Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f833858823c56e0cb149
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 95 419 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01516 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNTE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024 N° RG 23/01516 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNTE DEMANDERESSE : Mme [W] [E] [Adresse 4] [Localité 2] comparante DEFENDERESSE : CPAM DE [Localité 5] [Localité 6] [Adresse 1] CS 40706 [Localité 3] Représentée par Madame [C] [S], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur: Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Déborah CARRE-PISTOLLET, DÉBATS : A l’audience publique du 21 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 août 2023, Madame [W] [E] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la mise en demeure notifiée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 6] du 19 juin 2023 de payer la somme restant due de 4.792,62 euros pour des prestations de pension d'invalidité versées à tort. L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 21 novembre 2023. Lors de celle-ci, Madame [W] [E] maintient son recours pour solliciter une remise de dette. Elle expose qu'elle avait adressé à la Caisse toutes ses déclarations trimestrielles de revenus et que la Caisse a attendu 2 ans pour lui réclamer un trop perçu de pensions d'invalidité, ce qui l'a placé dans une situation financière difficile ; qu'elle n'a pas reçu la notification d'indu mais un mail de la Caisse du 11 février 2020 ; qu'un accord de paiement a été mis en place qu'elle n'a pu respecter ; qu'elle a sollicité une remise de dette partiellement acceptée ; qu'elle se trouve toujours en difficulté financière pour le solde de la dette. La Caisse Primaire d'Assurances Maladie de [Localité 5] [Localité 6], confirme des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au tribunal de : -Déclarer le recours de Madame [W] [E] à l'encontre de la mise en demeure irrecevable pour absence de saisine préalable de la commission de recours amiable, -Confirmer le bien-fondé de l'indu de 5.954,19 euros -Condamner Madame [W] [E] au paiement de la somme de 2.386,31 euros au titre de solde de l'indu, -Débouter Madame [W] [E] de ses demandes, -Condamner Madame [W] [E] aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM soulève l'irrecevabilité du recours de Madame [W] [E] à l'encontre de la mise en demeure du 19 juin 2023 pour absence de saisine préalable de la commission de recours amiable, Madame [W] [E] ayant directement saisi le tribunal. La notification de la mise en demeure du 19 juin 2023 a mentionné expressément les voies et délais de recours ouverts à l'assuré lui permettant de contester la régularité de la mise en demeure dans le délai de 2 mois à réception du courrier consistant à saisir la Commission de recours amiable. La preuve de la date de réception par Madame [W] [E] de la mise en demeure du 19 juin 2023 n'est pas rapportée par la CPAM de sorte que les délais n'ont pas couru. La présente saisine de Madame [W] [E] portant sur la forme de mise en demeure et les modalités de règlements est dès lors recevable. Sur la mise en demeure de payer l'indu et la demande de remise de dette En application de l'article 1302-1 du code civil, "Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu". Madame [W] [E] bénéficie d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie depuis le 14 janvier 2017. La CPAM a procédé, comme elle en a la possibilité, à un contrôle a posteriori des bulletins de salaire de Madame [W] [E] de mars 2018 à décembre 2019. Par courrier du 8 janvier 2020, la CPAM a notifié à Madame [W] [E] un indu de pension d'invalidité de 5.954,19 euros au motif que " Le cumul de vos revenus et de votre pension d'invalidité est supérieur au salaire trimestriel de comparaison. Période de référence du 1er juin 2018 au 31 août 2018 - date de paiement des sommes indues du 5 octobre 2018 au 5 décembre 2019 " Madame [W] [E] indique qu'elle en a été informé par un mail de la CPAM du 11 février 2020. Par courrier du 24 février 2020, la CPAM a accepté un paiement échelonné de la dette par mensualité de 235 ,29 euros, somme retenue sur sa pension d'invalidité à compter du mois d'avril 2020. La CPAM indique avoir procédé à des récupérations et retenues à hauteur de 911,57 euros entre le 3 avril 2020 et le 5 octobre 2021. Puis, divers versements ont eu lieu pour 250 euros entre le 28 avril 2021 et le 5 octobre 2022. Madame [W] [E] a saisi la commission de recours amiable aux fins de solliciter une remise de dette. Dans sa séance du 13 février 2023, la commission de recours amiable a accordé une remise partielle de la dette à hauteur de la somme de 2.406,31 euros. Le 19 juin 2023, la CPAM a mis en demeure Madame [W] [E] de payer le solde de la dette (montant avant remise partielle par la CRA). Le bien-fondé de l'indu n'est pas contesté ni la régularité de la mise en demeure. Le solde de la dette est à ce jour de 2.386,31 euros. La contestation porte sur les modalités de règlement du solde de l'indu après mise en demeure. Il ressort du questionnaire de solvabilité renseigné par Madame [W] [E] et de la décision de la commission de recours amiable les éléments suivants : -Le montant des ressources mensuelles du foyer composé de Madame [W] [E] et d'un enfant étudiant est de 2.502,30 euros réparti comme suit : ° salaire Mme : 2.080,60 euros ° bourse étudiant fille : 421,70 euros -Le montant des charges mensuelles et courantes s'élève à 1.634,98 euros -Soit un reste à vivre évalué à 867,32 euros. De sorte qu'il a été estimé que Madame [W] [E] pouvait bénéficier d'une remise partielle de la dette à hauteur de la moitié de la somme restant due. A l'audience, Madame [W] [E] expose que sa situation financière a peu changé, sa fille étudiante étant en alternance (500 euros qui finance ses propres dépenses), outre un crédit de 100 euros par mois (chaudière) qui s'est ajouté. Il ressort de l'ensemble des éléments qu'au regard de la situation financière de l'assurée et de la composition de son foyer, le reste à vivre mensuel pour le foyer pour les dépenses de la vie courante ne dépasserait pas à ce jour la somme de 767 euros, ce qui ne permet pas de caractériser une situation dite de précarité de nature à bénéficier d'une annulation totale du solde de la dette. Cependant, il existe des difficultés financières telles que l'équité permet d'accorder une nouvelle fois à Madame [W] [E] une remise partielle du solde de la dette que le tribunal évalue à la somme de 1.200 euros. Pour le solde de la dette de 1.186,31 euros, il appartiendra à Madame [W] [E] de se rapprocher de l'agent comptable de la CPAM, Madame [W] [E] ayant la capacité de solder la dette en 24 mois. Par conséquent, il y a lieu de faire droit partiellement à la demande de Madame [W] [E] de remise de dette à hauteur de 1.200 euros. Chacune des parties succombant partiellement, chacune conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Déclare recevable le recours de Madame [W] [E], Confirme le bien-fondé de l'indu notifié le 8 janvier 2020 et de la mise en demeure notifiée le 19 juin 2023, Accorde à Madame [W] [E] une remise partielle de dette de 1.200 euros sur la somme restant due de 2.386,31 euros, Condamne en conséquence Madame [W] [E] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 6] la somme de 1.186,31 euros au titre du solde de la dette, Dit qu'il appartiendra à Madame [W] [E] de se rapprocher de l'agent comptable de la caisse en vue de la mise en place d'un échéancier de paiement, Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens, Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10 -7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus LE GREFFIER LE PRESIDENT Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER Expédié aux parties le 1 CE cpam 1 CCC [E]
Articles de loi cités
article 1302-1 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b7f833858823c56e0cb149
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA