Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f6ca858823c56e0b7c8f
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/00913 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WGZU PREMIERE CHAMBRE CIVILE HOMOLOGATION D’ACCORD 35F N° RG 22/00913 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WGZU Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [A] [D], [H] [N], [U] [V], [J] [I], [B] [C] C/ S.C.I. RESIDENCE LAFAYETTE, S.A.R.L. CEDIF CABINET D’ETUDES DE DEFISCALISATION IMMOBILI ERES ET FINANCIERES Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Diane CAZAUBON la SELARL TAX TEAM ET CONSEILS SOCIÉTÉ D’AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 29 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré : Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Statuant à Juge Unique Madame Ophélie CARDIN, Greffier Juge unique de dépôt du 23 Janvier 2024, JUGEMENT : Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEURS : Monsieur [A] [D] né le 28 Septembre 1959 à PARIS (75000) de nationalité Française 64 Hofstrasse 8032 ZURICH / SUISSE Monsieur [H] [N] né le 13 Novembre 1969 à RILLIEUX LA PAPE (69140) de nationalité Française 40 rue Charles Balat 66530 CLAIRA Madame [U] [V] née le 10 Octobre 1969 à LYON (69002) de nationalité Française 85 allée de la Méditerranée 66250 SAINT LAURENT DE LA SALANQUE Madame [J] [I] née le 05 Mars 1982 à MAISONS LAFFITTE (78600) de nationalité Française 10 route des Bries 89380 APPOIGNY Monsieur [B] [C] né le 20 Janvier 1975 à CHARTRES (28000) de nationalité Française N° RG 22/00913 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WGZU 8 rue de la Croix Blanche 28000 CHARTRES représentés par Maître Grégoire MILLET de la SELARL SEVESTRE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants et par Me Diane CAZAUBON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant DEFENDERESSES : S.C.I. RESIDENCE LAFAYETTE 23 cours Edouard Vaillant 33300 BORDEAUX S.A.R.L. CEDIF CABINET D’ETUDES DE DEFISCALISATION IMMOBILI ERES ET FINANCIERES 23 cours Edouard Vaillant 33300 BORDEAUX représentée par Maître Florent OLMI de la SELARL TAX TEAM ET CONSEILS SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX Vu la procédure enrôlée sous le numéro RG 22/00913 opposant M. [A] [D], M. [H] [N], Mme [U] [V], Mme [J] [I], M. [B] [C] d’un part et la SCI Résidence LAFAYETTE et la SARL CEDIF Cabinet d’Etudes de défiscalisation immobilières et financières, d’autre part. Vu les conclusions concordantes des parties notifiées le 13 et 14 décembre 2023 aux fins d’homologation du protocole transactionnel intervenu entre les parties et de désistement, MOTIFS L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L’article 1567 du code de procédure civile dispose que les dispositions des articles 1565 et 1567 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recourut à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisie par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction. Il résulte des écritures concordantes des parties comparantes et des pièces produites qu'un accord est intervenu entre elles le 21 novembre 2023, annexé aux présentes dont il est sollicité l’homologation. L'accord intervenu ne comporte aucune disposition contraire à l'ordre public, a été librement consenti entre parties capables et traduit des concessions réciproques de la part de ses signataires. Il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. Il convient donc de lui conférer force exécutoire et de constater l’extinction de l’instance conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, HOMOLOGUE le protocole transactionnel signé le 21 novembre 2023 entre M. [A] [D], M. [H] [N], Mme [U] [V], Mme [J] [I], M. [B] [C] d’un part et la SCI Résidence LAFAYETTE et la SARL CEDIF Cabinet d’Etudes de défiscalisation immobilières et financières, d’autre part, et lui confère force exécutoire, ORDONNE qu’une copie de ce protocole demeure annexée à la présente ordonnance, CONSTATE le désistement d’instance du demandeur accepté par le défendeur, CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal, DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens. La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Ophélie CARDIN, Greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 2044 du code civil.article 1567 du code de procédure civile dispose qarticle 1565 du code de procédure civile dispose qarticle 384 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65b7f6ca858823c56e0b7c8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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