Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f7f5858823c56e0caf98
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00222 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W5QJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 15 JANVIER 2024 N° RG 23/00222 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W5QJ DEMANDEUR : M. [W] [V] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Ance KIOUNGOU, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : CARMF [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par M. [Y] [G], muni d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Hélène TURBERT, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Louise DIANA, DÉBATS : A l’audience publique du 20 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Janvier 2024. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [W] [V], né en février 1959, est affilié à la CARMF depuis le 1er avril 1990 en qualité de médecin. Par courrier du 12 septembre 2022, M. [W] [V] a sollicité sa mise à la retraite pour cause d'inaptitude au travail à effet au 1er janvier 2023. Dans sa séance du 25 novembre 2022, la commission d'inaptitude a conclu que l'état de santé de M. [W] [V] ne relevait pas de l'inaptitude au travail à défaut de remplir les conditions de l'article L.643-5 du code de la sécurité sociale. Par courrier réceptionné par les services de la CARMF le 9 décembre 2022, M. [W] [V] a renouvelé sa demande de mise en retraite pour cause d'inaptitude au travail en produisant de nouveaux éléments médicaux. Dans sa séance du 20 janvier 2023, la commission d'inaptitude a rejeté la demande de l'intéressé. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 14 février 2023, M. [W] [V] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission d'inaptitude du 20 janvier 2023. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 15 janvier 2024. À l'audience, M. [W] [V] demande au tribunal de : - lui attribuer ses droits à la retraite pour inaptitude ; - à titre subsidiaire, diligenter une expertise pour statuer pour savoir s'il est inapte à exercer ses fonctions. Au soutien de ses prétentions, M. [W] [V] expose qu'il est affilié depuis 1990 à la CARMF ; que suite à un premier refus, il a renouvelé sa demande en décembre 2022. Il soutient souffrir de problèmes médicaux cumulatifs et qu'il est dans l'incapacité d’exercer sa profession de même que toutes autres activités. La CARMF demande au tribunal de : - débouter M. [W] [V] de sa demande. Au soutien de ses prétentions, la CARMF expose que pour bénéficier d'une retraite pour invalidité, il faut être inapte à toute activité professionnelle à la date de a demande. Elle soulève que la commission a conclu que l'état de santé de M. [W] [V] ne constituait pas une inaptitude globale. Elle soulève que les éléments médicaux produits dataient de 2017, soit des éléments anciens datant de plus de 5 ans avant la demande et que l'on ne connaît pas l'état de l'intéressé au jour de la demande. Elle souligne que le rejet de sa demande s'est fait pour motif médical. L'affaire est mise en délibéré au 15 janvier 2024. MOTIFS : - Sur la demande principale : L'article L.643-5 du code de la sécurité sociale dispose : « L'inaptitude au travail s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer ou de participer en qualité de conjoint collaborateur à une activité professionnelle ». L'inaptitude permettant d'obtenir ses droits à la retraite doit dès lors s'entendre comme une incapacité totale, définitive et absolue à l'exercice d'une activité quelconque (ccass, soc., 28 octobre 1971). En l'espèce, M. [W] [V] produit notamment au soutien de sa demande de retraite pour inaptitude : - un compte-rendu d'IRM encéphalique du 25 juillet 2023 (pièce n°1 demandeur) aux termes duquel il est indiqué que M. [W] [V] présenterait des troubles de mémoire, de l'équilibre et un déficit intermittent du membre inférieur gauche et conclut notamment à la stabilité des séquelles ischémiques corticale pariétale gauche par rapport à l'IRM du 27 janvier 2017 ; - un compte-rendu du docteur [U] du 18 novembre 2023 (pièce n°2 demandeur) concluant que l'état de santé de M. [W] [V] ne lui permet plus de réaliser une quelconque activité professionnelle lui donnant gain et profit et soulignant que sur le plan neuro-psychique, celui-ci présente notamment des troubles de concentration et de la mémoire ainsi qu'un ralentissement psycho-moteur ; - le certificat médical du docteur [U], médecin généraliste, du 11 octobre 2022 (pièce n°5 demandeur) aux termes duquel il indique que M. [W] [V] présente un état dépressif avec ahédonie, aboulie, irritabilité, asthénie, troubles de la concentration, de la mémoire et ralentissement psycho-moteur ainsi que sur le plan somatique, une DPC de septembre 2021 pour cycstadénopme séreux pancréatique avec pour conséquences fonctionnelles des diarrhées chroniques, une dyspepsie et un diabète d'équilibre délicat. Il conclut que ces deux éléments ne permettent pas la poursuite sereine d'une activité professionnelle de médecin généraliste ; - le certificat médical du docteur [F] du 2 février 2017 soulignant la présence à cettte date de troubles mnésiques et l'existence d'un accident-vasculaire temporo-pariétal de petite taille pouvant expliquer ces troubles mnésiques et concluant que compte-tenu de ces troubles, il est souhaitable que M. [W] [V] bénéficie d'une prolongation de son arrêt de travail et peut-être de la mise en place d'une invalidité. Il est souligné en particulier dans l'ensemble des documents médicaux produits, l'existence d'une dépression ainsi que des troubles de mémoire, de l'équilibre et un déficit intermittent du membre inférieur gauche et dus notamment des séquelles ischémiques présents depuis 2017, soit environ 5 ans. Il ressort de ces éléments, et en particulier des compte-rendus du docteur [U] des 11 octobre 2022 et 18 novembre 2023 que l'état de santé de M. [W] [V] ne lui permet plus de réaliser une quelconque activité professionnelle de médecin généraliste, celui-ci présentant une incapacité totale, définitive et absolue à l'exercice d'une activité quelconque en qualité de médecin généraliste. Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande de retraite anticipée pour inaptitude et de renvoyer à la CARMF pour la liquidation de ses droits. - Sur les demandes accessoires : La CARMF, partie succombante, est condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : ORDONNE à la caisse autonome de retraite des médecins de France d'ouvrir les droits à la retraite pour inaptitude au bénéfice de M. [W] [V] ; RENVOIE à la caisse autonome de retraite des médecins de France pour la liquidation de ses droits ; CONDAMNE la caisse autonome de retraite des médecins de France aux dépens de l'instance ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 janvier 2024 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Louise DIANA Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à Me Kioungou 1 CCC à M. [V] 1 CCC à la CARMF
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65b7f7f5858823c56e0caf98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA