Tribunal JudiciaireChambre 1 cab 01 A
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 cab 01 A — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f8e6858823c56e0cb95e
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 96 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 1 cab 01 A NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/05453 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V7WE N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 24 Janvier 2024 Affaire : M. [Y] [L] C/ Mme [V] [A] le: EXECUTOIRE+COPIE Me Caroline SAUVAGET - 1876 Maître Anaïs GOULPEAU de la SELARL WAVE AVOCATS - 945 Notaire LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 24 Janvier 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 17 Avril 2023, Après rapport de Magali GUYOT, Vice-Présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 09 Novembre 2023, devant : Président : Magali GUYOT, Vice-Présidente Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente Joëlle TARRISSE, Juge Assistés de Julie MAMI, Greffière et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [Y] [L] né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 14] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 8] - [Localité 10] représenté par Me Caroline SAUVAGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1876 DEFENDERESSE Madame [V] [A] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 19], demeurant [Adresse 3] - [Localité 11] représentée par Maître Anaïs GOULPEAU de la SELARL WAVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 945 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [I] [E] [H] et Monsieur [C] [L] [K] ont eu deux enfants, Monsieur [Y] [L] et Madame [T] [L], épouse [A]. Monsieur [C] [L] est décédé le [Date décès 6] 2012 à [Localité 22]. Madame [I] [E] [H] est décédée le [Date décès 5] 2015 à [Localité 10], laissant pour lui succéder ses deux enfants. La succession comprend notamment un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 23] (Espagne) et un terrain en zone agricole sis [Adresse 4] à [Localité 23] (Espagne). Par acte notarié en date du 15 mai 1992, reçu par Maître [U] [M], notaire à [Localité 24], Monsieur [Y] [L] et Madame [T] [A], ont également acquis un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 22], moyennant la somme de 550.000 francs. L'acquisition a été financée au moyen d'un prêt d'un montant de 200.000 francs souscrit auprès de la [15]. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 5 octobre 2020, Monsieur [Y] [L] a informé Madame [T] [A] de sa volonté de sortir de l'indivision. Il a également sollicité que cette dernière se prononce quant au sort du bien indivis. Par courrier en date du 16 octobre 2020, Madame [T] [A] a indiqué à son frère qu'elle ne s'opposait pas à sa demande et qu'elle souhaitait également procéder au partage de l'indivision successorale. Par courrier du 16 mars 2021, Monsieur [Y] [L] a renouvelé sa volonté de sortir de l'indivision et transmis un mandat de vente au profit de la société [21], aux fins de permettre la cession du bien indivis. Par exploit d'huissier du 21 juillet 2021, Monsieur [Y] [L] a fait assigner Madame [T] [A] devant le tribunal judiciaire de Lyon en partage judiciaire. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2023, Monsieur [Y] [L] demande au tribunal, sur le fondement des articles 815, 815-2, 815-3, 815-9, 815-10 et 840 du code civil, de l'article 1360 du code de procédure civile, de : - Ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage d'indivision existant entre Monsieur [Y] [L] et Madame [T] [A] en suite de l'acquisition du bien immobilier sis à [Localité 22] ; - Désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal afin de procéder aux opérations de partage ; - Juger que les parties sont d'accord pour fixer la valeur du bien immobilier indivis à une valeur de 337.500 euros ; - Juger qu'il existe un accord entre les parties sur le sort du bien immobilier indivis ; A titre principal, - Juger que le bien immobilier indivis sera attribué à Madame [A] dans un délai de 6 mois à compter du prononcé du jugement ; - En conséquence, juger que Madame [A] est redevable de la somme de 168.750 euros à Monsieur [L] au titre de la soulte. A titre subsidiaire, - Ordonner la vente du bien immobilier si la licitation du bien au profit de Madame [A] n'est pas intervenue dans un délai de 6 mois à compter du prononcé du jugement ; Dans tous les cas, - Juger que Madame [T] [A] est débitrice d'une indemnité d'occupation et ce jusqu'au partage du bien immobilier ; - Débouter Madame [T] [A] de sa demande de décote au titre de l'indemnité d'occupation ; - Fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 93.600 euros, à actualiser au jour du jugement à intervenir ; - Condamner