Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f831858823c56e0cb104
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02129 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WWOM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024 N° RG 22/02129 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WWOM DEMANDERESSE : Mme [B] [P] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE DEFENDERESSE : CPAM DES FLANDRES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Madame [Z] [T], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur: Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Déborah CARRE-PISTOLLET, DÉBATS : A l’audience publique du 21 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Le 6 février 2021, Madame [B] [P] a envoyé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES un avis d'arrêt de travail, arrêt pris en charge par la caisse. Par courrier du 26 août 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a notifié à Madame [B] [P] une décision de reprise du travail au 12 septembre 2022 suite à l'avis du service médical qui a estimé que son arrêt n'était plus médicalement justifié. Madame [B] [P] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision. Dans sa séance du 2 novembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation. Par lettre recommandée expédiée le 7 décembre 2022, Madame [B] [P] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable. L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 13 février 2023. Par jugement du 3 avril 2023 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, : -Ordonné une expertise médicale judiciaire et nommé pour y procéder le Docteur [H] avec mission de : 1)Se faire communiquer l'entier dossier médical de Madame [B] [P] détenu par l'assurée elle-même, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES et convoquer les parties. 2)Examiner Madame [B] [P] et/ou le dossier médical de l'assurée. 3)Dire si l'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque, à la date du 12 septembre 2022. 4)Dans la négative, fixer éventuellement la date d'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle quelconque, 5)Faire toutes observations utiles. Et renvoyé l'affaire à l'audience du 18 septembre 2023. L'expert désigné, le docteur [H], a établi son rapport d'expertise le 1er septembre 2023, lequel a été notifié aux parties le 15 septembre 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 novembre 2023. Lors de celle-ci, Madame [B] [P], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail des moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au tribunal de : -Annuler la décision de rejet prise par la commission médicale de recours amiable le 2 novembre 2022 relative à une reprise du travail le 12 septembre 2022 et la suppression subséquente de ses indemnités journalières, -Infirmer la décision de la CPAM du 26 août 2022 ayant le même objet, -Condamner la CPAM à lui payer ses indemnités journalières avec effet rétroactif au 12 septembre 2022 jusqu'à la reprise effective du travail, -Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a déposé des écritures auxquelles il convient de se référer pour le détail des moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au tribunal de : -Entériner la décision de la commission médicale de recours amiable, -Fixer la date de reprise de Madame [B] [P] au 12 septembre 2022, -Rejeter les conclusions de l'expertise ; -Débouter Madame [B] [P] de l'ensemble de ses demandes, -A titre subsidiaire, dire que la régularisation des indemnités journalières se fera dans la limite des droits à indemnisation de l'assurée. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret." L'inaptitude au travail est caractérisée par l'incapacité physique de se livrer à une activité professionnelle quelconque, qu'elle soit identique ou différente de l'activité antérieure. L'indemnité journalière cesse d'être servie à la date fixée par l'expert comme étant celle à partir de laquelle l'assuré peut reprendre le travail. En l'espèce, Madame [B] [P] conteste la décision de la CPAM en date du 26 août 2022, l'ayant informé qu'après analyse de sa situation, le médecin conseil, a estimé que son arrêt de travail du 6 février 2021 n'était plus justifié à compter du 12 septembre 2022. Sur contestation de Madame [B] [P], la commission médicale de recours amiable a été saisie. Dans sa séance du 2 novembre 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation et confirmé la décision du 26 août 2022. Sur contestation de Madame [B] [P], le tribunal a, par jugement du 3 avril 2023, ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [H]. L'expert désigné, le Docteur [W], a conclu dans son rapport d'expertise du 1er septembre 2023 que : " Après avoir convoqué les parties, Après communication par les parties des pièces médicales du dossier, Il est possible de dire que l'état de santé de Madame [B] [P], en arrêt de travail du 6 février 2021, ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 12 septembre 2022. " Madame [B] [P] sollicite l'entérinement des conclusions de cette expertise. La CPAM s'oppose en maintenant la date d'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à l'appui d'une note médicale de son médecin conseil, le Docteur [M], du 19 septembre 2023, indiquant en substance que Madame [P] a repoussé les rendez-vous à la médecine du travail et qu'il semble que ce soit la notification de la reprise du travail et l'expertise qui aient provoqué le suivi spécialisé actuel. L'expert, le Docteur [H], a en substance motivé son rapport en retenant que la décision du service médical a été prise en fonction des éléments dont il disposait et afin d'éviter la désocialisation de l'assurée (…) dans le dossier, pas de trace d'une visite au service santé travail ; en parallèle, Mme [P] a commencé un suivi psychiatrique juste avant la CMRA, suivi rendu possible par la persuasion de son médecin traitant ; le psychiatre note en mai 2023 un état anxio-dépressif, état retrouvé à l'examen clinique. Force est de constater à la lecture de l'expertise que le Docteur [H] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement du 3 avril 2023 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié, dénué d'ambiguité, les conditions de la reprise n'étaient pas réunies au 12 septembre 2022 nonobstant le fait que les décisions de la caisse aient permis la mise en place d'un suivi spécialisé dont l'assurée avait besoin. Il y a donc lieu d'entériner ledit rapport d'expertise et de dire que Madame [B] [P] n'était pas apte à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque à la date 12 septembre 2022. La CPAM rappelle qu'administrativement et en application des dispositions de l'article R323-1 du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières ne peuvent être versées que dans la limite des 3 ans. En conséquence, Madame [B] [P] peut prétendre au versement des indemnités journalières de sécurité sociale à compter du 12 septembre 2022, sous réserve de la limite de ses droits à indemnisation. Sur les dépens et de l'article 700 du code de procédure civile La CPAM, qui succombe, supportera les dépens. L'équité commande de ne pas faire application des indemnités réclamées par Madame [B] [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la CPAM étant liée par l'avis de son médecin conseil et par l'avis de la CMRA. En application des dispositions des articles L 142-11 et R141-7 du code de la sécurité sociale, les frais de l'expertise médicale judiciaire resteront à la charge de la CPAM. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Vu le jugement avant dire droit du 3 avril 2023, Vu le rapport d'expertise médicale du Docteur [H] du 1er septembre 2023, Dit que, conformément aux conclusions de l'expert, Madame [B] [P] n'était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 12 septembre 2022, Renvoie en conséquence Madame [B] [P] devant les services de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES pour la liquidation de ses droits à indemnités journalières de sécurité sociale dans la limite de ses droits à indemnisation, Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES aux dépens, les frais de l'expertise médicale restant à sa charge, Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus LE GREFFIER LE PRESIDENT Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER Expédié aux parties le 1 CE Me Guilly 1 CCC Devloo, cpam
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b7f831858823c56e0cb104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA