Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f6c9858823c56e0b7c2b
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/07380 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XA3G INCIDENT RME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 1ERE CHAMBRE CIVILE N° RG 22/07380 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XA3G N° de Minute : 2024/00 AFFAIRE : [Z] [Y] C/ S.A.S. VALPORTE HOLDING S.A.S. CUCINA SAINT GERMAIN, S.A.S. PIANO & BENE Exécutoire Délivrée le : à Avocats : la SCP KAPPELHOFF-LANCON-VALDES Me Adeline SEGUIN ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE, Assistée de Madame Ophélie CARDIN Greffier. ORDONNANCE : Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile, Par mise à disposition au greffe, Vu la procédure entre : DEMANDEUR Monsieur [Z] [Y] né le 04 Février 1980 à TOULOUSE (HAUTE GARONNE) de nationalité Française 40 rue d’Alsace-Lorraine 31000 TOULOUSE représenté par Me Adeline SEGUIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, et par Me Camille BREHIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant DEFENDERESSE S.A.S. VALPORTE HOLDING 23 avenue Joffre 92250 LA GARENNE COLOMBES représentée par Maître Camille VALDES de la SCP KAPPELHOFF-LANCON-VALDES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, et par Maître Annette SION de l’ASSOCIATION HOLLIER-LAROUSSE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant PARTIES INTERVENANTES S.A.S. à associé unique CUCINA SAINT GERMAIN 22 rue de Bellechasse 75007 PARIS S.A.S. à associé unique PIANO & BENE 47 rue de Ponthieu 75008 PARIS représentées par Maître Camille VALDES de la SCP KAPPELHOFF-LANCON-VALDES, avocats au barreau de BORDEAUX, et par Maître Annette SION de l’ASSOCIATION HOLLIER-LAROUSSE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS EXPOSE DU LITIGE Se plaignant d’actes contrefaisant ses marques “KOMPO” n° 4318245 et 4322493 par l’usage du signe “COMPOSE” à titre de marque, d’enseigne, de dénomination sociale, de nom commercial et de nom de domaine, M. [Z] [Y] a fait assigner la SAS VALPORTE HOLDING par exploit du 30 septembre 2022 en saisissant le tribunal judiciaire d’une action en contrefaçon de marque et de nullité de six marques. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SAS VALPORTE HOLDING demande au juge de la mise en état, au visa des articles L714-4 et L 716-4 du code de la propriété intellectuelle de: - juger irrecevable M. [Y] en son action en contrefaçon formée par la société VALPORTE sur le fondement de ses marques “KOMPO” n° 4318245 et 4322493 , - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [Z] [Y] demande au juge de la mise en état de : - rejeter la fin de non recevoir soulevée par la SAS VALPORTE HOLDING aux fins de voir juger que M. [Y] irrecevable à agir en contrefaçon sur le fondement des marques françaises KOMPO n° 4318245 et 4322493, - déclarer l’action en contrefaçon introduite par M. [Z] [Y] recevable, - condamner la SAS VALPORTE HOLDING à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS VALPORTE HOLDING aux entiers dépens de l’incident, - renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée pour la date qu’il lui plaira pour les conclusions au fond en réponse de M. [Y]. L’incident a été plaidé à l’audience d’incident du 18 décembre 2023 et mise en délibéré ce jour. MOTIVATION Sur la fin de non recevoir tirée d’un défaut d’usage sérieux des marques opposées La SAS VALPORTE HOLDING soulève une fin de non recevoir tirée de l’article L 716-4-3 du code de la propriété intellectuelle tirée de ce que M. [Y] ne démontrerait pas un usage sérieux de ses marques dans les cinq années précédant la demande en contrefaçon en ce que: - les marques ne font l’objet d’aucune exploitation pour désigner des services de bar, qui s’entendent comme des services de préparation de boissons qui ne se confondent pas avec des services de restauration rapide et de commercialisation de boissons revêtues d’autres marques; - il n’est pas justifié d’un usage quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché sur les produits et services protégés par la marque, alors qu’en l’espèce l’exploitation d’un unique établissement de restauration rapide à Toulouse et l’exploitation d’un stand dans un centre commercial ne peut constituer un usage sérieux pour désigner des services de restauration au sens de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, peu importe le fait que les plats soient également livrés par DELIVERROO, alors que la livraison à domicile est limitée à l’agglomération de Toulouse et peu importe les perspectives d’ouverture de nouveaux établissements, l’usage sérieux supposant une exploitation en cours et non un projet non abouti d’extension dans une période de 7 ans depuis le dépôt de la marque; M. [Z] [Y] conteste que seul un usage sur le tout le territoire national de ses marques pourrait être qualifié de sérieux et conclut que l’usage de ses marques est démontré alors que depuis l’enregistrement des marques en 2016, il a ouvert deux établissements sur Blagnac et Toulouse de restauration et de distribution de boissons, exploités par ses sociétés SUPERKOMPO et SUPERKOMPIL, qui génèrent des chiffres d’affaires et des bénéfices sérieux. Il ajoute qu’il est communiqué sur ces marques par les réseaux sociaux, lesquelles sont par ailleurs reproduites sur les devantures des magasins, sur les menus, la vaisselle... et bénéficient du réseau de distribution de livraison par Deliveroo ; qu’il va ouvrir deux nouveaux établissements suite à des discussions ayant débuté au cours de la période de 5 ans d’examen de l’usage. Il rétorque également que les marques sont parfaitement exploitées pour des services de bar qui s’appliquent à la vente de boissons et verse le récépissé de sa déclaration de débit de boissons à consommer sur place et justifie des chiffres d’affaires au titre des boissons sur ce L’article L 716-4-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : “Est irrecevable toute action en contrefaçon lorsque, sur requête du défendeur, le titulaire de la marque ne peut rapporter la preuve que la marque a fait l’objet, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en contrefaçon a été formée, dans les conditions prévues à l’article L 714-5.” Il y a lieu de relever que les moyens développés au titre de la fin de non recevoir soulevée sur le fondement de l’article L 716-4-3 du code de la copropriété se confondent avec ceux articulés au titre de l’argumentation développée au soutien des demandes reconventionnelles formée au fond par la société VALPORTE HOLDING au titre la déchéance des marques opposées. Si les parties n’ont pas jugé utile de faire usage de la possibilité offerte par l’article 789 du code de procédure civile de voir soumettre à la formation de jugement l’examen de la fin de non recevoir, il relève d’une bonne administration de la justice de procéder à ce renvoi dès lors que le tribunal aura au fond, à connaître d’un débat identique à celui de la fin de non recevoir, s’agissant de la demande de déchéance. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire, - RENVOIE l’examen de la fin de non recevoir tirée d’un défaut d’usage sérieux des marques KOMPO à la formation collégiale, - DIT que la formation de jugement examinera la fin de non recevoir en même temps que les demandes au fond et invite les parties à conclure par un seul jeu de conclusions sur la fin de non recevoir et au fond, - RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 04 avril 2024 pour les conclusions du défendeur, - RESERVE les dépens. La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Ophélie CARDIN, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65b7f6c9858823c56e0b7c2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA