Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f831858823c56e0cb0f6
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 22/01854 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V6U5 JUGEMENT DU 23 JANVIER 2024 DEMANDEUR : M. [I] [H] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR : LA S.A. ABEILLE VIE, anciennement dénommée Aviva Vie, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Régis DEBAVELAERE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Avril 2023. A l’audience publique du 10 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 Janvier 2024. Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 23 Janvier 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. En décembre 1989, M. [J] [I] a adhéré à un contrat 701813 Selectivaleur d’assurance collective proposé par la société Abeille vie, l’assuré étant M. [H] [I] et les bénéficiaires étant : - en cas de vie, l’adhérent et à défaut l’assuré, - en cas de décès, l’adhérent, à défaut les héritiers de l’assuré et à défaut les héritiers de l’adhérent. En 1997, un avenant a modifié la clause bénéficiaire comme suit : “- en cas de vie : l’assuré, M. [I] [H], né le [Date naissance 1].1949 à [Localité 7], - en cas de décès de l’assuré : ses enfants nés ou à naître par parts égales entre eux, à défaut son conjoint, à défaut ses héritiers.” [J] [I] est décédé le [Date décès 2] 2020. Considérant que l’assuré est M. [H] [I], l’assureur a refusé de dénouer le contrat à la demande de ce dernier. Les échanges entre les parties n’ont pas permis de désoudre leur différend. Par acte d’huissier du 10 mars 2022, M. [H] [I] a fait assigner la société Abeille Vie, anciennement dénommée AVIVA Vie devant le tribunal judiciaire de Lille afin principalement d’obtenir la liquidation du contrat Selectivaleur. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, M. [H] [I] demande au tribunal de : Vu les articles 1217 et suivants du code civil (anciennement article 1147 et suivant du code civil), - Dire qu’il est en droit d'obtenir la liquidation du contrat d'assurance vie souscrit par [J] [I] le 26 décembre 1989 et qui a fait l'objet d'un avenant en date du 24 janvier 1997 (contrat Selectivaleurs 0000701813) ; - Condamner la société Abeille vie à procéder au déblocage de ce contrat à son profit pour sa valeur liquidative au jour du jugement ; - En conséquence, condamner la société Abeille vie à lui payer la valeur liquidative du contrat pour sa valeur à la date du jugement ; - Assortir cette condamnation des intéréts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mai 2021 ; - Condamner la société “Aviva vie” [comprendre Abeille vie après rectification d’une erreur de plume] à lui payer les sommes de : - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 3 000 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de l’avocat constitué ; - Débouter purement et simplement la société Abeille vie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre. Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 14 février 2023, la société Abeille vie demande au tribunal de : A titre principal : - Débouter M. [I] sa demande en paiement de la valeur liquidative du contrat n° 701813 ; - Condamner M. [I] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [I] aux entiers dépens dont distractions au profit de Maître Régis Debavelaere. Subsidiairement, si le tribunal faisait droit à la demande de M. [I] en paiement des capitaux inscrits sur le contrat n° 701813, - Juger que le paiement sera libératoire pour la société Abeille Vie à l’égard des bénéficiaires désignés ; - Juger que les conséquences fiscales quelles qu’elles soient du règlement des capitaux inscrits sur le contrat n° 701813, seront supportées par M. [I] ; En tout état de cause : - Débouter M. [I] de ses demandes en paiement des sommes de : - 2 000 euros au titre de la résistance abusive - 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. - Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale en “liquidation du contrat” : Le fondement de la demande est la force obligatoire du contrat dont il est demandé l’exécution. Selon les conditions générales du contrat invoquées par M. [H] [I] (PC 3) : “ La liquidation de votre compte est fixée à l'âge normal de la retraite dans la profession que vous exercez. Elle s'effectue a votre initiative et vous pouvez la différer. Lors dela liquidation (ou en cas de décès de l’adhèrent), la société verse au bénéficiaire désigné la valeur liquidative des parts et actions inscrites au compte sous déduction des frais d'acquisition non amortis ou leur remet les actions de SICAV correspondantes [...]” La liquidation d’un contrat initialement souscrit en SICAV ne signifie pas le terme de ce contrat. Dans un contrat d’assurance-vie, le risque qui est couvert est nécessairement la vie, ou le décès, de l’assuré et en l’espèce il n’a jamais existé d’équivoque sur l’identité de l’assuré. Il s’est toujours agi de M. [H] [I] qui est expressément l’assuré dans tous les documents contractuels, quelle que soit leur date et y compris lorsque les documents ont été signés après conseil pris auprès d’un courtier professionnel. Il est de plus l’unique assuré. M. [H] [I] est, à la date des débats, en vie. Celui-ci soutient, dans ses conclusions, que l’avenant du 29 août 2011 prévoit qu'en cas de décès du souscripteur le règlement du capital est effectué au profit du bénéficiaire désigné donc de lui-même. Tel n’est pas exactement le cas. La clause “décès de l’assuré” vise bien le décès de la personne assurée, donc de M. [H] [I] et pas celui de son père adhérent. Or son décès n’est pas advenu. Dans ces conditions, toutes les demandes de M. [H] [I] relatives à l’exécution du contrat d’assurance vie doivent être rejetées. Sur la demande indemnitaire : Selon l’article 1217 du code civil : “ La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : [...] - demander réparation des conséquences de l'inexécution. [...]” Compte tenu du sens de la décision prises sur l’exécution du contrat d’assurance, le manquement de l’assureur n’est pas établi et la demande doit donc être rejetée. Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile : Les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile prévoient que : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.[...]” “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]” M. [H] [I], qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Régis Debavelaere ; l’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel, Rejette toutes les demandes formées par M. [H] [I] : Condamne M. [H] [I] à supporter les dépens de l’instance et autorise [U] [T] à recouvrer directement les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ; Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Le Greffier,La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b7f831858823c56e0cb0f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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