Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f831858823c56e0cb10e
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00240 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W52O TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024 N° RG 23/00240 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W52O DEMANDERESSE : Mme [J] [F] [Adresse 1] [Localité 3] comparante DEFENDERESSE : CPAM DES FLANDRES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Madame [N] [T], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur: Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: [B] [X], Assesseur pôle social collège salarié Greffier Déborah CARRE-PISTOLLET, DÉBATS : A l’audience publique du 21 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Madame [J] [F] a été indemnisée en arrêt de travail pour maladie à compter de juin 2022. Par courrier du 8 novembre 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a informé Madame [J] [F], qu'après examen de sa situation par le médecin conseil, ce dernier a estimé que son arrêt de travail de juin 2022 n'était plus médicalement justifié à compter du 17 novembre 2022 et qu'en conséquence, elle ne percevra plus d'indemnités journalières à compter de cette date. Madame [J] [F] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable afin de contester cette décision. Dans sa séance du 10 janvier 2023, la Commission Médicale de Recours Amiable a rejeté la contestation. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 14 février 2023, Madame [J] [F] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable. L'affaire a été appelée et entendue à l'audience de renvoi du 21 mars 2023. Par jugement du 9 mai auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit : -Ordonné une expertise médicale judiciaire et nommé pour y procéder le Docteur [O] [K] avec mission de : 1)Se faire communiquer l'entier dossier médical de Madame [J] [F] détenu par l'assurée elle-même, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES et convoquer les parties. 2)Examiner Madame [J] [F] et/ou le dossier médical de l'assurée. 3)Dire si l'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque, à la date du 17 novembre 2022. 4)Dans la négative, fixer éventuellement la date d'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle quelconque, 5)Faire toutes observations utiles. Et renvoyé l'affaire à l'audience du 21 novembre 2023. L'expert désigné, le docteur [K], a établi son rapport d'expertise daté du 22 octobre 2023, lequel a été notifié aux parties le 25 octobre 2023. Lors de l'audience de renvoi, Madame [J] [F] demande d'entériner le rapport d'expertise médicale du Docteur [K] avec toutes conséquences de droit. En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES demande au tribunal de : -A titre principal, maintenir la décision du 8 novembre 2023 fixant l'aptitude à la reprise du travail à compter du 17 novembre 2022, -A titre subsidiaire, constater l'aptitude à la reprise du travail au 25 janvier 2023 et dans la régularisation des indemnités journalières dans la limite des droits à indemnisation de Madame [F]. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret." L'inaptitude au travail est caractérisée par l'incapacité physique de se livrer à une activité professionnelle quelconque, qu'elle soit identique ou différente de l'activité antérieure. L'indemnité journalière cesse d'être servie à la date fixée par l'expert comme étant celle à partir de laquelle l'assuré peut reprendre le travail. En l'espèce, Madame [J] [F] conteste la décision de la CPAM en date du 8 novembre 2022, l'ayant informé qu'après analyse de sa situation, le médecin conseil, a estimé que son arrêt de travail de juin 2022 n'était plus justifié à compter du 17 novembre 2022. Sur contestation de Madame [J] [F], la commission médicale de recours amiable a été saisie. Dans sa séance du 10 janvier 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation et confirmé la décision du 8 novembre 2022. La commission médicale de recours amiable retient en substance : " Il s'agit d'une femme de 53 ans, secrétaire, en arrêt maladie depuis juin 2022 pour un syndrome anxieux d'origine professionnelle en lien avec l'ambiance de travail. Plus de soins actifs, pas de caractère de gravité du syndrome anxieux secondaire à conflit intra entreprise, relève de la médecine du travail pour aptitude ou non à son poste. L'aptitude à l'exercice d'une activité salariée a été fixée par le médecin conseil au 17 novembre 2022. La problématique est liée à l'emploi (mauvaise ambiance au travail alléguée) ; le psychiatre n'a pas prescrit de traitement psychotrope ni préconisé une hospitalisation (absence de critères de gravité) Assurée considérée apte à une activité salariée adaptée au travers d'une adaptation du poste de travail. Confirmation de la décision ". Sur contestation de Madame [J] [F], le tribunal a, par jugement du 9 mai 2023, ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [K]. L'expert désigné, le Docteur [K], a conclu dans son rapport d'expertise en date du 22 octobre 2023 que : " Après avoir convoqué les parties, Après communication par les parties des pièces médicales du dossier, Il est possible de dire que l'état de santé de Madame [J] [F] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 17 novembre 2022, Nous ne pouvons répondre à la question de fixer éventuellement la date d'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle quelconque si ce n'est pour dire qu'avant le 24 janvier 2023 (inaptitude sans avoir eu possession de la pièce), il est probable qu'aucune reprise n'était possible. Aucun dire n'a été reçu dans le délai après dépôt du pré-rapport " L'expert a en substance motivé son rapport en retenant que la reprise de l'activité professionnelle de Madame [F] mais également d'une activité professionnelle quelconque n'était pas envisageable au 17 novembre 2022 compte tenu de la persistance des symptômes d'épuisement psychique avec évolutivité vers des manifestations dysphoriques, également la persistance d'une anticipation anxieuse. Madame [J] [F] sollicite l'entérinement des conclusions de cette expertise. La CPAM n'a pas d'observation d'ordre médical sur les conclusions de l'expertise. Elle rappelle qu'administrativement et en application des dispositions de l'article R323-1 du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières ne peuvent être versées que dans la limite des 3 ans. Force est de constater à la lecture de l'expertise que le Docteur [K] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement du 9 mai 2023 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié, dénué d'ambiguité, sauf concernant la date de fixation de l'aptitude à la reprise d'un travail quelconque que l'expert a estimé non probable avant le 24 janvier 2023. Il y a donc lieu d'entériner ledit rapport d'expertise et de dire que Madame [J] [F] n'était pas apte à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque à la date 17 novembre 2022 et qu'il n'a pas pu être fixé de date d'aptitude à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque sauf à ne pas la fixer avant le 24 janvier 2023. En conséquence, Madame [J] [F] peut prétendre au versement des indemnités journalières de sécurité sociale à compter du 17 novembre 2022, sous réserve de la limite de ses droits à indemnisation. La CPAM, qui succombe, supportera les dépens. En application des dispositions des articles L 142-11 et R141-7 du code de la sécurité sociale, les frais de l'expertise médicale judiciaire resteront à la charge de la CPAM. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Vu le jugement avant dire droit du 9 mai 2023, Vu le rapport d'expertise médicale du Docteur [K] du 22 octobre 2023, Dit que, conformément aux conclusions de l'expert, Madame [J] [F] n'était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 17 novembre 2022, Renvoie en conséquence Madame [J] [F] devant les services de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES pour la liquidation de ses droits à indemnités journalières de sécurité sociale dans la limite de ses droits à indemnisation, Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES aux dépens, les frais de l'expertise médicale restant à sa charge, Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus LE GREFFIER LE PRESIDENT Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER Expédié aux parties le 1 CE Boucly 1 CCC cpam
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b7f831858823c56e0cb10e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA