Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f6ca858823c56e0b7c9b
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/06225 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2MQ INCIDENT RME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 1ERE CHAMBRE CIVILE N° RG 22/06225 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2MQ N° de Minute : 2024/00 AFFAIRE : [X] [H] C/ [P] [K], [R] [M] épouse [K] Exécutoire Délivrée le : à Avocats : la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX Me Philippe DE FREYNE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE, Assistée de Madame Ophélie CARDIN Greffier. ORDONNANCE : Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile, Par mise à disposition au greffe, Vu la procédure entre : DEMANDEUR Monsieur [X] [H] né le 02 Février 1934 à BLANQUEFORT (GIRONDE) de nationalité Française 2 bis rue Thiers 33730 VILLANDRAUT représenté par Me Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEURS Monsieur [P] [K] né le 18 Octobre 1935 à VILLANDRAUT (GIRONDE) de nationalité Française 2 rue Thiers 33730 VILLANDRAUT Madame [R] [M] épouse [K] née le 27 Octobre 1940 à BEGLES (GIRONDE) de nationalité Française 2 rue Thiers 33730 VILLANDRAUT représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant EXPOSE DU LITIGE M. [X] [H] est propriétaire des parcelles cadastrées section AC n°625, 626, 627, 624, 623, 622 et 284 situées lieudit “La Magdaleine” à Villandraut (33730). M. [P] [K] et Mme [R] [K] sont propriétaires des parcelles voisines cadastrées section AC n°281, 282, 283, 332 et 333. La parcelle AC n°625 appartenant à M. [X] [H] comporte une cour donnant sur la rue Rémusat, au niveau de laquelle ce dernier a fait installer un portail. Par acte du 27 juillet 2022, M. [X] [H] a fait assigner les époux [K] devant le tribunal judicaire de Bordeaux aux fins de voir notamment : - condamner sous astreinte ces derniers à enlever leur raccordement de canalisation des eaux usées en provenance de leur parcelle AC 283 sur les canalisations de M. [X] [H] situées sur la parcelle cadastrée AC 625, - juger qu’il n’existe pas de passage sur la parcelle cadastrée 625 au profit de la parcelle AC 283, - à titre subsidiaire, autoriser M. [X] [H] à fermer son portail à condition de remettre une clef aux propriétaires de la parcelle AC 283. Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés, les époux [K] demandent au juge de la mise en état de : - Ordonner une mesure d’expertise et désigner, pour y procéder, Monsieur [Y] [Z], ou tout autre expert qu’il plaira avec notamment pour mission de : - Sitôt avisé du versement de la consignation, convoquer et entendre les parties, - Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, - Se rendre sur les lieux litigieux, les visiter et les décrire, - Décrire la cour présente sur la parcelle cadastrée section AC n°625 ainsi que le passage desservant le fonds des Consorts [K] et le cas échéant préciser sur plan l’assiette de ce passage, - Rechercher si le passage présent sur cette cour dessert les parcelles de Monsieur et Madame [K] depuis plusieurs années et déterminer, si possible, ce nombre approximatif d’années, - Préciser si des réseaux passent au droit de ce passage et déterminer, si possible, et le cas échéant, l’ancienneté de ces réseaux et s’ils sont indispensables à l’usage du bien des Consorts [K], - Rechercher dans tous actes de division, partage, donation, vente ou autre la mention de la cour et de tout passage ou tout autre droit qui y serait attaché, - Préciser s’il est fait mention d’une indivision concernant la parcelle cadastrée section AC n°625 ou plus précisément concernant la cour, - Préciser s’il est fait mention d’une servitude de passage et préciser dans ce cas l’origine de la constitution de cette servitude, préciser quels étaient les fonds servants et les fonds dominants, - Rechercher si les fonds des Consorts [K] et de Monsieur [H] ont appartenu au même propriétaire et, le cas échéant, s’il est à l’origine de la constitution du passage litigieux, - Donner tous éléments du préjudice éventuellement subi par les Consorts [K] s’ils n’ont aucun accès à la cour, - Fournir tout élément technique et factuel de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis par les Consorts [K] en cas d’entrave au passage par la cour présente sur la parcelle cadastrée section AC n°625, - Réserver les dépens. Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés, M. [X] [H] demande au juge de la mise en état de : -Débouter les consorts [K] de leur demande d’incident tendant à la désignation d’un Géomètre expert, A titre infiniment subsidiaire, -Voir désigner tel Géomètre Expert qu’il plaira au tribunal avec la mission habituelle en la matière, -Entendre condamner les consorts [K] aux entiers dépens. L’incident a été plaidé à l’audience du 18 décembre 2023 pour être mis en délibéré ce jour. MOTIFS Les époux [K], qui se prévalent des mentions de différents actes et titres de propriété qui institueraient, selon eux, une servitude de passage et de canalisation grevant la partie cour de la parcelle AC 625 et de l’existence d’une appréciation très différente entre les parties du contenu de ces actes soutiennent qu’il est nécessaire qu’un expert judiciaire soit désigné afin de pouvoir techniquement donner son avis sur le contenu de ces actes et leur conséquence. M. [X] [H] conclut au rejet de cette demande qui ne tend qu’à suppléer la carence de l’argumentation ou des éléments de preuve des défendeurs. Sur ce En application de l'article 789 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonne, même d’office, toute mesure d’instruction. En l’espèce, les époux [K] ont la charge de la preuve de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée AC n°625 qu’ils revendiquent et il appartiendra au tribunal d’apprécier les éléments de preuve produits et la nécessité d’ordonner alors une expertise suite à cette appréciation au fond. L’expertise judiciaire n’ayant pas vocation à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve et visant seulement à éclairer le tribunal sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, - REJETTE la demande d’expertise, - RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 29 février 2024 avec dernière injonction de conclure aux défendeurs, - RESERVE les dépens. La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Ophélie CARDIN, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65b7f6ca858823c56e0b7c9b
Données disponibles
- Texte intégral
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