Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f831858823c56e0cb0ff
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 22/00860 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V44M JUGEMENT DU 23 JANVIER 2024 DEMANDEUR : M. [V] [Y] [Adresse 1] [Localité 10] représenté par Me Sylvie LHERMIE, avocat au barreau de LILLE M. [C] [Y] [Adresse 13] [Localité 7] représenté par Me Sylvie LHERMIE, avocat au barreau de LILLE M. [I] [Y] [Adresse 2] [Adresse 5] représenté par Me Sylvie LHERMIE, avocat au barreau de LILLE Mme [B] [Y] [Adresse 12] [Localité 6] représentée par Me Sylvie LHERMIE, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR : La S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Avril 2023. A l’audience publique du 10 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 Janvier 2024. Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 23 Janvier 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. [U] [Y] était propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 11] et assuré auprès de la société GAN. Ce bien a subi un grave incendie le 2 juin 2019. [U] [Y] a déclaré le sinistre à l’assureur. Par une “lettre d’accord quittance” du 23 juin 2020, [U] [Y] a déclaré : “ accepter, sans exception ni réserve du GAN Incendie accidents la somme de : 1°- 544.192 euros, provision de 40 000 euros déduite, en règlement de l’indemnité avant travaux, 2°- la somme complémentaire de 379 450 euros payable au démarrage du chantier de reconstruction sur présentation du permis de construire et ce, dans les conditions contractuelles. 3°- la somme complémentaire de 294 985 euros payables sur factures de réalisation des travaux par entreprises dans les conditions contractuelles. De ces sommes sont susceptibles d’être déduites d’éventuelles délégations de paiement signées par Mme [Y]. Et ce à titre d’indemnité totale et définitive, pour les dommages causés par le sinistre incendie survenu le 2 juin 2019 et garantis par la police précitée [...]” La somme de 544 192 euros, provision de 40 000 euros déduite, a été payée et [U] [Y] a délivré une quittance à la société GAN le 18 juillet 2020. [U] [Y] est décédée le [Date décès 3] 2020 laissant pour lui succéder ses 4 enfants, [V], [C], [I] et [B] [Y]. Ces derniers ont indiqué à la société GAN que le permis de démolir et de reconstruire n° PC 05090902000021 avait été obtenu le 1er septembre 2020 et qu’un huissier avait constaté le 21 décembre 2020 l’implantation du futur immeuble, considérant qu’ils établissaient le démarrage du chantier de reconstruction devant conduire au versement des sommes promises. Les consorts [Y] ont vendu le 19 mars 2021 ce bien immobilier à un tiers, moyennant le paiement d’un prix de 500 000 euros. L’assureur ne réglant pas d’autres sommes, les consorts [Y] l’ont assigné devant le juge des référés mais par ordonnance du 21 septembre 2021 celui-ci a considéré que malgré le permis obtenu et le constat d’huissier, leur demande excédait ses pouvoirs et a donc dit n’y avoir lieu à référé. Par acte d’huissier du 3 février 2022, les consorts [Y] ont fait assigner la société GAN devant le tribunal judiciaire de Lille afin principalement d’obtenir le paiement de l’indemnité complémentaire convenue au protocole. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2022, les consorts [Y] demandent au tribunal de : A titre principal : Vu les dispositions des articles 1134, 1135 et 2044 du code civil, Vu la lettre d’accord en date du 23 juin 2020, - Condamner la société GAN à leur payer une somme de 404 930 euros au titre de l’indemnisation définitive du sinistre subi, sur la base du protocole du 23 juin 2020, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé du 12 février 2021 ; A titre subsidiaire : Vu les dispositions de l’article L.121-1 du code des assurances, Vu l’article 33 des dispositions contractuelles du contrat d’assurance LE GAN Assurances, - Condamner la société GAN à leur payer une somme 384.993 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, détaillée comme suit : - 42 000 euros de perte d’usage ; - 324 660 euros sur la valeur de l’immeuble détruit ; - 18 333 euros au titre des honoraires d’expert assuré (5% sur les sommes perçues). En toutes hypothèses : - Débouter la société GAN de toutes ses demandes reconventionnelles ; Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil : - Condamner la société GAN à leur payer, chacun, une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner la société GAN à leur payer, chacun, une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société GAN aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise de M. [S], outre les dépens liés à la procédure de référé. Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 24 février 2023, la société GAN demande au tribunal de : Vu les conditions particulières et générales de la police d’assurance, Vu l’article L.121-10 du code des assurances, - Débouter les consorts [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, notamment en ce qu’ils ne démontrent pas la réalité d’un démarrage de chantier et ne justifient pas de la reconstruction de l’immeuble, conditions au versement de l’indemnité complémentaire, qu’ils réclament à titre principal, en application des conditions générales expressément visées dans la lettre d’accord quittance signée le 23 juin 2020 avec l’assurée ; - Les débouter de leurs demandes, fins et conclusions à titre subsidiaire en ce qu’ils ne peuvent pas demander une indemnisation en dehors de l’application de la lettre d’accord quittance signée le 23 juin 2020 qui les lient et, à titre superfétatoire, en ce qu’ils ne justifient pas en droit et en fait du montant des sommes qu’ils réclament, demande qui se base sur des chiffres contestables et contestés et en toute hypothèse non contradictoires ; - À titre infiniment subsidiaire, limiter strictement le montant d’éventuelles condamnations tant au principal qu’accessoire ; - Condamner solidairement les consorts [Y] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale en paiement des sommes complémentaires selon le protocole du 23 juin 2020 : La demande repose sur la force obligatoire de l’accord conclu entre l’assuré (dont les héritiers ont reçu les droits et actions) et l’assureur. La lettre d’accord fait référence aux “conditions contractuelles” et il n’est pas contesté que celles-ci prévoient, relativement aux règles d’estimation dans le cas où les bâtiments sont reconstruits: “Vous devez produire le permis de construire ou l'ordre du service de travaux aux entreprises. L'indemnité de base est estimée selon la valeur de reconstruction au jour du sinistre, déduction faite de la vétusté. Le versement de l’indemníté complémentaire correspondant à l'indemnité valeur à neuf est subordonné, sauf impossibilité absolue, à une reconstruction ou une réparation : › dans un délai de deux ans à compter de l’accord réciproque sur le montant de l’indemnité ; › effectuée sans modification par rapport à sa destination initiale ; › entreprise sur le même terrain. Cette indemnisation complémentaire vous est versée lors de l’achèvement des travaux sur présentation des justificatifs des dépenses effectuées pour la reconstruction ou la réparation. [...]” Le contrat prévoit donc deux sommes, une indemnité de base versée immédiatement puis une indemnité complémentaire versée à l’achèvement des travaux. Dans la lettre d’accord, les parties ont convenu que le paiement de cette indemnité complémentaire unique s’effectuerait néanmoins en deux fois puisqu’elles ont prévu qu’une partie serait payable au démarrage du chantier de reconstruction sur présentation du permis de construire tandis que l’autre serait payable sur facture de réalisation des travaux par les entreprises. Si l’assureur conteste que postérieurement au décès de [U] [Y], ses héritiers aient jamais eu l’intention de reconstruire, il ne conteste pas que telle était l’intention de celle-ci et que c’est dans cette perspective que le protocole a été conclu. Du reste, la demande de permis de construire a été déposée par [U] [Y] le 2 juillet 2020 dans les deux semaines qui ont suivi la date de signature de la lettre d’accord. Les montants figurant dans ce document correspondent à l’euro près au montant des dommages évalués par l’expert mandaté par l’assureur contradictoirement avec l’expert désigné par l’assuré. Ainsi, le bâtiment a été évalué, vétusté déduite, à 746 720 euros. L’expert a donc proposé : - un règlement immédiat de 584 192 dont 40 000 euros de provisions à déduire ; cette somme a été payée, - une 2ème indemnité au démarrage du chantier sur la base de la valeur du bâtiment vétusté déduite de 746 720, aboutissant au versement d’un montant de 379 450 euros, - une 3ème indemnité correspondant à la valeur à neuf, aboutissant au versement de la somme de 294 985 euros. La lettre d’accord a précisé les pièces à fournir pour rendre les sommes exigibles et il s’agit, pour la première somme, du permis de construire et, pour la seconde, des factures des entreprises de construction. En l’espèce, le permis de construire du 1er septembre 2020 a été présenté dans les conditions contractuelles de temps, de destination et d’emprise. Dès lors la somme de 379 450 euros est due. Elle aboutit au demeurant à l’indemnisation de la perte de l’immeuble vétusté déduite c’est à dire précisément ce que [U] [Y] a perdu dans l’incendie (les pertes autres qu’immobilières n’étant pas contestées). En revanche, les factures de réalisation des travaux n’ont pas été transmises et ne le seront jamais compte tenu de la vente ultérieure de la parcelle à des tiers. La somme de 294 985 euros n’est pas due. Elle aboutit au demeurant à ne pas indemniser la valeur à neuf, laquelle ne sera jamais produite à raison de la non exécution des travaux. Compte tenu d’un règlement opéré par la société GAN au cours de l’instance en référé à hauteur de 35 137,89 euros, il subsiste un solde de 259 847,11 euros que la société GAN doit être condamnée à payer aux consorts [Y]. Le surplus des demandes de ces derniers doit être rejeté en ce que ces demandes reposent sur l’exécution du protocole. Selon l’article 1231-6 du code civil, implicitement invoqué en demande : “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.” L’assignation en référé valait mise en demeure et selon les énonciations de l’ordonnance rendue elle a été délivrée le 12 février 2021. Tel sera donc le point de départ des intérêts au taux légal. La lettre d’accord existant et les consorts [Y] n’en demandant pas l’annulation, la demande subsidiaire d’application des conditions générales du contrat d’assurance ne peut pas prospérer pour le surplus de leurs demandes. En effet, en concluant un tel accord les parties ont aussi convenu du montant des indemnités et le tribunal ne peut donc pas les modifier, par référence de surcroît à une expertise non judiciaire non contradictoire, quelles que soient les qualités de son auteur. Sur la demande indemnitaire : L’article 1240 du code civil énonce que : “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” Le retard pris par l’assureur à régler les indemnités d’assurance ne peut pas être examiné sur le fondement extra-contractuel invoqué, outre qu’il est déjà réparé par les intérêts moratoires sur lesquels il a été statué plus haut. Pour la résistance opposée dans le cadre de l’instance en référé puis au fond, elle était partiellement fondée et ne peut donc pas être qualifiée d’abusive. En conséquence, la demande doit être rejetée. Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile : Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]” En conséquence, la société GAN, qui succombe principalement, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance au fond. Il n’y a pas lieu à revenir sur les frais et les dépens de l’instance en référé dont le sort a déjà été réglé par l’ordonnance du 21 septembre 2021. Le coût de l’expertise non judiciaire dont les consorts [Y] ont demandé la réalisation n’a pas une nature de dépens. L’équité commande de condamner la société GAN également à payer aux consorts [V], [C], [I] et [B] [Y] la somme de 750 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne la société GAN à payer aux consorts [V], [C], [I] et [B] [Y] (ensemble) la somme de 259 847,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021 ; Rejette le surplus des demandes en paiement des indemnités d’assurance ; Rejette la demande indemnitaire ; Condamne la société GAN à supporter les dépens de l’instance au fond ; Dit n’y avoir lieu à statuer à nouveau sur les frais et les dépens de l’instance en référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 21 septembre 2021 ; Condamne la société GAN à payer à aux consorts [V], [C], [I] et [B] [Y] la somme de 750 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Le Greffier,La Présidente,
Articles de loi cités
article L.121-1 du code des assurancesarticle 1240 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1240 du code civil énonce quearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.121-10 du code des assurancesarticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b7f831858823c56e0cb0ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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