Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f831858823c56e0cb0fc
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 11 262 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 22/06534 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WRP7 JUGEMENT DU 23 JANVIER 2024 DEMANDEUR : M. [P] [G] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE DEFENDEURS : M. [E] [O] Clinique du [8] [Adresse 7] [Localité 6] représenté par Me Vincent POTIE, avocat au barreau de LILLE La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX TOURCOING [Adresse 2] [Localité 5] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice Présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Avril 2023. A l’audience publique du 10 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 Janvier 2024. Ghislaine C, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 23 Janvier 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. Faits et procédure antérieure : Dans un contexte de névralgies cervico-brachiales droites, M. [P] [G], né le [Date naissance 3] 1940 et alors retraité, a bénéficié le 25 février 2014 d'une infiltration scano-guidée pratiquée par le docteur [O]. Dans les suites de cet acte médical, M. [G] a présenté un déficit moteur distal du membre supérieur droit. Par ordonnance du 23 septembre 2014, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise confiée au professeur [B], lequel a achevé son rapport le 26 janvier 2015 en constatant l'absence de consolidation de l'état de santé de M. [G]. Ce dernier a donc à nouveau obtenu par ordonnance de référé du 10 novembre 2015 la désignation du professeur [B] aux fins d'expertise, ainsi que l'allocation d'une indemnité provisionnelle de 20 000 euros, outre une indemnité de procédure de 2 500 euros. L'expert judiciaire a dressé son second rapport le 10 mai 2016. Entendant alors obtenir la réparation du préjudice subi et consécutif, selon lui, à une faute du praticien intervenu, M. [G] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lille M. [O], l'ONIAM ainsi que la CPAM de Roubaix-Tourcoing. Par jugement du 25 mai 2018, le tribunal a essentiellement : - Dit que M. [O] a commis un manquement fautif à son devoir d'information envers M. [G] ; - Condamné M. [O] à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'impréparation ; - Dit que ce manquement a été source d'une perte de chance d'éviter l'infiltration litigieuse à hauteur de 75 % ; - Dit que M. [O] a commis un manquement technique fautif dans la réalisation de l'infiltration scanno-guidée réalisée le 25 février 2014 sur la personne de M. [G] ; - Dit que ce manquement oblige le M. [O] à la réparation intégrale du préjudice subi par M. [G] ; - En conséquence, condamné M. [O] à payer à M. [G] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : 2 125 euros au titre de l'adaptation du véhicule avant consolidation 15 000 euros au titre des souffrances endurées 1 000 euros au titre du préjudice esthétique avant consolidation 3 256,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire 452,98 euros au titre des frais futurs de rasoir électrique 449,90 euros au titre des frais futurs de fendeur de bûches 1 325,47 euros au titre des frais d'adaptation du véhicule après consolidation 9 581,99 euros au titre des frais d'aménagement du logement 25 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent 2 500 euros au titre du préjudice esthétique après consolidation - Sursis à statuer sur les postes de préjudices suivants : l'assistance par tierce personne avant et après consolidation, les frais de kinésithérapie et d'ergothérapie après consolidation ; - Avant dire droit, ordonné une expertise de M. [G] et désigné à cet effet le professeur [M] ; - Condamné M. [O] à payer à M. [G], à titre provisionnel, les sommes suivantes : 2 628 euros pour l'assistance par tierce personne avant consolidation 50 000 euros pour l'assistance par tierce personne définitive. M. [G] et M. [O] ont fait appel de ce jugement. Par un arrêt du 19 septembre 2019, la cour a essentiellement : - Déclaré M. [G] irrecevable en ses demandes d’infirmation de la décision de première instance relatives aux frais de repas en déplacement, aux frais d`ostéopathie, aux frais de véhicule adapté et au déficit fonctionnel temporaire, l’appel qu’il a interjeté du jugement querellé ne portant pas sur ces postes de préjudice ; - Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celles arrêtant le taux de perte de chance de M [G] suite au défaut d’information par le docteur [O] et celles condamnant ce dernier à indemniser le demandeur de son préjudice corporel ; Infirmant et prononçant à nouveau de ces chefs, la cour exerçant son pouvoir d’évocation : - Dit sans objet la fixation d’un taux de perte de chance en lien avec le manquement du docteur [O] à son devoir d`information, la réparation intégrale du préjudice corporel de M. [G] étant acquise au titre de la faute technique de ce praticien ; - Condamné le docteur [O] à payer à titre de dommages et intérêts à M. [G], en réparation de son préjudice corporel apparu suite à la complication engendrée par l’acte médical du 25 février 2014, les sommes de : frais divers (frais de déplacement pour rendez-vous médicaux avant consolid ation et frais de pedicurie avant consolidation) : 1 090,59 euros, assistance par tierce personne temporaire : 18 414 euros, frais de véhicule adapté : 3 450,47 euros, frais d’acquisition d’un fendeur de bois : 449 90 euros, frais d’acquisition et de renouvellement d’un rasoir électrique : 452,98 euros, frais de déplacement aux séances de kinésithérapie (après consolidation) : 10 268,87 euros, frais d’ergothérapie : 46 743,62 euros, frais de pédicure (apres consolidation) : 780 euros, assistance par tierce personne définitive : 20 450,11 euros, frais d’entretien jardin : 30 295,02 euros, déficit fonctionnel temporaire : 3 256,25 euros, souffrances endurées : 15 000 euros, prejudice esthétique temporaire : 3 000 euros, déficit fonctionnel permanent : 31 250 euros, préjudice esthétique permanent : 4 000 euros, préjudice d”agrément : 6 000 euros ; - Dit que ces sommes produiraient intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement déféré dans la limite de 112 628 euros et à compter du prononcé de l’arrêt pour le surplus, la capitalisation des intérêts étant acquise pour ceux échus depuis au moins une année ; - Rappelé que la provision de 20 000 euros arrêtée par le magistrat des référés au tribunal de grande instance de Lille par ordonnance du 10 novembre 2015 devra être déduite des précédentes sommes ; - Précisé que les sommes versées en exécution du jugement du 25 mai 2018 seront également déduites des précédentes sommes en ce qu’elles excédent la somme de 52 628 euros déjà déduite des sommes allouées à titre définitif par l’arrêt du chef de l’aide tierce personne ; - Débouté M. [G] de ses prétentions au titre des frais de logement adapté. La cour a précisé que, disposant du rapport de l’expert désigné par le jugement du 25 mai 2018, elle usait de son pouvoir d’évocation pour liquider définitivement le préjudice corporel de M. [G] et c’est ainsi qu’elle a notamment statué sur l’assistance par tierce personne temporaire et définitive, les frais de kinésithérapie et d'ergothérapie après consolidation sans renvoyer l’affaire au tribunal de grande instance. Présente instance : Par acte d'huissier des 5 et 6 mai 2020, M. [G] a fait assigner à nouveau M. [O] et la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix Tourcoing devant le tribunal judiciaire de Lille. Par jugement du 30 juin 2021, le tribunal a principalement : - Ordonné une expertise médicale ; - Désigné pour y procéder le professeur [M] ; - Réservé la demande tendant à "Juger que M. [O] et son geste du 25 février 2014 sont responsables de l’aggravation de son état telle que décrite aux rapports des professeurs [U] et [M]" ; - Rejeté la demande de provision. L’expert a achevé son rapport le 6 mai 2022. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023, M. [G] demande au tribunal de : Vu les articles 1142-1-I et suivants du code de santé publique ; Vu l’article 514 du code de procédure civile ; - Juger que M. [O] et son geste du 25 février 2014 sont responsables de l’aggravation de son état ; - Condamner M. [O] à lui verser les sommes suivantes : - Assistance tierce personne :35 472,19 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel :12 555 euros - Souffrances endurées :4 000 euros - Préjudice esthétique temporaire :2 500 euros - Déficit fonctionnel permanent :81 250 euros - Préjudice esthétique permanent :8 000 euros - Préjudice d’agrément :10 000 euros - Ordonner l’exécution provisoire de plein droit ; - Condamner M. [O] au paiement d’une somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens de l’instance y compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Jean-François Segard, avocat aux offres de droit. Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le12 décembre 2023, M. [O] demande au tribunal de : Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 1142-1 et suivants ; Vu le code civil notamment son article 1355 ; Vu le code de procédure civile et notamment ses articles 238 et 246, 514 et suivants ; 689 et 700 ; - Débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - Ecarter l’exécution provisoire ; - Condamner M. [G] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. La CPAM n’a pas constitué avocat. Il est expressément renvoyé à aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’aggravation de l’état de M. [G] : En premier lieu, le tribunal s’étonne que lui soit soumise une fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel, alors que l’article 789 du code de procédure civile prévoit que ces moyens doivent être soumis au juge de la mise en état, quand bien même elles peuvent nécessiter qu’il soit préalablement statué sur une question de fond. Toutefois, saisi de ce moyen de défense par le défendeur sans que le demandeur s’oppose à l’examen de cette fin, le tribunal estime devoir y répondre. L’autorité de chose jugée est attachée à ce que la cour a décidé et non pas sur tous les événements antérieurs à la date de prononcé de l’arrêt. La cour a certes statué le 19 septembre 2019 mais ce qu’elle a jugé est la liquidation définitive du préjudice corporel subi par M. [G] suite à la complication engendrée par l’acte médical du 25 février 2014. Indépendamment de la date de l’arrêt, la cour n’a pas statué sur l’aggravation de l’état de M. [G] et il revient donc au tribunal de le faire. D’autant que la cour disposaitdu premier rapport [M] du 13 novembre 2018 relatif principalement à l’assistance par tierce personne mais pas de celui du 6 mai 2022 expressement afférent à l’existence d’une aggravation. Les demandes de M. [G] ne se heurtent donc pas à l’autorité de la chose jugée le 19 septembre 2019, quand bien même il invoque une aggravation subie du 9 mars 2015 au 25 juin 2018 et elles doivent être exalminées au fond. Il est exact que, l’expert [B] avait retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 20 % que M. [G] a toujours tenu pour sous-évalué tant devant le tribunal que devant la cour d’appel [et que la cour a porté à 25 % dans un souci de cohérence avec le taux de déficit fonctionnel temporaire à la veille de la consolidation] mais cette seule circonstance ne peut pas le priver de la faculté d’invoquer une aggravation de son état. Sur ce, l’expert expose que M. [G] a souffert à compter du 9 mars 2016 au 25 juin 2018 d’une aggravation objective de la symptomatologie, l’EMG révélant une altération axonale plus marquée dans les muscles innervés par les racines D1, C8, C7. Pour l’expert, au-delà du 25 juin 2018, l’état de M. [G] est stabilisé en ce qui concerne les conséquences de l’infiltration pratiquée le 25 février 2014. Au-delà du 25 juin 2018, l’expert explique que l’aggravation constatée est consécutive à l’évolution naturelle de la névralgie cervico-brachiale C7 droite dont M. [G] était initialement porteur en raison de l’arthrose étagée de C5 à T1. Cette analyse est contestée, concernant le lien de causalité mais le défendeur ne fournit pas d’argument scientifique de nature à la contredire. L’expert a d’ailleurs explicitement distingué les conséquences de l’infiltration litigieuse de l’évolution naturelle des pathologies affectant M. [G]. En conséquence, le tribunal adopte l’analyse de l’expert et considère que l’existence de l’aggravation de l’état de M. [G], en lien de causalité directe avec le geste litigieux, est suffisamment établie. Sur le montant de l’indemnisation de l’aggravation : Après examen de M. [G], recueil de ses doléances et analyse des pièces médicales fournies, l’expert judiciaire a retenu : - déficit fonctionnel partiel de 50 % du 9 mars 2016 au 25 juin 2018, soit 839 jours, - assistance par tierce personne temporaire de 1 heure 25 par jour (dont 25 mn pour l’épaule gauche) - souffrances endurées : majoration de 0,5 sur 7 - préjudice esthétique temporaire : majoration de 0,5 sur 7 - date de consolidation le 25 juin 2018 - déficit fonctionnel permanent de 45 % - préjudice esthétique définitif : majoration de 0,5 sur 7 - préjudice d’agrément : “d’un point de vue médical, on peut admettre que ce préjudice social [impossibilité de tenir les couverts, de manger à table, de serrer la main et perte de contact avec ses amis qu’il fréquentait régulièrement dans le cadre de son association bénévole qui organisait précédemment des voyages] correspondant à la période d’aggravation doit être pris en compte au titre du préjudice d’agrément permanent” Le préjudice de M. [G] sera liquidé sur cette base, étant relevé qu’il était âgé de 78 ans à la date de la nouvelle consolidation. Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social : Selon le relevé de débours versés aux débats, la CPAM a exposé, au titre de l’aggravation les somme de 2 2291,69 euros au titre des frais médicaux antérieurs à la consolidation et supportera des frais futurs à hauteur de 16 782,52 euros. L’assistance par tierce personne : M. [G] sollicite une indemnisation sur la base d’1h25 par jour à 18 euros l’heure pour l’assistance temporaire et un complément d’indemnisation de 25 mn par jour pour la période allant du 16 mai 2014 à la consolidation du 25 août 2015 puis en viager, pour la gène à l’épaule gauche à 18 euros l’heure. Le défendeur s’oppose au principe de l’aggravation. Sur ce, la liquidation du dommage initial subi par M. [G] a fait l’objet d’une décision définitive, l’arrêt du 19 septembre 2019. La cour, connaissance prise du premier rapport [M], en a rappelé la teneur en mentionnant que l’expert avait estimé l’aide dont M. [G] avait besoin à titre temporaire du 16 mai 2014 au 25 août 2015 à 3 heures par jour puis à titre définitif postérieurement à la consolidation à 1,25 heures par jour en viager dont 25 minutes pour l’épaule gauche, l’expert précisant que la rupture de la coiffe des rotateurs du bras gauche survenue le 14 mai 2014 était la conséquence d’une surutilisation de ce membre par compensation du handicap du bras droit. La cour a ensuite constaté que M. [G] avait entendu limiter ses prétentions aux seuls conséquences dommageables éprouvées au bras droit. Elle a en conséquence statué sur cette assistance temporaire et définitive. Le tribunal ne peut pas revenir sur cette évaluation et allouer la somme complémentaire réclamée, la demande faite à ce titre doit être rejetée. Concernant l’assistance par tierce personne temporaire relative à l’aggravation subie du 9 mars 2016 au 25 juin 2018, l’expert conclut expressément que “il n’y a pas lieu de modifier la nécessité d’une aide par tierce personne pendant la période d’aggravation”. N’invoquant pas d’autre preuve d’un besoin accru d’assistance résultant de l’aggravation de son état, en lien de causalité avec l’infiltration litigieuse, sa demande à ce titre doit être rejetée. Le déficit fonctionnel temporaire : M. [G] sollicite une indemnisation sur la base d’un déficit fonctionnel temporaire de 50 % et d’un coût journalier de 30 euros. Le défendeur s’oppose au principe de l’aggravation. Sur ce, M. [G] subissait, du fait du dommage initial, un déficit permanent de 25 % compte tenu de l’atteinte du grip (difficulté de préhension), des troubles sensistifs dans le territoire de C7, la gène motrice radiculaire incomplète de topgraphie C8-T1 et C7, de la sollicitation plus importante de l’épaule gauche et de la gène dans la vie courante. Ce déficit a été plus important du 9 mars 2016 au 25 juin 2018 et l’expert [M] l’a évalué à 50 %. Il s’en infère que l’aggravation de son déficit correspond à un surcroît de 25 % Dans ces conditions, sur la base de 27 euros par jour à taux plein, l’indemnisation de ce déficit sera réparée comme suit : 27 x 0,25 x 839 = 5 663,25 En conséquence, il revient à M. [G], au titre du déficit fonctionnel temporaire résultant de l’aggravation, la somme de 5 663,25 euros. Les souffrances endurées : M. [G] sollicite l’indemnisation de la majoration des souffrances qu’il a endurées initialement évaluées à 4 / 7 et majorées à 4,5 /7. Les défendeurs s’opposent au principe de l’aggravation. L’expert a décrit l’aggravation des phénomènes douloureux pendant la période de rechute sous forme de douleurs neuropathiques évoluant à raison de 3 à 4 épisodes par jour et parfois la nuit, ainsi que des douleurs morales consécutives. La majoration de ces souffrances subie du 9 mars 2016 au 25 juin 2018 mérite réparation à hauteur de 1 500 euros. Le préjudice esthétique temporaire : M. [G] sollicite l’indemnisation de la majoration de son préjudice esthétique initialement évalué à 2 / 7 et majoré à 2,5 /7 antérieurement à la consolidation. Le défendeur s’oppose au principe de l’aggravation. L’expert a décrit l’installation progressive d’une amyotrophie progressive du membre supérieur droit pendant la période d’aggravation. La majoration du préjudice esthétique, compte tenu de la localisation de cette perte de volume musculaire, subie du 9 mars 2016 au 25 juin 2018 sera réparée par la somme de 500 euros. Le déficit fonctionnel permanent : M. [G] sollicite l’indemnisation de la majoration de son taux de déficit à 2 500 euros le point, compte tenu du caractère progressif de l’indemnisation de cette incapacité. Le défendeur s’oppose au principe de l’aggravation. L’expert a expliqué que M. [G] souffre, du fait de l’infiltration litigieuse, d’un syndrome radiculaire inférieur qui concerne les racines C8 et T1 affectant le membre dominant. Il a été vu plus haut que l’expert est parvenu à établir que M. [G] a souffert à compter du 9 mars 2016 au 25 juin 2018 d’une aggravation objective de la symptomatologie, l’EMG révélant une altération axonale plus marquée dans les muscles innervés par les racines D1, C8, C7. La perte de la pince pouce index liée à l’aggravation alors qu’initialement l’expert [B] avant relevé une diminution de la force de cette pince correspond clairement à une aggravation du déficit fonctionnel. La réduction de la mobilité de l’épaule, du coude, et poignet droits correspond aussi à une aggravation du déficit fonctionnel. Afin d’évaluer cette aggravation, il est d’usage de tenir compte de l’écoulement du temps et du caractère progressif du déficit ce qui peut conduire à réévaluer d'abord, de façon actualisée au jour de la liquidation du préjudice résultant de l'aggravation, l'indemnité déjà versée initialement, à déterminer ensuite la valeur actuelle de l'intégralité du poste globalement évalué par l'expert et àfixer la réparation de la seule aggravation à la différence entre ces deux valeurs. Toutefois, M. [G] était âgé de 75 ans à la date de consolidation initiale au 25 août 2015. Il est âgé de 78 ans à la date de la nouvelle consolidation au 25 juin 2018. Le délai de moins de trois ans écoulé conduit à ne pas procéder à une actualisation de la liquidation du déficit initial. A la date de la consolidation de l'aggravation, le déficit fonctionnel permanent global de 45% peut être évalué à 76 250 euros Dans ces conditions, le déficit fonctionnel permanent imputable à l'aggravation peut être évalué à la différence, soit 45 000 euros. En conséquence, il revient à M. [G], au titre du déficit fonctionnel permanent résultant de l’aggravation, la somme de 45 000 euros. Le préjudice esthétique permanent : M. [G] sollicite l’indemnisation de la majoration de son préjudice esthétique initialement évalué à 2 / 7 et majoré à 2,5 /7 postérieurement à la consolidation. Le défendeur s’oppose au principe de l’aggravation. L’expert a décrit l’amyotrophie du membre supérieur droit. La majoration du préjudice esthétique, compte tenu de la localisation de cette perte de volume musculaire sera réparée par la somme de 1 000 euros. Le préjudice d’agrément : Devant la cour d’appel, M. [G] demandait l’indemnisation de l’impossibilité de pratiquer la chasse et la natation, de promener son chien, d’une gène à la vie sociale compte tenu de son incapacité à tenir des couverts et une limitation des voyages qu’il organisait auparavant dans un cadre associatif. La cour d’appel a retenu qu’il était un retraité très actif s’occupant de son jardin et manifestant un goût prononcé pour les voyages dans le monde entier et que la limitation de ses activités justifiait l’indemnisation de son préjudice d’agrément à hauteur de 6 000 euros. L’expert [M] explique qu’il ne peut plus s’adonner au bricolage ni pratiquer aucun sport, ni chasser ni pêcher. M. [G] ne fournit, dans le cadre de la présente instance, aucun élement tangible de preuve relative à la pratique antérieure de l’une quelconque de ces activités. L’expert indique qu’il est privé de voyages “ce qui était déjà le cas avant la période d’aggravation”. L’existence d’une majoration de cette perte d’agrément n’est donc pas établie. L’expert ajoute enfin “d’un point de vue médical, on peut admettre que ce préjudice social [impossibilité de tenir les couverts, de manger à table, de serrer la main et perte de contact avec ses amis qu’il fréquentait régulièrement dans le cadre de son association bénévole qui organisait précédemment des voyages] correspondant à la période d’aggravation doit être pris en compte au titre du préjudice d’agrément permanent” Toutefois, il ne démontre pas que ses activités sociales auraient été constitutives d’activités spécifiques , outre qu’il se plaignait déjà lors de la première instance du préjudice social résultant de sa maladresse à table et de son incapacité à tenir des couverts alors qu’il avait une vie sociale très active. L’existence d’une majoration de cette perte d’agrément n’est pas établie. Dans ces conditions et compte tenu des pièces versées au débau, la demande doit être rejetée. Sur l’exécution provisoire : Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile : “ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. “ Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. [...]” L’exécution provisoire de droit n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et ne sera donc pas écartée. Assortissant déjà le jugement par l’effet de cette disposition, il n’y a pas lieu de l’ordonner. Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile : Les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile prévoient que : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.[...]” “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]” M. [O], qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Jean-François Segard ; l’équité commande de le condamner également à payer à M. [G] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Rejette la fin de non recevoir tirée de la chose jugée ; Dit que M. [G] a subi du 9 mars 2016 au 25 juin 2018 une aggravation de son état, en lien de causalité directe avec l’acte de soin du 25 février 2014 ; Condamne M. [O] à payer à M. [G] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi du fait de cette aggravation les sommes de : 5 663,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 1 500 euros au titre des souffrances endurées, 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 45 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, Rejette les demandes formées au titre de l’assistance par tierce personne et du préjudice d’agrément ; Fixe le préjudice de la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing à la somme de 19 074,21 euros ; Condamne M. [O] à payer à M. [G] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [O] à supporter les dépens de l’instance et autorise Maître [Z] [V] à recouvrer directement les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ; Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Le Greffier,La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b7f831858823c56e0cb0fc
Données disponibles
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