Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f832858823c56e0cb11b
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 268 690 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00339 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W7T3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 15 JANVIER 2024 N° RG 23/00339 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W7T3 DEMANDERESSE : Mme [D] [A] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Jules DUMORTIER, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par M. [E] [Z], muni d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Hélène TURBERT, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Louise DIANA, DÉBATS : A l’audience publique du 20 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Janvier 2024. EXPOSÉ DU LITIGE : Par décision du 28 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à Mme [D] [A] un trop-perçu concernant l'allocation adultes handicapés (IN6001), pour 2 686,90 euros, pour la période allant de novembre 2020 à décembre 2020 et lui a rappelé un trop-perçu de revenu de solidarité active (montant restant dû de 727,08 euros). Mme [D] [A] a déposé une demande de remise de dette le 1er avril 2022. Mme [D] [A] a saisi la commission de recours amiable. Réunie en sa séance du 13 avril 2023, la commission de recours amiable a accueilli la demande de Mme [D] [A] et lui a accordé une remise totale de sa dette de 2 790,50 euros par décision notifiée le 9 mai 2023. Le 15 juin 2023, un reversement de 103,60 euros est intervenu au titre de la retenue pratiquée. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 28 février 2023, Mme [D] [A] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision d'indu. Par ordonnance du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Lille s'est déclaré matériellement incompétent au profit du pôle social de Lille concernant l'allocation adultes handicapés. À l'audience, Mme [D] [A] demande au tribunal de : - condamner la CAF à lui payer 2000 euros au titre de son préjudice moral ; - condamner la CAF à payer à Mme [D] [A] la somme de 1500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile Au soutien de ses prétentions, Mme [D] [A] soulève que la CAF lui réclamait un indu estimant qu'elle n'avait pas fait les démarches dans les temps alors que ce n'était pas le cas. La CAF du Nord demande au tribunal de : - constater que la requête tendant à obtenir l'annulation de l'indu AAH et le remboursement des retenues pratiquées est devenue sans objet. Au soutien de ses prétentions, la CAF indique qu'un indu a été sollicité à hauteur de 2200 euros car elle a estimé que Mme [D] [A] n'avait pas prévenu qu'elle touchait l'AAH ; qu'après vérification elle a constaté que l'assurée avait fait les démarches dans les temps ; que dans ces conditions, la CAF ayant une responsabilité dans la détermination de l'indu, elle a accordé une remise de dette à Mme [D] [A]. L'affaire est mise en délibéré au 15 janvier 2024. MOTIFS : Sur la demande de dommages et intérêts : En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il ressort des éléments du dossier que Mme [D] [A] a continué à percevoir des prestations de la CAF alors qu'elle lui avait transmis le justificatif de l'envoi de sa pension supplémentaire d'invalidité permettant la modification de ses droits. La CAF n'ayant pris en compte la nouvelle situation de Mme [D] [A] par la notification d'un indu en janvier 2022, elle lui a notifié un trop-perçu de 2 686,90 euros pour l'allocation adultes handicapés et lui a appliqué des retenues sur ses prestations. Si la CAF lui a accordé une remise de dette totale, de sorte que le recours contre l'indu est devenu sans objet, il n'en reste pas moins que Mme [D] [A] a subi un préjudice moral du fait de l'erreur de gestion de l'organisme, l'ayant conduit à devoir vivre avec des revenus moindres en raison de cette erreur. Par conséquent, il y a lieu de condamner la CAF du Nord à payer à Mme [D] [A] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Sur les demandes accessoires : La CAF du Nord, partie succombante, est condamnée aux dépens de l'instance. Il parait inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] [A] l'intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui est alloué la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : CONDAMNE la caisse d'allocations familiales du Nord à payer à Mme [D] [A] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; CONDAMNE la Caisse d'allocations familiales du Nord à payer à Mme [D] [A] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Caisse d'allocations familiales du Nord aux dépens de l'instance ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 janvier 2024 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Louise DIANA Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à Me Dumortier - 1 CCC à Mme [A] 1 CCC à la CAF
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65b7f832858823c56e0cb11b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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