Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f6ca858823c56e0b7c53
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/08431 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGKL INCIDENT RME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 1ERE CHAMBRE CIVILE N° RG 22/08431 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGKL N° de Minute : 2024/00 AFFAIRE : [P] [E] C/ S.A. SOCIETE GENERALE, [O] [R] Exécutoire Délivrée le : à Avocats : Me Clémence COLLET la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE, Assistée de Madame Ophélie CARDIN Greffier. ORDONNANCE : Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile, Par mise à disposition au greffe, Vu la procédure entre : DEMANDEUR Monsieur [P] [E] né le 18 Octobre 1961 à TALENCE (GIRONDE) de nationalité Française 1487 route du Babiol 24400 SAINT LAURENT DES HOMMES représenté par Me Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEURS S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS 29 boulevard Haussmann 75009 PARIS représentée par Maître Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant Maître [O] [R] de nationalité Française 7 avenue Carnot 33200 BORDEAUX représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant EXPOSE DU LITIGE Par acte du 8 avril 2008 reçu par devant Maître [O] [R], notaire à Bordeaux, M. [P] [E] s’est porté caution personnelle et solidaire de la SARL BORDEAUX CAFFET à hauteur de 615.422 euros pour un prêt d’un montant de 551.000 euros souscrit par cette dernière auprès de la SA BANQUE COURTOIS. Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 19 novembre 2009, la SARL BORDEAUX CAFFET a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 10 juin 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la résolution du plan adopté le 23 décembre 2010 et la liquidation judiciaire de cette société. La SA BANQUE COURTOIS a, le 21 août 2020, fait délivrer à M. [P] [E] un commandement aux fins de saisie-vente. Parallèlement, elle a déposé le 31 juillet 2020 une requête aux fins de saisie des rémunérations à l’encontre de M. [P] [E] de la somme de 558.335,01 euros. Par jugement du 29 juin 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment rejeté la demande de M. [P] [E] tendant à voir ordonner l’inopposabilité de l’engagement de caution tirée d’une disproportion et celle tendant à la nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré par la BANQUE COURTOIS. Par jugement du 16 décembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a également rejeté la contestation de M. [P] [E] tirée d’une disproportion du cautionnement et autorisé la saisie des rémunérations. M. [P] [E] a relevé appel de ces décisions. Considérant que la SA BANQUE COURTOIS et Maître [O] [R] ont manqué à leur obligation d’information et de mise en garde lors de la souscription de l’acte de caution personnelle, M. [P] [E] les a assignés par acte du 9 mars 2022 au visa de l’article 1231-1 du code civil pour obtenir leur condamnation in solidum. Par un arrêt du 16 avril 2022, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 29 juin 2021. Par ordonnance du 29 août 2022, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable sur l’appel interjeté par M. [P] [E] à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution le 16 décembre 2021. M. [P] [E] a notifié des conclusions de réinscription au rôle à la suite de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 27 octobre 2022 confirmant le jugement du 16 décembre 2021. Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA BANQUE COURTOIS demande au juge de la mise en état de : - Déclarer la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS recevable et bien fondée en sa fin de non-recevoir tirée du principe de concentration des moyens et de l’autorité de la chose jugée, Y faisant droit, - Déclarer Monsieur [E] irrecevable en l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SOCIETE GENERALE, - Condamner Monsieur [E] au paiement d'une somme de 1.600 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Maître [O] [R] demande au juge de la mise en état de : - Donner acte à Maître [R] de ce qu’il s’en remet à l’appréciation du juge de la mise en état s’agissant de l’autorité de la chose jugée des demandes formées par Monsieur [E] à l’encontre de la BANQUE COURTOIS, - Réserver les dépens. Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [P] [E] demande au juge de la mise en état de : - Débouter la SA SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [P] [E] une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SA SOCIETE GENERALE aux entiers dépens. L’incident a été plaidé à l’audience du 18 décembre 2023 pour être mis en délibéré ce jour. MOTIFS La SA SOCIETE GENERALE soulève, au visa des articles 122 du code de procédure et 1355 du code civil, une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée attachée aux décisions de la cour d’appel de Bordeaux des 16 juin et 27 octobre 2022, lesquelles confirment les décisions du juge de l’exécution des 29 juin et 16 décembre 2021 ayant rejeté l’existence d’une disproportion et la nullité de l’engagement de caution souscrit par M. [P] [E]. Elle expose que l’objet de la demande formulée par M. [P] [E] dans la présente instance est identique à celui concernant les procédures devant le juge de l’exécution, seul le moyen juridique d’y parvenir ayant changé et qu’en vertu du principe de concentration des moyens, les demandes formulées par ce dernier à l’encontre de la banque sont irrecevables. M. [P] [E] conclut au rejet de cette fin de non-recevoir à défaut d’identité d’objet et de parties. Il fait valoir qu’il contestait les mesures d’exécution pratiquées par la banque en invoquant la disproportion de son engagement de caution devant la cour d’appel et qu’il sollicite, dans le cadre de la présente instance, la condamnation in solidum de la banque et du notaire au titre du manquement à leurs obligations de conseil et de mise en garde et que l’objet de ces deux procédures est différent au sens de l’article 1355 du code civil. Il ajoute que la demande de condamnation pour manquement à son devoir d’information et de mise en garde ne relevant pas du pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution, il ne saurait lui être reproché de n’avoir pas soulevé ce moyen dès la première instance devant le juge de l’exécution ou dans le cadre des procédures devant la cour d’appel qui devait statuer dans les limites des pouvoirs de ce dernier. Elle ajoute que Maître [O] [R] n’était pas partie aux procédures ayant donné lieu aux arrêts des 16 juin et 27 octobre 2022. Maître [O] [R] s’en remet à justice quant à la demande incidente. Sur ce En application de l'article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. En application de l’article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée est conditionnée à la démonstration d'une triple identité entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà été tranchée. La chose demandée doit être la même, fondée sur la même cause et concerner les mêmes parties prises en la même qualité. En l’espèce, outre l’absence d’identité de parties entre les instances concernées, M. [P] [E] sollicitant, au titre de la présente instance, la condamnation in solidum de la SA BANQUE COURTOIS et Maître [O] [R], sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, au titre de leur manquement à l’obligation d’information et de mise en garde, son action ne se heurte pas à l’autorité de chose jugée attachée aux décisions des 16 juin et 27 octobre 2022 qui étaient limitées à la contestation des mesures d’exécution pratiquées par la SA BANQUE COURTOIS. La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée aux arrêts de la cour d’appel de Bordeaux des 16 juin et 27 octobre 2022 sera donc rejetée. Par mesure d’équité, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, - REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée aux arrêts rendus par la cour d’appel de Bordeaux les 16 juin 2022 et 27 octobre 2022, - RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 04 avril 2024 pour conclusions des défendeurs, - REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - RESERVE les dépens. La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Ophélie CARDIN, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile est rejetarticle 1355 du code civil. Il ajoute que la demanarticle 700 du CPC ainsi quarticle 1231-1 du code civil pour obtenir leur condaarticle 1355 du code civilarticle 1231-1 du code civilarticle 795 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65b7f6ca858823c56e0b7c53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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