Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f833858823c56e0cb14d
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02543 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VZ2P TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024 N° RG 21/02543 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VZ2P DEMANDERESSE : Mme [M] [D] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Jean-pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me HAUDIQUET DEFENDERESSE : CPAM DES FLANDRES [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Madame [L] [K], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur: Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Déborah CARRE-PISTOLLET, DÉBATS : A l’audience publique du 21 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Le 11 octobre 2018, Madame [M] [D], née le 17 mai 1972, a fait une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie accompagnée d'un certificat médical initial du 25 septembre 2018 mentionnant un " syndrome canalaire carpien gauche ". Par courrier du 25 février 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a pris en charge la pathologie " syndrome du canal carpien gauche " du 18 mai 2018 de Madame [M] [D] au titre de la législation professionnelle. Le 15 juin 2020, Madame [M] [D] a présenté à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES un certificat médical de rechute, laquelle a été prise en charge au titre de la législation professionnelle. Sur avis de son médecin conseil, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a, par courrier du 18 février 2021, informé Madame [M] [D] de la guérison des lésions, suite à sa rechute du 15 juin 2020, à compter du 2 septembre 2020. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 17 décembre 2021, Madame [M] [D] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la notification de guérison du 18 février 2021. Par la suite, le 7 janvier 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a notifié à Madame [M] [D] une décision rectificative fixant une date de consolidation au 2 septembre 2020 de sa maladie professionnelle du 18 mai 2018. L'affaire, appelée à l'audience du 16 mai 2022, a été entendue à l'audience de renvoi du 19 septembre 2022. Par jugement du 21 novembre 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a : -Déclaré recevable la demande de Madame [M] [D] contestant la décision fixant une date de guérison de sa rechute du 15 juin 2020 au 2 septembre 2020, -Avant dire droit, renvoyé les parties à la mise en œuvre de l'expertise médicale prévue aux articles R.141-1 à R.141 10 du code de la sécurité sociale aux fins de "Déterminer si Mme [M] [D] peut être considérée comme guérie ou consolidée le 2 septembre 2020 des lésions consécutives à sa rechute du 15 juin 2020 faisant suite à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie " syndrome canalaire carpien gauche " du 18 mai 2018 par décision du 25 février 2019, "Dans la négative, dire à quelle date l'état de santé de Mme [M] [D] par suite de la rechute du 18 juin 2020 était consolidé ou guéri, "Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée, "Faire toute observation utile, -Et renvoyé l'affaire à l'audience du 20 mars 2023. L'expert désigné, le Docteur [U], a transmis son rapport au greffe le 29 mars 2023, lequel a été notifié aux parties le 31 mars 2023 avec convocation des parties pour l'audience du 15 mai 2023. A la demande de l'une au moins des parties, l'affaire a été renvoyée et a été entendue à l'audience du 21 novembre 2023. Lors de celle-ci, Madame [M] [D], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au tribunal de : -Dire et juger ses demandes recevables et bien fondées, -Ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale, -Dire qu'elle n'était pas guérie ni consolidée au 2 septembre 2020 de sa maladie professionnelle, -Condamner la CPAM aux dépens. En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle ne maintient plus l'irrecevabilité du recours, moyen déjà purgé par le jugement avant dire droit du 21 novembre 2022. Elle demande au tribunal de : -Rejeter la demande de nouvelle expertise médicale aux motifs d'une homonymie non prouvée sur un examen, -Confirmer la décision fixant la consolidation de Madame [D] au 2 septembre 2020 de sa rechute du 15 juin 2020, -Entériner le rapport d'expertise du Docteur [U], -Condamner Madame [D] aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de nouvelle expertise médicale Le 11 octobre 2018, Madame [M] [D], née le 17 mai 1972, a fait une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie accompagnée d'un certificat médical initial du 25 septembre 2018 mentionnant un " syndrome canalaire carpien gauche ". Le 25 février 2019, la CPAM a pris en charge la pathologie " syndrome du canal carpien gauche " du 18 mai 2018 de Madame [M] [D] au titre de la législation professionnelle. Le 15 juin 2020, Madame [M] [D] a présenté un certificat médical de rechute établi par le Docteur [H] pour un " syndrome canalaire carpien, douleurs résiduelles, conflits ulno-carpien gauche " au titre de sa maladie professionnelle du 18 mai 2018, laquelle rechute a été prise en charge au titre de la législation professionnelle. Sur avis de son médecin conseil, la CPAM a, par courrier du 18 février 2021, fixé la guérison des lésions, suite à la rechute du 15 juin 2020, à compter du 2 septembre 2020. Sur contestation deMadame [M] [D], une expertise médicale a été ordonnée sur le fondement de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale par le jugement avant dire droit du 21 novembre 2022. L'expert désigné, le Docteur [U], a établi son rapport reçu au greffe le 29 mars 2023 duquel il est conclu que : " Contestation de la décision prise : consolidation au 2/09/2020 de sa rechute du 15/06/2020. Consolidée au 2/09/2020, le certificat de rechute comportait une nouvelle pathologie qui évoluait de façon indépendante et qui ne pouvait être prise en compte. " Madame [M] [D] conteste cette analyse faisant valoir en substance que le Docteur [U] l'a considérée comme consolidée au 2 septembre 2020 de sa rechute du 15 juin 2020 au niveau de la symptomatologie du canal carpien gauche, sur un électromyogramme du 22 septembre 2020 du Docteur [Z] ; or cet examen paraît se référer à une autre personne nommée " [D] [M] née le 17 mai 1972 " qui n'est pas elle et qui explique l'incohérence entre les examens et la prétendue consolidation. Elle ajoute que les EMG successifs du Docteur [Z] montrent une confusion avec cette autre patiente et l'incohérence avec les résultats IRM, outre que la date de l'EMG du 22 septembre 2020 n'est pas compatible avec une date de consolidation au 2 septembre 2020. Elle estime donc qu'elle ne pouvait être considérée comme consolidée à la date du 15 août 2022 de sa rechute du 29 mai 2019 et sollicite une nouvelle expertise médicale sur la base d'un nouvel EMG. La CPAM s'oppose à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise médicale et demande d'entériner les conclusions de l'expertise médicale du Docteur [U] et voir confirmer sa décision du 18 février 2021. Elle précise qu'il n'existe pas d'autre Madame [D] née le 17 mai 1972 résidant dans la même ville et qui aurait passé un EMG auprès du Docteur [Z] le même jour ; qu'il s'agit d'une erreur de frappe de son nom. Elle ajoute que Madame [D] peut déposer une nouvelle demande de rechute de sa maladie professionnelle sur la base du nouvel EMG Au cas présent, force est de constater à la lecture de l'expertise que le Docteur [U] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement du 21 novembre 2022 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié, dénué d'ambiguité. Le docteur [U] a notamment ainsi motivé son expertise : " Dans les suites de l'opération du canal carpien, elle a présenté un tableau douloureux. Cette symptomatologie est sûrement multi factorielle (nous ne retrouvons pas dans le dossier de consultation de la douleur). Le Docteur [H], médecin traitant, a consolidé avec séquelles Madame [D] le 19 février 2020. Puis il a effectué un certificat médical de rechute le 22 juin 2020 où le certificat détaillé indique un syndrome canalaire carpien, douleurs résiduelles, conflits ulno-carpien gauche. Certificat contesté par la CPAM du fait d'une nouvelle pathologie (conflit ulno-carpien gauche). Cette rechute concernant le seul canal carpien gauche a été prise en compte suite à une expertise du Docteur [T]. Le 22 septembre 2020 : EMG de contrôle niveau du membre supérieur gauche. Le Docteur [Z] indique une bonne libération du nerf médian gauche au canal carpien pas d'argument en faveur d'une compression du nerf ulnaire au coude. Au vu des éléments présents en septembre 2020, c'est-à-dire l'existence d'un EMG gauche éliminant toute récidive d'un canal carpien gauche, l'existence d'une pathologie ulno carpienne gauche et de problèmes rachidiens, nous pouvons penser que la symtomatologie du canal carpien était stabilisée et donc pouvait être consolidée. " Lors de l'expertise, Madame [D] a indiqué à l'expert que depuis 2018, il existe une erreur d'homonymie concernant son dossier médical et que cette erreur l'a conduite à être opérée du canal carpien par erreur. En cours de délibéré, Madame [D] a adressé au tribunal de très nombreux mails et courriers pour réitérer l'existence de cette erreur, affirmant que c'est Madame [D] qui est consolidée mais pas elle et que l'EMG du 22 septembre 2020 du Docteur [Z] n'est pas le sien et concerne une autre patiente. La CPAM indique que ses recherches concernant une homonymie se sont révélées négatives. En tout état de cause, la preuve n'est pas rapportée que l'EMG du 22 septembre 2020 concernerait une autre patiente, les conclusions de cet EMG du Docteur [Z], telles que figurant à la pièce 24 du dossier de [D] sont bien à l'identité de [D] [M] née le 17/05/1972. Le Docteur [H], médecin traitant, a lui-même rédigé en date du 28 décembre 2020 un certificat médical final concernant le canal carpien gauche en indiquant une date de consolidation avec séquelles au 2 septembre 2020 de Madame [D] (sa pièce 5/4), date qui a été confirmée par le service médical de la CPAM ainsi que par l'expertise. Madame [D] ne verse aux débats aucun nouvel élément médical probant de nature à invalider l'expertise. Le seul élément d'ordre médical, le nouvel EMG, date du 22 novembre 2023 et ne peut donc servir à contredire l'expertise puisqu'il convient de se placer à la date contestée de la consolidation du 2 septembre 2020. Dans ces conditions, la demande de nouvelle expertise médicale devra être rejetée. Il convient donc d'en tirer toutes conséquences, d'entériner le rapport d'expertise et de dire que l'état de santé de Madame [D] était consolidé à la date du 2 septembre 2020 de la rechute du 15 juin 2020 de sa maladie professionnelle du 18 mai 2018. En conséquence, Madame [D] devra être déboutée de sa demande. Sur les dépens [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens En application des dispositions des articles L 142-11 et R141-7 du code de la sécurité sociale, les frais de l'expertise médicale judiciaire resteront à la charge de la CPAM. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe, VU le jugement avant dire droit du 21 novembre 2022, VU le rapport d'expertise médicale du Docteur [U] reçu le 29 mars 2023, DIT que l'état de santé de Madame [M] [D] était consolidé à la date du 2 septembre 2020 de la rechute du 15 juin 2020 de sa maladie professionnelle du 18 mai 2018, DEBOUTE Madame [M] [D] de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE Madame [M] [D] aux dépens, étant précisé que les frais de l'expertise médicale restent à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 7] DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus LE GREFFIER LE PRESIDENT Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER Expédié aux parties le 1 CE cpam 1 CCC Defontaine, Me Mougel
Articles de loi cités
article L 141-1 du code de la sécurité sociale par le
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b7f833858823c56e0cb14d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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