Madame [A] à verser la somme de 46.800 euros à Monsieur [L] au titre de l'indemnité d'occupation ; - Débouter Madame [T] [A] de toutes ses demandes, y compris au titre de l'article 700 et de ses dépens ; - Condamner Madame [T] [A] à verser à Monsieur [Y] [L] la somme de 400 euros au titre des frais de traduction ; - Condamner Madame [T] [A] à verser à Monsieur [L] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [A] aux entiers dépens dont le recouvrement sera suivi par Maître Carolina SAUVAGET, Avocat au Barreau de Lyon, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Monsieur [Y] [L] sollicite l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision portant sur le bien situé à [Localité 22], mais s'oppose à la demande d'ouverture des opérations liquidatives des indivisions successorales résultant du décès de leur parent. Il explique que ces indivisions sont distinctes et n'ont donc pas vocation à être réglées ensemble. En tout état de cause, il rappelle que les successions de leur parent ont d'ores et déjà été réglées, ce que ne peut ignorer la défenderesse, puisqu'elle était présente auxdites opérations. En réponse aux écritures adverses, il indique s'opposer à ce que le notaire désigné se prononce sur les biens espagnols et qu'une expertise soit réalisée. Il souligne notamment que la défenderesse a abandonné ses demandes relatives aux immeubles situés à l'étranger. Enfin, il allègue que les dispositions du règlement UE n°650/2012 du 14 juillet 2012, dont se prévaut Madame [T] [A], ne sont pas applicables, puisque la succession de leur mère a été réglée et est étrangère à celle portant sur le bien indivis de [Localité 22]. Il rappelle toutefois qu'en matière successorale, les meubles sont régis par la loi du dernier domicile du défunt, soit la loi française, les immeubles étant soumis à la loi du lieu de situation de l'immeuble, soit la loi espagnole. S'agissant du bien indivis situé en France, le demandeur considère que sa valeur vénale s'élève à la somme de 337.500 euros, faisant valoir que les parties s'entendent sur cette estimation. Il relève également que les parties s'accordent sur l'attribution du bien à Madame [T] [A], à charge pour elle de s'acquitter d'une soulte de 168.750 euros. Dans l'hypothèse où cette opération n'interviendrait pas dans un délai de 6 mois, il sollicite la vente amiable du bien. S'agissant du compte d'indivision, il estime tout d'abord que Madame [T] [A] ne démontre pas s'être acquittée sur ses deniers personnels des taxes foncières de 2015 à 2020 ainsi que de l'assurance habitation du indivis de 2016 à 2021. De plus, il ajoute avoir réglé la taxe foncière de 2020. Ainsi, en l'absence de ces éléments de preuve, il s'oppose à l'intégration de ces créances. Ensuite, il s'oppose à la demande de créance formulée par la défenderesse au titre du remplacement de la chaudière, faute de rapporter selon lui la preuve que ces frais ne sont pas liés à un mauvais entretien de cette dernière. Il souligne également que les factures produites sont au nom des deux indivisaires. Enfin, il revendique une indemnité d'occupation pour le compte de l'indivision. Il fait valoir que la défenderesse occupe le bien à titre de résidence principale, ce qui caractérise la nature privative de l'occupation. Il estime donc que Madame [T] [A] est redevable de la somme de 93.600 euros, soit une valeur locative mensuelle de 1.200 euros sur 78 mois, correspondant aux cinq années qui précèdent l'assignation, ainsi que la durée de la procédure. Par ailleurs, il s'oppose à la réduction de cette somme, par l'application d'un abattement de 20 à 30%, considérant que la défenderesse, qui habite dans le bien depuis 1992, ne justifie pas d'un droit d'occupation précaire. En dernier lieu, Monsieur [Y] [L] sollicite le remboursement des frais de traduction, qu'il a été contraint d'engager afin de démontrer que les opérations liquidatives réalisées en Espagne avaient bien eu lieu. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre, Madame [T] [A] demande au tribunal, sur le fondement des règlements UE n°650/2012 du 4 juillet 2014 et CE n°1206/2001 du 28 mai 2001, des articles 815 et suivants du code civil, de l'article 829 du code civil, ainsi que des articles 143 et 1364 du code de procédure civile, de : - Ordonner l'ouverture des opérations de partage des indivisions existant entre Madame [A] et Monsieur [L] ; - Désigner tout notaire qu'il plaira ou le président de la [17] avec faculté de délégation, le tout sous la surveillance d'un juge du siège chargé de faire rapport en cas de difficultés, pour procéder aux opérations de liquidation et de partage ; - Dire qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement sur simple requête ; - Donner mission au notaire de réaliser l'intégralité des opérations de liquidation et partage notamment de déterminer les droits des parties, de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, en ce compris les donations rapportables, les droits des parties et la composition des lots, les comptes d'indivision ; - Commettre l'un des Juges du tribunal en qualité de juge commissaire au partage pour surveiller les opérations de compte ; - Juger qu'il y a lieu de faire figurer à l'actif indivis : " Le bien immobilier sis à [Localité 22] pour une estimation de 337.500 euros : [Adresse 3], consistant en : - Une maison à usage principal d'habitation, élevée sur cave, de rez-de-chaussée, 4 pièces, combles au-dessus ; - Garage en bordure de route ; - Terrain autour ; - Cadastrée de la manière suivante : Section BC n°[Cadastre 9] " [Adresse 3] " pour 7 ares et 54 centiares au prix de 55.0000 Francs ; - Juger que Madame [A] est créancière envers l'indivision des sommes suivantes : " Les taxes foncières de 2016 à 2021 pour un montant de 4.204 euros ; " L'assurance habitation de 2016 à 2021 pour un montant de 1.259,29 euros ; " Le remplacement de la chaudière pour un montant de 2.865,89 euros - Juger que Madame [A] est redevable envers l'indivision de la somme de 57.600 euros au titre de l'occupation privative du bien indivis sis à [Localité 22] ; - Prendre acte des propositions de partage faites par Madame [A] ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou caution ; - Débouter Monsieur [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 3.000 euros à Madame [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [T] [A] s'associe à la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties sur le bien de [Localité 22]. Si la défenderesse fait valoir que sa demande reconventionnelle d'ouverture des opérations liquidatives des indivisions successorales était recevable, elle souligne l'abandonner. En effet, sur le fondement des pièces du demandeur, elle admet qu'un partage des biens espagnols est intervenu, soulignant toutefois que cela a été fait en son absence. Compte tenu de la complexité des opérations liquidatives, tenant à l'existence de plusieurs indivisions et de biens immobiliers à l'étranger, elle sollicite la désignation d'un notaire. S'agissant du compte d'indivision, Madame [T] [A] revendique, en premier lieu, les créances suivantes à l'encontre de l'indivision : - 4.204 euros au titre du règlement des taxes foncières entre 2016 et 2021 ; - 1.259,29 euros au titre de l'assurance habitation entre 2016 et 2021 ; - 2.865,89 euros au titre du remplacement de la chaudière. Elle souligne que les pièces versées aux débats sont suffisantes et établissent la réalité des règlements dont elle se prévaut. Elle rappelle que ces dépenses, notamment le remplacement de la chaudière, constituent des dépenses de conservation du bien indivis, ouvrant un droit à créance pour l'indivisaire qui a engagé ces frais. En outre, elle admet être redevable d'une indemnité au titre de l'occupation privative du bien indivis, mais conteste le quantum sollicité par le demandeur. Elle soutient qu'elle occupe le bien à titre précaire, puisqu'elle ne bénéficie pas des mêmes droits qu'un locataire, et que la durée de l'occupation est sans effet sur cet état de fait. Ainsi, elle sollicite la réduction de la valeur locative, fixée à 1.200 euros, par l'application d'un abattement de 20%. Par ailleurs, elle se prévaut de la prescription quinquennale et estime être redevable d'une indemnité d'occupation à hauteur de 57.600 euros, correspondant à la valeur locative mensuelle minorée sur cinq années. Sur le sort du bien indivis, Madame [T] [A] propose que le partage à intervenir prévoit soit une attribution du bien à son profit, à charge pour elle de régler la soulte, soit une vente amiable du bien, soit tout autre accord incluant les biens en Espagne. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2023. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 9 novembre 2023 et mise en délibéré au 10 janvier 2024. Le délibéré a été prorogé au 14 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine En application de l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. En l'espèce, au visa des dispositions du règlement UE 650/2012 du 4 juillet 2012, Madame [T] [A] demande qu'une mesure d'instruction en Espagne soit ordonnée, en vue de procéder à l'estimation des biens immobiliers. Toutefois, cette demande ne figure pas au dispositif de la défenderesse, de sorte il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage 1) Sur la demande relative à l'indivision conventionnelle Aux termes des dispositions de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. L'article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité. En l'espèce, Monsieur [Y] [L] et Madame [T] [A] ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 22], suivant acte notarié en date du 15 mai 1992, reçu par Maître [U] [M], notaire à [Localité 24]. Aux termes de leurs dernières écritures, les parties s'accordent quant à la demande de partage de l'indivision existant entre elles sur ce bien. En tout état de cause, les indivisaires justifient des exigences de l'article 1360 du code de procédure civile et de l'impossibilité d'aboutir à un partage amiable. Dès lors, il convient d'ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [Y] [L] et Madame [T] [A] portant sur le bien indivis de [Localité 22]. 2) Sur la demande relative aux indivisions successorales Aux termes de l'article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. " Sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable à la succession de Monsieur [Y] [L] Il résulte de la combinaison des articles 1, 20 et 83 du règlement UE 650/2012 du 4 juillet 2012, que ce dernier a vocation universelle et s'applique aux successions à cause de mort, lorsque le décès est intervenu à compter du 17 août 2015. Or, Monsieur [C] [L] étant décédé le [Date décès 6] 2012, les dispositions dudit règlement ne sont pas applicables. En l'absence de convention bilatérale entre la France et l'Espagne relative aux successions, il y a lieu d'appliquer le droit commun. Aux termes de l'article 44 du code de procédure civile, en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. L'article 45 du code de procédure civile dispose qu'en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement : - Les demandes entre héritiers ; - Les demandes formées par les créanciers du défunt ; - Les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort. En application de ces dispositions, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la succession mobilière, lorsque le dernier domicile du défunt était situé en France, et sur la succession immobilière, lorsque les biens sont situés en France. Toutefois, les juridictions françaises sont incompétentes lorsque les biens immobiliers sont situés en dehors du territoire français, à moins que la loi étrangère applicable à ces derniers renvoie à la loi française, de sorte que les juridictions françaises sont compétentes par l'effet de ce renvoi. En application de l'article 9.8 du code civil espagnol, les successions à cause de mort sont régies par la loi nationale du défunt au moment de son décès, quelle que soit la nature des biens et le pays où ils se sont trouvent. L'article 3 du code civil dispose que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger. Il résulte de ces dispositions que les successions immobilières sont régies par la loi du lieu de situation des immeubles et les successions mobilières sont régies par la loi du lieu du dernier domicile du défunt. En l'espèce, Monsieur [C] [L] est décédé le [Date décès 6] 2012 à [Localité 22]. L'actif de sa succession comprend notamment les deux biens immobiliers suivants : - Une maison d'habitation située à [Localité 23] ([Localité 14]) en Espagne ; - Un terrain situé en zone agricole à [Localité 23] ([Localité 14]) en Espagne. Il y a donc lieu de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour la partie mobilière de la succession de Monsieur [C] [L], mais ne le sont pas pour la partie immobilière de la succession, puisque les biens sont situés en Espagne. Par ailleurs, le défunt étant de nationalité espagnole au moment de son décès, les juridictions françaises ne sauraient davantage être reconnues comme étant compétente en raison d'un renvoi de la loi espagnole à la loi française. En conséquence, il y a lieu de déclarer les juridictions françaises compétentes s'agissant de la succession mobilière du défunt et incompétentes s'agissant de la succession immobilière. Enfin, Monsieur [C] [L] étant décédé à [Localité 22], où se trouvait son dernier domicile, la loi française est applicable à la succession mobilière de ce dernier. " Sur la compétence des juridictions française et la loi applicable à la succession de Madame [I] [E] [H] Il résulte de la combinaison des articles 1, 20 et 83 du règlement UE 650/2012 du 4 juillet 2012, que ce dernier a vocation universelle et s'applique aux successions à cause de mort, lorsque le décès est intervenu à compter du 17 août 2015. Madame [I] [E] [H] étant décédée le [Date décès 5] 2015, le règlement européen est applicable. Aux termes de l'article 4 dudit règlement, sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. L'article 21 du règlement dispose que sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l'ensemble d'une succession est celle de l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. Lorsque, à titre exceptionnel, il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que, au moment de son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un État autre que celui dont la loi serait applicable en vertu du paragraphe 1, la loi applicable à la succession est celle de cet autre État. L'article 22 du règlement prévoit qu'une personne peut choisir comme loi régissant l'ensemble de sa succession la loi de l'État dont elle possède la nationalité, au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès. En l'espèce, Madame [I] [E] [H] est décédée le [Date décès 5] 2015 à [Localité 10] et avait son domicile à [Localité 22]. Ainsi, les juridictions françaises sont compétentes pour cette succession. S'agissant de la loi applicable, il convient de relever que la défunte n'a pas opéré de choix de loi pour régir sa succession. De plus, il n'est pas établi que cette dernière entretenait, au moment de son décès, des liens plus étroits avec un autre Etat. En conséquence, la loi française est applicable à l'ensemble de la succession de Madame [I] [E] [H]. " Sur l'existence d'un acte de partage En l'espèce, il est établi par les pièces du dossier que Monsieur [C] [L] est décédé le [Date décès 6] 2012 à [Localité 22], laissant pour lui succéder ses deux enfants, ainsi que sa conjointe survivante. Postérieurement, le [Date décès 5] 2015, Madame [I] [E] [H] est décédée et a laissé pour héritier ses deux enfants. Ainsi, force est de constater que Monsieur [Y] [L] et Madame [T] [A] sont liés par deux indivisions successorales. Si Monsieur [Y] [L] verse aux débats deux notes informatives issues du registre de la propriété de [Localité 23], il convient de souligner que ces pièces ne démontrent pas que le partage de ces successions a d'ores et été déjà été réalisé. En effet, elles permettent uniquement d'établir que Monsieur [Y] [L] a obtenu les " pleins droits " du terrain par " ségrégation et héritage ", ainsi que de la maison d'habitation par " héritage ". De surcroît, il y a lieu de relever que le demandeur ne verse aucun acte de partage aux débats. Toutefois, aux termes de ses dernières écritures, Madame [T] [A] a reconnu que les biens espagnols avaient été partagés par le demandeur, estimant ainsi que le partage intervenu devait être considéré comme acquis. En conséquence, eu égard à l'accord des parties quant à l'existence d'un partage de ces successions, il n'y a pas lieu d'ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de ces dernières. Madame [T] [A] sera donc déboutée de sa demande de ce chef. Sur la nature du partage Aux termes de l'article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. Toutefois, conformément à l'article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Dans ce cas, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code civil, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. En l'espèce, l'existence d'une indivision, comprenant un bien immobilier, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d'établir un compte d'indivision ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaire la désignation d'un notaire, sous la surveillance d'un juge commis. Sur la désignation d'un notaire Aux termes de l'article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. Par conséquent, il y a lieu de commettre Maître [R] [G], notaire à [Localité 12], pour procéder, sous la surveillance d'un juge commis, aux opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision conventionnelle portant sur le bien immobilier situé à [Localité 22]. Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu'en dispose l'article 1365 alinéa 2. Conformément aux dispositions de l'article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l'intérêt de l'indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires. Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. A cet égard, l'article 1373 du code de procédure civile dispose qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants ainsi que le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Aux termes de l'article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. Enfin, aux termes de l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. Sur la fixation de la valeur vénale du bien immobilier En l'espèce, le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 22] acquis par Monsieur [Y] [L] et Madame [T] [A] le 15 mai 1992, moyennant la somme de 550.000 francs, a fait l'objet des estimations suivantes : - Le 11 février 2021, la société [21] l'a évalué entre 315.000 euros et 320.000 euros ; - Le 6 août 2021, la société [20] l'a évalué entre 340.000 euros et 350.000 euros. Sur la base de ces estimations, les parties s'accordent pour retenir une valorisation à hauteur de 337.500 euros. Eu égard à ce qui précède, il convient de fixer la valeur vénale du bien immobilier situé à [Localité 22] à la somme de 337.500 euros. Sur la demande d'attribution préférentielle du bien indivis Aux termes de l'article 831-2, 1° du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt lorsque ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante. L'article 833 du même code prévoit que les dispositions des articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu'il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété. Ces dispositions, à l'exception de celles de l'article 832, profitent aussi à l'héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle. En matière d'attribution préférentielle facultative, le juge saisi apprécie les intérêts en présence et peut tenir compte du risque que l'attribution d'un bien indivis à l'un des copartageants ferait courir aux autres après le partage, en raison notamment de l'insolvabilité de l'attributaire. En l'espèce, Monsieur [Y] [L] sollicite l'attribution préférentielle du bien immobilier au profit de Madame [T] [A]. Toutefois, il convient de rappeler qu'aucune attribution ne peut être sollicitée pour autrui et qu'il n'appartient pas au juge d'allotir les parties dans le cadre des opérations de liquidations partage. Or, si aux termes de ses écritures, Madame [T] [A] formule plusieurs propositions de partage, envisageant l'attribution du bien à son profit, force est de constater qu'une telle demande n'apparaît pas dans le dispositif. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [Y] [L] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier au profit de Madame [T] [A]. Sur la demande subsidiaire de vente amiable du bien immobilier En l'espèce, il ressort des écritures du demandeur que ce dernier sollicite, à titre subsidiaire, la vente amiable du bien immobilier, sans que cette dernière ne soit fondée sur aucun élément de droit ni de fait. Si le tribunal est compétent pour ordonner une licitation d'un bien immobilier, il ne lui appartient pas d'ordonner une vente amiable. Il convient donc de débouter Monsieur [Y] [L] de sa demande visant à voir ordonner la vente amiable du bien immobilier situé à [Localité 22]. Sur la demande d'indemnité d'occupation Aux termes du dernier alinéa de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité envers l'indivision en ce qu'il use et jouit privativement de ce bien indivis. Il est constant que la jouissance privative d'un bien immobilier indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d'user de la chose. L'article 815-10 alinéa 2 et 3 du même code dispose que les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. Il est constant que la prescription quinquennale prévue à l'article susvisé s'applique à l'indemnité d'occupation mise à la charge de l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis En l'espèce, il ressort des écritures concordantes des parties que Madame [T] [A] réside dans le bien indivis, où elle a établi sa résidence principale, et que cette occupation revêt un caractère privatif. Par ailleurs, il est établi que la demande d'indemnité d'occupation a été formulée pour la première fois par le demandeur par assignation en date du 21 juillet 2021, de sorte qu'aucune indemnité d'occupation ne saurait être recherchée antérieurement au 21 juillet 2016. Ainsi, Madame [T] [A] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 21 juillet 2016, ce qu'elle ne conteste pas. S'agissant de la valeur locative, il y a également lieu de constater que les parties s'entendent pour retenir une valeur locative du bien arrêtée à la somme de 1.200 euros, eu égard à l'estimation faite le 11 février 2021 par la société [21] ayant fixé cette dernière entre 1.150 euros et 1.200 euros. Il convient de rappeler qu'un abattement de 20% est ordinairement appliqué à la valeur locative du bien pour compenser la précarité de l'occupation de l'indivisaire occupant par rapport à celle du locataire, qui bénéficie du statut protecteur du bail d'habitation. En conséquence, alors que les droits de l'indivisaire occupant sur le bien ne sauraient être transformés par le caractère long de cette occupation, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [Y] [L] visant à déroger à cet abattement. Eu égard à ce qui précède, Madame [T] [A] est donc redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 960 euros, et ce, à compter du 21 juillet 2016. Il appartiendra au notaire commis de calculer le montant total de l'indemnité d'occupation due par la défenderesse jusqu'au partage ou à la libération effective des lieux. Sur le compte d'indivision En application de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Il est constant que le paiement des taxes foncières, de l'assurance habitation et des travaux effectué par un coindivisaire constitue des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis. L'indivisaire qui a remboursé sur ses deniers personnels ces dépenses est donc créancier à l'égard de l'indivision sur le fondement des dispositions de l'article 815-13 du code civil. Toutefois, il y a lieu de rappeler que les dépenses d'entretien liées à l'occupation du bien par un indivisaire incombent à ce dernier. 1. Sur la créance revendiquée au titre des taxes foncières En l'espèce, Madame [T] [A] produit un document établi par le service des impôts des particuliculiers (S.I.P.) de [Localité 22], le 19 octobre 2021. Cette pièce liste le montant des taxes foncières de 2015 à 2020, ainsi que la date et leur mode de règlement. Tout d'abord, il y a lieu de constater que cette pièce est au nom de " MME [A] [T] ", et non de celui de l'indivision, de sorte que les paiements dont elle atteste correspondent à ceux faits par la défenderesse. Ensuite, les différentes pièces du dossier permettent d'établir que les taxes foncières listées sont celles du bien indivis. En effet, il y a lieu de relever que : - L'adresse du bien indivis est indiquée comme étant celle de Madame [T] [A] en entête du document ; - Il n'est pas démontré que la défenderesse serait propriétaire d'un autre bien immobilier ; - Le document est délivré par le service des impôts des particuliers (S.I.P.) de [Localité 22], commune où se situe ledit bien ; - Le montant de la taxe foncière de 2020 figurant sur le document litigieux est le même que celui de l'avis d'impôt de taxe foncière de 2020 produit par Monsieur [Y] [L]. Eu égard à ce qui précède, Madame [T] [A] justifie donc s'être acquittée sur ses deniers personnels des sommes suivantes : - 696 euros au titre de la taxe foncière de 2015 ; - 702 euros au titre de la taxe foncière de 2016 ; - 684 euros au titre de la taxe foncière de 2017 ; - 692 euros au titre de la taxe foncière de 2018 ; - 697 euros au titre de la taxe foncière de 2019 ; - 705 euros au titre de la taxe foncière de 2020. Par ailleurs, s'il ressort des pièces produites que Monsieur [Y] [L] a effectué un ordre de paiement visant à régler la taxe foncière de 2020, force est de constater que ce seul élément ne permet pas de démontrer que le prélèvement a effectivement été réalisé. En revanche, il est établi que cet ordre de virement date du 16 octobre 2020 et est donc postérieur au règlement par chèque effectué par Madame [T] [A], intervenu le 31 août 2020. S'agissant de la taxe foncière de 2021, Madame [T] [A] verse aux débats une " déclaration de recette " établie par le service des impôts des particuliculiers de [Localité 22], attestant que la défenderesse s'est acquittée le 14 octobre 2021 de la somme de 724 euros au titre de la taxe foncière. Enfin, il y a lieu de préciser qu'aucune demande de créance n'est formulée par la demanderesse au titre de la taxe foncière de 2015. En conséquence, Madame [T] [A] est titulaire à l'encontre de l'indivision d'une créance de 4.204 euros au titre des taxes foncières des années 2016 à 2021. 2. Sur la créance revendiquée au titre de l'assurance habitation En l'espèce, Madame [T] [A] verse aux débats les avenants établis par la société [16], auprès de laquelle elle a souscrit une assurance habitation pour le bien indivis de [Localité 22]. Il ressort de ces pièces que la défenderesse est l'unique titulaire du contrat, les cotisations étant prélevées chaque mois sur son compte bancaire personnel. Ainsi, Madame [T] [A] justifie s'être acquittée des sommes suivantes sur ses deniers personnels : - 237,36 euros pour l'année 2017 ; - 244,30 euros pour l'année 2018 ; - 251,46 euros pour l'année 2019 ; - 260,53 euros pour l'année 2020 ; - 265,64 euros pour l'année 2021 ; Soit la somme totale de 1.259,29 euros. En conséquence, Madame [T] [A] est titulaire à l'encontre de l'indivision d'une créance de 1.259,29 euros au titre de l'assurance habitation. 3. Sur la créance revendiquée au titre des travaux En l'espèce, Madame [T] [A] verse aux débats la facture établie par la société [18] suite au remplacement de la chaudière. Il convient de rappeler que de tels travaux constituent des dépenses de conservation, donnant droit à créance. Par ailleurs, il n'est pas établi par Monsieur [Y] [L], sur qui pèse la charge de la preuve, que ces travaux seraient consécutifs à un mauvais usage et à un mauvais entretien de la précédente chaudière par Madame [T] [A]. La facture est établie aux noms de " M. [Z] [L] / [A] ", qui correspondent à ceux de la défenderesse et de son époux et non à celui de l'indivision, comme le prétend le demandeur. Cette facture, d'un montant de 2.865,85 euros, porte la mention " facture acquitée ". Il est donc démontré que Madame [L] épouse [A] s'est acquittée du montant de cette facture sur ses deniers personnels. En conséquence, Madame [T] [A] est titulaire à l'encontre de l'indivision d'une créance de 2.865,85 euros au titre du remplacement de la chaudière. Sur la demande relative aux frais de traduction En l'espèce, Monsieur [Y] [L], qui a fait traduire les documents nécessaires au soutien de ses prétentions, ne justifie d'aucun motif justifiant de mettre à la charge de la défenderesse les frais qu'il a engagés. Il convient donc de débouter Monsieur [Y] [L] de sa demande. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement au profit de Maître Carolina SAUVAGET. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. Compte tenu de la nature de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d'eux les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Les demandes formées en application de cette disposition seront en conséquence rejetées Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Rien ne commande en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit en l'absence de disposition légale spécifique. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l'avis donné à l'issue de l'audience des plaidoiries, DECLARE incompétentes les juridictions françaises pour connaître de la succession immobilière de Monsieur [C] [L] [K] ; DECLARE compétentes les juridictions françaises pour connaître de la succession mobilière de Monsieur [C] [L] [K] et de la succession de Madame [I] [E] [H] ; DECLARE la loi française applicable à la succession mobilière de Monsieur [C] [L] [K] et la succession de Madame [I] [E] [H] ; DEBOUTE Madame [V] [L] épouse [A] de sa demande d'ouverture des opérations de partage des indivisions successorales ; ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision conventionnelle portant sur le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 22] ; COMMET pour procéder aux opérations liquidatives : Maître [R] [G], notaire [Adresse 13] [Localité 12] DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ; DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; DIT qu'à cette fin, le notaire : - convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; - pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; - pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ; - rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ; - pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile. DESIGNE le juge de la mise en état de la 1ère Chambre - Cabinet 1A du tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ; DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ; DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ; DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ; DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d'en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure; DIT qu'il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ; FIXE la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 22] à la somme de 337.500 euros ; DÉBOUTE Monsieur [Y] [L] de sa demande d'attribution préférentielle du bien indivis au profit de Madame [T] [A] ; DÉBOUTE Monsieur [Y] [L] de sa demande de vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 22] ; DIT que Madame [T] [A] est débitrice d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision à compter du 21 juillet 2016 et jusqu'au jour du partage définitif ou de la libération effective des lieux ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 960 euros par mois ; DIT que cette indemnité d'occupation sera portée à l'actif de l'indivision ; DIT que Madame [T] [A] est titulaire à l'égard de l'indivision d'une créance d'un montant de 4.204 euros au titre du règlement des taxes foncières de 2016 à 2021 ; DIT que Madame [T] [A] est titulaire à l'égard de l'indivision d'une créance d'un montant de 1.259,29 euros au titre du règlement de l'assurance habitation entre 2017 et 2021 ; DIT que Madame [T] [A] est titulaire à l'égard de l'indivision d'une créance d'un montant de 2.865,85 euros au titre du remplacement de la chaudière ; DÉBOUTE Monsieur [Y] [L] de sa demande au titre des frais de traduction ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement au profit de Maître Carolina SAUVAGET ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. En foi de quoi, la juge et la greffière ont signé le présent jugement LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article 76 du code de procédure civilearticle 1360 du code de procédure civilearticle 1365 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 829 du code civilarticle 1375 du code de procédure civilearticle 1360 du code de procédure civile et de larticle 1364 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1373 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 cab 01 A
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b7f8e6858823c56e0cb95e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA