Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f831858823c56e0cb107
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 19 Janvier 2024 N° RG 23/00330 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XN3Q DEMANDERESSE : Madame [Y] [O] [Adresse 3] [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/3371 du 20/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE) représentée par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 01 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00330 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XN3Q EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 5 janvier 2017, la société HABITAT 62/59 Picardie, aux droits de laquelle vient la SA HLM HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH, a donné à bail à Madame [O] un logement situé [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 466,09 euros. Suite à des impayés, le bailleur a fait assigner Madame [O] devant le tribunal d’instance de Lille par acte du 8 janvier 2019 après lui avoir fait délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail par acte du 23 octobre 2017. Par un jugement du 27 septembre 2019, le tribunal d’instance de Lille a notamment : -constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail, -condamné Madame [O] à payer la somme de 7.577,68 euros au titre de l’arriéré locatif, -autorisé Madame [O] à se libérer de cette dette par mensualité de 30 euros jusqu’à l’adoption des mesures dans le cadre de la procédure de surendettement, -suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés, -à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Madame [O] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 600,99 euros. Le 30 septembre 2019, un plan accordé par la commission de surendettement du [Localité 4] à Madame [O] est entré en application, prévoyant le remboursement de l’arriéré locatif par mensualité de 155,50 euros pendant 41 mois. Par acte d’huissier en date du 14 octobre 2021, HABITAT HAUTS DE FRANCE a fait délivrer à Madame [O] un commandement de quitter les lieux. Suite à la requête en délai de Madame [O] reçue au greffe du juge de l’exécution le 15 mars 2022, la locataire et le bailleur ont été invités à comparaître à l’audience du 11 avril 2022. Avant cette audience, Madame [O] a fait l’objet d’un procès-verbal d’expulsion du 5 avril 2022. Par acte d’huissier du 1er août 2023, Madame [O] a fait assigner HABITAT HAUTS DE FRANCE devant ce tribunal à l’audience du 5 octobre 2023 afin d’obtenir sa condamnation à diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour expulsion abusive. Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 1er décembre 2023. Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, Madame [O] présente les demandes suivantes : -Condamner HABITAT HAUTS DE FRANCE à lui payer 2.131,75 euros au titre de son préjudice financier, 5.000 euros au titre de son préjudice moral et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement, -Débouter HABITAT HAUTS DE FRANCE de ses demandes. Au soutien de ses demandes, Madame [O] expose qu’elle s’est retrouvée un temps sans emploi au cours de l’année 2017, ce qui a engendré pour elle de graves difficultés financières et abouti au jugement du 27 septembre 2019 et à l’octroi d’un plan de surendettement ; que suite à ce jugement et à l’octroi de ce plan elle a fait de son mieux pour respecter ses obligations de paiement au titre du loyer et de l’arriéré mais qu’elle a connu des problèmes de santé au cours de l’été 2021 qui se sont traduits par plusieurs arrêts-maladies entre juillet et octobre 2021 ; qu’en raison des délais pour percevoir ses indemnités de la CPAM elle a acquitté ses obligations à plusieurs reprises avec retard ; que son bailleur l’a alors mise en demeure de régulariser son retard par courrier du 21 septembre 2021 avant de lui faire délivrer un commandement de quitter les lieux le 14 octobre 2021 ; qu’après qu’elle a saisi le juge de l’exécution d’une demande de délai, son bailleur a néanmoins fait procéder à son expulsion quelques jours avant l’audience. S’agissant de la faute reprochée au bailleur, Madame [O] expose qu’elle s’était inscrite dans une véritable volonté de respecter ses obligations de paiement à compter d’octobre 2019 et avait effectué un virement mensuel de 750 euros au bailleur jusqu’en juillet 2021 ; qu’à compter de cette date elle avait effectué ses virements avec retard compte tenu des conséquences financières de ses arrêts-maladies ; qu’au final le bailleur avait notamment justifié la délivrance du commandement de quitter les lieux pour une absence de régularisation d’un reliquat de 3,96 euros suite à la mise en demeure, ce reliquat découlant d’un défaut d’actualisation du montant de ses virements à l’évolution du loyer dont le bailleur ne s’était néanmoins jamais plaint antérieurement ; qu’après même la délivrance du commandement elle a maintenu ses efforts pour régler sa dette ; qu’elle avait par ailleurs effectué dès la délivrance du commandement des démarches pour se reloger ; qu’ainsi elle réunissait les conditions nécessaires pour se voir octroyer des délais par le juge de l’exécution. Madame [O] en conclut que son bailleur a manqué à son devoir de loyauté en agissant de cette façon, alors qu’il savait que sa locataire disposait de fortes chances de se voir octroyer des délais. Elle réfute l’idée qu’elle serait partie du logement de son plein gré à la demande de l’huissier et dénonce les conditions dans lesquelles celui-ci a procédé à son expulsion. S’agissant de ses préjudices, Madame [O] se plaint d’un préjudice financier, au titre de l’hébergement qu’elle a dû trouver en urgence, des frais de gardiennage de ses meubles et d’une perte de salaire, ainsi que d’un préjudice moral. Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, HABITAT HAUTS DE FRANCE présente les demandes suivantes : -A titre principal, débouter Madame [O] de ses demandes et la condamner à lui payer 2.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -A titre subsidiaire, débouter Madame [O] de ses demandes au titre de la perte de salaires et du préjudice moral, réduire dans de notables proportions la demande au titre du gardiennage, débouter Madame [O] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. En réponse aux demandes de Madame [O], HABITAT HAUTS DE FRANCE soutient avoir laissé du temps à celle-ci pour résorber sa dette ou trouver un nouveau logement avant de la faire assigner devant le tribunal d’instance, ce malgré l’absence de démarche de sa part ; que dans le cadre du plan de surendettement une dette de 2.232,27 euros (correspondant à l’augmentation de la dette de loyer dans l’attente de la décision de la commission) n’avait pas été prise en compte si bien que Madame [O] était tenue de rembourser cette partie de la dette selon les modalités prévues par le jugement du 27 septembre 2019 en plus des mensualités de ce plan ; que Madame [O] n’avait pas respecté le plan ni le règlement de cette dette complémentaire, ce qui avait justifié sa mise en demeure par courrier du 21 septembre 2021 puis la délivrance du commandement de quitter les lieux du 14 octobre 2021 ; que Madame [O] n’avait saisi le juge de l’exécution que cinq mois après la délivrance de ce commandement ; qu’elle avait pour sa part attendu plusieurs mois avant de faire procéder à l’expulsion, faisant ainsi preuve de patience et de retenue ; que Madame [O] avait fait le choix de libérer le logement de son plein gré ; qu’elle ne s’était pas présentée à l’audience du 11 avril 2022 pour se plaindre des conditions de son expulsion ; qu’elle ne réunissait pas les conditions pour se voir octroyer un délai, alors qu’elle avait attendu la délivrance du commandement pour initier des démarches de relogement, en tout état de cause insuffisantes, et qu’elle n’avait pas respecté ses obligations de paiement du loyer et de l’arriéré, en connaissance pourtant de l’évolution du loyer compte tenu de l’envoi d’un courrier annuel et des avis d’échéance mensuels. HABITAT HAUTS DE FRANCE ajoute que Madame [O] a attendu seize mois après son expulsion pour saisir la présente juridiction ; que la saisine du juge de l’exécution pour obtenir des délais n’est pas suspensive et qu’elle s’était donc trouvée parfaitement légitime et en droit de faire procéder à l’expulsion ; que l’ expulsion a été mise en oeuvre cinq ans après le début de la procédure alors que Madame [O] aurait su dès 2018 que le logement ne correspondait pas à ses capacités financières ; que sa seule démarche de relogement suite au commandement de quitter les lieux avait été une demande de logement social, démarche inadaptée à sa situation et sans espoir ; que les éléments versés par Madame [O] ne prouve pas que son départ des lieux aurait été déterminé par un comportement abusif de l’huissier. A titre subsidiaire, le bailleur conteste l’existence des préjudices allégués par Madame [O]. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes indemnitaires de Madame [O]. Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, «tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L'engagement de la responsabilité civile d'autrui nécessite d'apporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi. En l’espèce, et à titre liminaire, il y a lieu de caractériser l’existence d’une expulsion dès lors qu’HABITAT HAUTS DE FRANCE soutient que Madame [O] serait partie volontairement des lieux. Néanmoins, le fait que Madame [O] ait quitté les lieux sans opposer de résistance, comme il n’est pas contesté, n’enlève pas que son départ a été déterminé par le fait qu’un huissier de justice s’est présenté à 6 heures du matin à la porte de son logement accompagné de témoins, d’un serrurier et de déménageurs en lui demandant de quitter les lieux et dressant procès-verbal d’expulsion. Ces circonstances caractérisent de toute évidence la mise en oeuvre d’une expulsion et excluent que le départ des lieux de Madame [O] puisse être qualifié de volontaire. Dès lors, il y a lieu de déterminer si HABITAT HAUTS DE FRANCE a agi abusivement en procédant à cette expulsion. En effet, il n’est pas contestable que la saisine du juge de l’exécution aux fins d’obtention d’un délai en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution n’a pas de caractère suspensif et que le bailleur conserve le droit dans ces circonstances de faire procéder à l’expulsion. Néanmoins, les circonstances dans lesquelles le bailleur met en oeuvre une expulsion suite à une demande de délai formulée devant le juge de l’exécution peuvent faire dégénérer ce droit en abus et ouvrir droit à réparation pour le locataire. En l’espèce, l’expulsion de Madame [O] a été mise en oeuvre le 5 avril 2022, soit 6 jours avant la date d’audience à laquelle la locataire et le bailleur avaient été convoqués par courrier du greffe du 17 mars 2022, avant même donc le premier appel du dossier et alors que les parties bénéficiaient d’une convocation dans un délai bref suite à la réception de la requête par le greffe le 15 mars 2022. Quand bien même Madame [O] avait formé sa requête plusieurs mois après la délivrance du commandement de quitter les lieux du 14 octobre 2021, l’affaire se trouvait ainsi appelée à une audience proche de la fin de la trêve hivernale le 31 mars 2022, date à partir seulement de laquelle HABITAT HAUTS DE FRANCE avait retrouvé la possibilité légale de procéder à l’expulsion de Madame [O] (le délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ayant pris fin quant à lui le 14 décembre 2021, soit à une date où l’expulsion de Madame [O] n’était déjà plus possible compte tenu de la trêve hivernale). Ces circonstances différent ainsi nettement de celles où le bailleur aurait eu à subir une convocation tardive ou des demandes de renvoi multiples de la part de la requérante et dans lesquelles il aurait dû se contraindre pendant un temps certain à repousser l’expulsion de la locataire et à en subir les conséquences. Ensuite, il faut examiner les chances qu’avait Madame [O] d’obtenir un délai repoussant la mesure d’expulsion. Pour statuer sur une telle demande, les juridictions prennent principalement en considération la situation sociale et financière du requérant, ses efforts pour assurer le paiement du loyer et rembourser la dette locative et les démarches faites en vue du relogement. S’agissant des efforts de Madame [O] pour respecter ses obligations de paiement, il faut tout d’abord déterminer à quoi était tenue la locataire. En effet, le jugement du tribunal d’instance du 27 septembre 2019 a été suivi immédiatement de l’entrée en application le 30 septembre 2019 d’un plan de surendettement octroyé à Madame [O]. Or ce jugement prévoit expressément que les délais octroyés à Madame [O], emportant obligation à peine de déchéance de régler une somme mensuelle de 30 euros en plus du loyer courant, valent “jusqu’à l’adoption des mesures dans le cadre de la procédure de surendettement”. Compte tenu de ces termes clairs du jugement, HABITAT HAUTS DE FRANCE ne peut soutenir que Madame [O] aurait été tenue d’honorer ces mensualités en plus des mensualités prévues au plan de surendettement. Ainsi, Madame [O] n’était tenue à compter du 30 septembre 2019 que des seules échéances prévues par ce plan, soit une somme mensuelle de 155,50 euros en plus du loyer courant. Or Madame [O] justifie de versements à échéance régulière de la somme de 750 euros entre les mois de septembre 2019 et juillet 2021. Concernant les échéances suivantes d’août, septembre et octobre 2021, Madame [O] justifie comme elle le prétend de leur règlement à proximité immédiate de la réception des indemnités de la CPAM qu’elle touchait alors. S’agissant des conditions dans lesquelles HABITAT HAUTS DE FRANCE a mis en demeure Madame [O] puis lui a fait commandement de quitter les lieux, il faut constater que la mise en demeure du 21 septembre 2019 reprochait à Madame [O] de n’avoir réglé qu’une somme de 600 euros le 16 septembre 2021, au lieu de ce que prévoyait le plan de surendettement à savoir “604,46 (loyer courant) + 155,50 (plan)”, et l’invitait à régulariser cette situation avant le 7 octobre 2021. Il ressort ainsi des termes de ce courrier qu’HABITAT HAUTS DE FRANCE ne prétendait aucunement à la date de cette mise en demeure recevoir à la fois l’échéance du jugement du 27 septembre 2019 et celles du plan de surendettement (ce qui n’était pas dû conformément à ce qui a été dit plus haut), pas plus qu’il ne reprochait à Madame [O] de ne pas avoir actualisé le montant du loyer dans le cadre de ses virements antérieurs. Ces motifs n’apparaissent que dans le courrier électronique postérieur du 19 octobre 2021 répondant aux réclamations de Madame [O] suite à la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au final, il faut constater que suite à la régularisation de la somme de 156 euros par Madame [O] le 4 octobre 2021, la délivrance du commandement de payer était justifiée pour un impayé de 3,96 euros. Ensuite, Madame [O] justifie de démarches menées pour apurer sa situation locative, à savoir des démarches auprès du Fonds de Solidarité Logement et d’ACTION LOGEMENT ayant abouti au versement d’une somme de 3.564 euros à HABITAT HAUTS DE FRANCE par cet organisme le 26 octobre 2021. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [O] aurait pu justifier d’efforts notables pour respecter ses obligations locatives devant le juge de l’exécution saisi de sa demande de délai. En outre, s’agissant des démarches de relogement, Madame [O] pouvait justifier avoir déposé une demande de logement social 4 jours seulement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Si HABITAT HAUTS DE FRANCE juge cette démarche inadaptée, le bailleur n’indique pas comment Madame [O] aurait pu poursuivre son relogement de façon plus adaptée alors que la situation financière de cette dernière rendait très peu probable son relogement dans le parc locatif privé. La demanderesse justifie également qu’elle avait fait appel à l’aide d’une association pour l’accompagner dans diverses démarches. Madame [O] aurait ainsi pu justifier devant le juge de l’exécution d’efforts pour assurer son relogement. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [O] disposait de chances sérieuses de se voir octroyer des délais par le juge de l’exécution, ce qu’HABITAT HAUTS DE FRANCE, bailleur professionnel habitué à ce type de requête, ne pouvait ignorer. Dans ces conditions, le fait d’avoir fait procéder à l’expulsion de Madame [O] quelques jours avant l’audience du juge de l’exécution alors même que rien n’indiquait qu’il ne pourrait pas être statué sur la demande de Madame [O] dans un délai raisonnable, constitue un abus de droit ouvrant droit à réparation pour Madame [O]. S’agissant des préjudices, Madame [O] fait d’abord valoir un préjudice financier constitué en premier lieu d’un reste à charge au titre de frais d’hébergement d’urgence et de frais de gardiennage pour ses meubles, n’ayant pu depuis retrouver un logement susceptible de les accueillir. Ces dépenses, justifiées par les pièces versées aux débats, apparaissent en lien de causalité direct avec l’expulsion fautive de Madame [O], justifiant la condamnation d’HABITAT HAUTS DE FRANCE à hauteur de 1.281,97 euros. Ensuite, Madame [O] soutient que la perte de son logement a également conduit à la fin de sa période d’essai dans un nouvel emploi. Néanmoins, la demanderesse verse pour seul élément le courrier de l’entreprise AIS du 20 avril 2022 lui annonçant la fin de sa période d’essai, lequel n’évoque aucun motif, alors que la seule proximité de date entre son expulsion et cette fin de période d’essai ne suffit pas à établir un lien de causalité entre ces événements. La demande à ce titre sera par conséquent rejetée. Enfin, Madame [O] allègue d’un préjudice moral ayant résulté selon elle de son expulsion inattendue alors qu’elle avait bon espoir d’obtenir des délais, du fait qu’elle s’est retrouvée brutalement sans domicile et qu’elle vit encore à ce jour dans un logement temporaire. Madame [O] indique avoir dû être suivie sur le plan psychologique et justifie de 4 séances de psychothérapie suivies au cours des mois d’août et septembre 2022, janvier et février 2023. Compte tenu de ces éléments, et des circonstances retenues ci-avant dans lesquelles Madame [O] a été expulsée et privée de la possibilité de voir statuer sur sa demande de délai, il y a lieu de considérer que le préjudice moral est établi et de condamner HABITAT HAUTS DE FRANCE à payer à la demanderesse une somme de 2.500 euros en réparation de celui-ci. Sur les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, HABITAT HAUTS DE FRANCE qui succombe sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Condamné aux dépens, HABITAT HAUTS DE FRANCE versera à la demanderesse une somme qu'il est équitable de fixer à 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, CONDAMNE la SA HLM HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH à payer à Madame [Y] [O] : -la somme de 1.281,97 euros au titre de son préjudice financier, -la somme de 2.500 euros au titre du préjudice moral, -la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes et les demandes plus amples ; CONDAMNE la SA HLM HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARESEtienne DE MARICOURT
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle L213-6 du code de larticle 700 du code de procédure civile et sera darticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65b7f831858823c56e0cb107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA