Tribunal JudiciaireChambre 1 cab 01 A
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 cab 01 A — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f8e6858823c56e0cb961
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 3 700 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 1 cab 01 A NUMÉRO DE R.G. : N° RG 17/07184 - N° Portalis DB2H-W-B7B-RRAO N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 10 Janvier 2024 Affaire : M. [D] [J], M. [C] [J] C/ M. [W] [J] le: EXECUTOIRE+COPIE la SELARL HESTAE AVOCATS - 180 Me Sébastien SERTELON - 1741 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 10 Janvier 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 17 Mars 2023, Après rapport de Magali GUYOT, Vice-Présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 09 Novembre 2023, devant : Président : Magali GUYOT, Vice-Présidente Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente Joëlle TARRISSE, Juge Assistés de Julie MAMI, Greffière et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDEURS Monsieur [D] [J] né le [Date naissance 5] 1935 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Sébastien SERTELON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1741 Monsieur [C] [J] né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sébastien SERTELON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1741 DEFENDEUR Monsieur [W] [J] né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8] représenté par Maître Edith CHEVILLARD-VELLA de la SELARL HESTAE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 180 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Z] [R] est décédée le [Date décès 7] 2016 à [Localité 11] (69) laissant pour lui succéder ses trois fils : Messieurs [D], [C] et [W] [J]. Par testament en la forme authentique en date du 4 juin 2008, enregistré le 2 avril 2016, elle a notamment légué à Monsieur [W] [J] la quotité disponible la plus large permise par la loi de l'ensemble des biens composant sa succession. Par acte d'huissier en date du 8 juin 2017, Messieurs [D] et [C] [J] ont fait assigner Monsieur [W] [J] devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins, en l'état de leurs dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 1er juin 2018, de : -Constater la difficulté existant dans la tentative des opérations de liquidation de la succession de Madame [Z] [R], épouse [J] ; Par conséquent, -Ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Madame [Z] [R] épouse [J] ; -Ordonner la désignation de tel notaire qu'il plaira au tribunal, en vue de la réalisation de ces opérations de liquidation successorale ; -Rappeler que le secret bancaire ne pourra être opposé à ce notaire celui-ci devant rechercher le montant des titres et liquidités conservés en totalité par la défunte jusqu'à son décès, ceci afin de réintégration des sommes à l'actif successoral ; -Dire et juger qu'en cas d'empêchement du juge ou notaire, choisi, il sera procédé à leur remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête à la demande de la partie la plus diligente -Condamner Monsieur [W] [J] à leur payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Condamner Monsieur [W] [J] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Sébastien SERTELON, sur son affirmation de droit. Par jugement en date du 19 septembre 2019, le tribunal de grande instance a : -Rejeté l'exception de nullité soulevée par Monsieur [W] [J] ; -Déclare recevable l'assignation en partage délivrée par Messieurs [D] et [C] [J] ; -Ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Z] [R] ; -Commet pour y procéder, Maître [L] [U], [Adresse 2], sous la surveillance du juge de la mise en état du Cabinet 1A de ce tribunal, juge commis ; -Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement, sur simple requête ; -Dit que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 1364 et suivants du code de procédure civile ; -Autorise le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) ; -Dit que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ; -Dit que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d'un an ; -Dit que le tribunal statuera sur contestations, lorsqu'elles auront donné lieu à des dires des parties consignées dans le procès-verbal du notaire qui sera adressé au tribunal en application de l'article 1373 du code de procédure civile ; -Rejeté la demande d'homologation formée par Monsieur [W] [J] ; -Rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -Dit que les dépens seront partagés par moitié entre Messieurs [D] et [C] [J] d'une part, et Monsieur [W] [J] d'autre part, employés en frais privilégiés de partage et pourront directement être recouvrés par les avocats de la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle; -Ordonné l'exécution provisoire. Par ordonnance en date du 10 octobre 2019, Maître [K] [S] a été désignée en qualité de notaire commis, en remplacement de Maître [L] [U]. Le 9 février 2021, Maître [K] [S] a dressé un procès-verbal de dires auquel a été annexé un projet d'acte de partage. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2022, Monsieur [W] [J] demande au tribunal, sur le fondement des articles 373, 374, 1373 et suivants du code de procédure civile, de : -Dire et juger que les opérations de liquidation partage devant le notaire commis n'ont pas permis de parvenir au partage définitif de la succession de [Z] [R]; En conséquence, -Reprendre l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 17/07184, Première Chambre Cabinet 01A ; -Reprendre l'instance en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ; -Homologuer le projet d'acte de liquidation et de partage contenu dans le procès-verbal de carence, de lecture et de dires établi par Me [K] [S] en date du 9 février 2021 (20 pages), et plus précisément : "Fixer l'actif de succession à la somme de 249.253, 81 euros ; "Fixer le passif de succession à la somme de 2.982, 49 euros ; "Fixer l'actif net de succession à la somme de 246.271, 32 euros ; "Fixer après la réunion fictive des donations la quotité disponible à la somme de 66.567, 83 euros, la réserve héréditaire globale à la somme de 199.703, 49 euros et la réserve héréditaire individuelle à la somme de 66. 567, 83 euros ; "Imputer la donation du 2 octobre 2012 faite en avancement d'hoirie et constater que la réserve de [W] [J] n'est pas épuisée ; "Fixer à ¼ en pleine propriété les droits de [D] [J] ; "Fixer à ¼ en pleine propriété les droits de [C] [J] ; "Fixer à ½ en pleine propriété les droits de [W] [J] en sa qualité d'héritier réservataire et de légataire à titre universel ; "Fixer le compte d'administration du notaire, concernant les recettes à la somme de 236.328, 86 euros ; "Fixer le compte d'administration du notaire, concernant les dépenses à la somme de 20.007, 18 euros ; "Fixer au 21 février 2021, jour de la signature du PV de dires la date de jouissance divise ; "Fixer à 238. 895,02 euros le quantum de la masse à partager ; "Fixer à 10.155 euros le passif ; "Fixer à 228. 740,02 euros la balance/actif net ; "Fixer les droits de Monsieur [D] [J] à la somme de 57.185 euros ; "Fixer les droits de Monsieur [C] [J] à la somme de 57.185 euros "Fixer les droits de Monsieur [W] [J] à la somme de 114.370,01 euros; "Attribuer à Monsieur [C] [J] un quart du solde du compte de la succession soit la somme de 57.185 euros ; "Attribuer à Monsieur [D] [J] un quart du solde du compte de la succession, soit la somme de 57. 185 euros ; "Attribuer à Monsieur [W] [J] en moins prenant son rapport de la donation du 2 octobre 2012, soit 20.000 euros, ainsi que la moitié du solde du compte de la succession, soit la somme de 94. 370,01 euros, soit un total égal à ses droits de 114.370 01 euros. Sur les demandes des consorts [D] et [C] [J] : -Déclarer irrecevables les demandes de [D] et [C] [J] comme n'ayant pas fait l'objet de dires ; -Déclarer irrecevable les demandes de [D] et [C] [J] comme étant " distinctes " au sens de l'article 1374 du code de procédure civile ; -Déclarer irrecevable comme n'étant pas une prétention la demande tendant à " prendre acte de l'existence de la procédure d'instruction relative à la succession litigieuse en l'espèce " ; -Débouter Messieurs [D] et [C] [J] de leur demande de sursis à statuer comme étant parfaitement infondée ; -Débouter Messieurs [D] et [C] [J] de leur demande relative au décompte et au partage comme étant parfaitement infondée ; -Débouter Messieurs [D] et [C] [J] de leurs conclusions plus amples ou contraires ; En tout état de cause : -Condamner Messieurs [C] et [D] [J] à verser à Monsieur [W] [J] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Ordonner l'exécution provisoire ; -Condamner Messieurs [D] et [C] [J] aux entiers dépens. Sur le fondement des articles 373 et 374 du code de procédure civile, Monsieur [W] [J] rappelle qu'un partage judiciaire a été ordonné par jugement du 19 septembre 2019 et qu'un notaire a été désigné pour y procéder. En l'absence d'accord entre les parties, il sollicite la reprise de l'instance et l'homologation de l'acte de partage établi par le notaire commis, Maître [K] [S], conformément aux dispositions des articles 1373 et 1375 du code de procédure civile. Au visa des articles 1374 et 1375 du même code, Monsieur [W] [J] soulève l'irrecevabilité des demandes formulées par Messieurs [D] et [C] [J] au motif qu'ils étaient absents lors des opérations liquidatives et qu'ils n'ont formulé aucun dire, de sorte que leurs demandes constituent des demandes distinctes. Il rappelle également que les demandes visant à " prendre acte " ne constituent pas des prétentions. En réponse aux écritures des demandeurs, Monsieur [W] [J] s'oppose à la demande de sursis à statuer, faisant valoir le caractère dilatoire de cette dernière. Il fait notamment observer que la plainte initialement déposée à son encontre, le 20 février 2017, a été classée sans suite et que ce n'est qu'à compter du 26 août 2022 qu'une nouvelle plainte avec constitution de partie civile a déposée. Il considère donc que cette demande n'est pas justifiée et rappelle que le juge civil n'est pas tenu de sursoir à statuer dans cette situation. Enfin, Monsieur [W] [J] s'oppose à la demande de rapport s'élevant à la somme de 20.000 euros, rappelant avoir d'ores et déjà rapporté cette dernière. Il conteste également être à l'origine des retraits d'argent effectués sur le compte de la défunte, à hauteur de 59.660 euros. Il fait valoir que Messieurs [D] et [C] [J] ne rapportent pas la preuve qu'il est à l'origine de ces opérations et indique que la défunte était en capacité de procéder seule à ces retraits. Ainsi, il explique que l'acte de partage établi par le notaire commis n'avait pas à tenir compte de ces sommes et doit être homologué. Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 25 mai 2022, Monsieur [D] [J] et Monsieur [C] [J] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 373, 374, 1373 et suivants du code de procédure civile, de : -Constater que les opérations de liquidation confiées à Me [S] n'ont pu aboutir à un partage définitif de la succession de Madame [Z] [R] ; Par conséquent, à titre principal : -Prendre acte de l'existence de la procédure d'instruction relative à la succession litigieuse de l'espèce, -Par conséquent, surseoir à statuer dans l'attente de la réponse pénale relative à la légalité des retraits de sommes et dons effectués au bénéfice de Monsieur [W] [J] : A titre subsidiaire, -Ordonner la réouverture des débats et la reprise de l'instance en application des dispositions des articles 373 et 374 du code de procédure civile ; -Rejeter la demande d'homologation du projet d'acte liquidatif établi par Me [S], notaire ; -Dire et juger que la valeur de la masse active nette s'élève à la somme de 305.931,32 euros ; -Donner acte à l'ensemble des parties de l'ajout de la somme de 20.000 euros correspondant à un avancement d'hoirie au bénéfice de Monsieur [W] [J] : -Dire et juger que la masse à partager s'élève, par conséquent, à la somme de 325.931,32 euros ; -Fixer le droit des parties comme suit : "Monsieur [D] [J] : 1/1 en pleine propriété, soit la somme de 81.482,83 euros ; "Monsieur [C] [J] : 1/1 en pleine propriété, soit la somme de 81.482,83 euros ; "Monsieur [W] [J] : 1/2 en pleine propriété, soit la somme de 162.965,66 euros ; -Dire et juger que Monsieur [W] [J] a d'ores et déjà bénéficié de la somme de 79.660 euros du vivant de sa mère. -Par conséquent, ramener la part successorale revenant à Monsieur [W] [J] à la somme de 83.305,66 euros ; -Condamner Monsieur [W] [J] à la somme de 2.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner Monsieur [W] [J] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Sébastien SERTELON, sur son affirmation de droit. Au visa des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, Messieurs [D] et [C] [J] contestent l'irrecevabilité soulevée par le défendeur, estimant que : -Lors de la première instance, ils avaient d'ores et déjà démontré que diverses sommes avaient été retirées sur le compte bancaire de leur mère par leur frère ; -Le chiffrage proposé a été soumis au notaire commis, qui n'en a pas tenu compte lors de l'établissement de son projet d'acte liquidatif ; -En tout état de cause, ce chiffrage ne constitue pas une nouvelle demande et entretien un lien avec l'instance initiale. Messieurs [D] et [C] [J] forment une demande de sursis à statuer au motif qu'une plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 26 août 2022 et qu'une instruction est en cours. Ils expliquent que l'issue de la procédure pénale peut avoir des conséquences sur la détermination de l'actif successoral et sur les droits successoraux de Monsieur [W] [J], de sorte qu'il est nécessaire de sursoir à statuer dans l'attente de l'ordonnance du juge d'instruction. Enfin, les consorts [J] contestent le projet d'acte dressé par le notaire. Ils font valoir que ce dernier ne prend pas en compte les retraits effectués sur le compte de la défunte, à hauteur de 59.660 euros, par Monsieur [W] [J] ni la donation de 20.000 euros qu'il a obtenu de sa mère. Ils estiment donc que l'actif net s'élève à 325.931,35 euros. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2023. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 9 novembre 2023 et mise en délibéré au 10 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine Les demandes de donner acte ou tendant à une constatation ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, le tribunal n'est pas tenu de statuer sur ces demandes. En conséquence, toutes les demandes de " prendre acte " ne donneront lieu à aucune mention au dispositif. Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. L'article 4 du code de procédure pénale dispose que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des écritures concordantes des parties qu'une plainte a été déposée par Messieurs [D] et [C] [J] auprès du procureur de la République le 20 février 2017 à l'encontre de Monsieur [W] [J] pour abus frauduleux de situation de faiblesse, infraction prévue à l'article 223-15-2 du code pénal. Cette dernière a été classée sans suite. Postérieurement, le 26 août 2020, une nouvelle plainte avec constitution de partie civile a été déposée auprès du Doyen des juges d'instruction de Lyon du même chef. Toutefois, il convient de relever que Messieurs [D] et [C] [J] ne versent pas aux débats l'ordonnance de consignation du juge d'instruction, de sorte qu'ils ne justifient pas de la mise en mouvement de l'action publique. De surcroît, il y a lieu de souligner que l'action pendante devant les juridictions civiles, ayant pour objet l'homologation de l'acte de partage, ne tend pas à la réparation du dommage causé par l'infraction susmentionnée. En conséquence, et sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil, il y a lieu de débouter Messieurs [D] et [C] [J] de leur demande de sursis à statuer. Sur la recevabilité des demandes formulées par Messieurs [D] et [C] [J] Aux termes de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. L'article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [Z] [R] ont été ouvertes et confiées à Maître [L] [U], suivant jugement en du 19 septembre 2019. Le 9 février 2021, Maître [K] [S], désignée en remplacement de Maître [L] [U], a dressé un procès-verbal de dires, auquel a été annexé un projet d'état liquidatif. Aux termes de cet acte, le notaire commis a notamment constaté la carence de Messieurs [D] et [C] [J]. Le 23 mars 2021, Monsieur [W] [J] a, par l'intermédiaire de son conseil, déposé des conclusions aux fins d'homologation dudit projet. Ainsi, la reprise de l'instance s'est faite sans que le juge commis n'établisse de rapport au tribunal. Or, il est constant qu'en l'absence d'un rapport établi par un juge commis, relatant les points de désaccord subsistant entre les parties postérieurement au procès-verbal de dires et de difficultés dressé par le notaire, toutes les demandes relatives au partage judiciaire sont recevables. En conséquence, il convient de déclarer recevables les demandes formées par Messieurs [D] et [C] [J]. Sur la demande à titre subsidiaire de réouverture des débats et de reprise d'instance Aux termes de l'article 373 du code de procédure civile, l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation. L'article 374 du code de procédure civile dispose que l'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue. L'article 444 du même code prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. En l'espèce, Messieurs [D] et [C] [J] ne fournissent aucune explication ni aucune pièce au soutien de leur demande. Or, il y a lieu de relever que l'instance a été reprise à l'initiative de Monsieur [W] [J], suivants conclusions du 23 mars 2021, et que les parties ont été mis en mesure de s'expliquer contradictoirement sur les termes du débat. En conséquence, il y a lieu de débouter Messieurs [D] et [C] [J] de leur demande de ces chefs. Sur les demandes relatives à la composition de l'actif successoral Messieurs [D] et [C] [J] demandent à ce que la somme de 59.660 euros soit " recréditée à la masse active de la succession " et que la somme de 20.000 euros soit ajoutée à la masse à partager. Il y a donc lieu de dire que de telles demandes s'analysent en une demande de rapport au sens de l'article 843 du code civil. L'article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. 1)Sur les retraits à hauteur de 59.660 euros En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et tout particulièrement des relevés bancaires de Madame [Z] [R], que de nombreux retraits ont été réalisés sur son compte bancaire, entre le 14 mars 2012 et le 24 mars 2016. Cependant, force est de constater que ces pièces ne permettent pas l'identification de la personne à l'origine de ces opérations. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que Madame [Z] [R] est décédée le [Date décès 7] 2016 et que l'ensemble des retraits litigieux ont été fait du vivant de cette dernière. En effet, si une opération a été faite le jour du décès de Madame [Z] [R], cette dernière correspond à un virement SEPA à destination d'un compte bancaire libellé au nom de " [J] [Z] ". De plus, les consorts [J] ne rapportent aucun élément de preuve de nature à établir que Monsieur [W] [J] était en mesure d'effectuer ces différents retraits sur le compte bancaire de sa mère. En revanche, il est établi par les pièces du dossier qu'une procuration sur le compte bancaire de la défunte a été accordée à Monsieur [C] [J], le 21 septembre 2012. S'agissant de l'état de santé de la défunte, il résulte des pièces versées aux débats que le 5 mai 2009, Madame [Z] [R] a été hospitalisée après avoir été renversée par un vélo. Suite à cet accident, deux certificats médicaux ont été dressés par le Docteur [I] et [B], aux termes desquels il a été précisé que l'accident a donné lieu à une ITT de 45 jours et que Madame [Z] [R] n'était plus en capacité de " gérer ses propres affaires - son budget - ses biens " et " d'effectuer l'ensemble des travaux ménagers ". Toutefois, il convient de relever que les retraits litigieux ont été réalisés à partir du 14 mars 2012, près de trois ans après cet accident. Or, Messieurs [D] et [C] [J] ne rapportent aucun élément de nature à démontrer qu'à cette date, l'état de santé de Madame [Z] [R] ne lui avait pas permis de reprendre la gestion de ses affaires personnelles. Par ailleurs, s'il est établi que Madame [Z] [R] était âgée de 95 ans en 2012, ce seul élément est insuffisant à démontrer que cette dernière était en incapacité de gérer ses comptes bancaires. Ainsi, Messieurs [D] et [C] [J], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontrent pas que leur frère, Monsieur [W] [J], est à l'origine de ces différents retraits et a ainsi, indirectement, bénéficié de donations de la part de sa mère. Enfin, il convient de souligner que l'existence de ces retraits a été évoquée lors de l'ouverture des opérations liquidatives et a fait l'objet de divers échanges entre le notaire commis et le conseil des demandeurs. Or, il apparaît que la somme de 51.000 euros sollicitée par les consorts [J] n'a pas été retenue dans le projet chiffré du notaire, en l'absence des pièces justificatives nécessaires. Eu égard à ce qui précède, il convient de débouter Messieurs [D] et [C] [J] de leur demande de rapport de la somme de 59.660 euros. 2)Sur la donation de 20.000 euros En l'espèce, Madame [Z] [R], veuve [J] a consenti à son fils, Monsieur [W] [J], une " donation en avancement de part successorale " portant sur la somme de 20.000 euros, suivant avec notarié en date du 2 octobre 2012. Il convient de relever que l'existence de cette donation ne fait l'objet d'aucune contestation par Monsieur [W] [J] et a été prise en compte par le notaire commis dans son projet d'acte de partage. En effet, la lecture dudit projet permet d'établir que Maître [S] a mentionné l'existence de cette donation en page 7, à l'article intitulé " libéralités consenties ", et évalué l'actif net de la succession, avant compte d'administration du notaire, à la somme de 246.271,32 euros (soit, 249.253,81 d'actif - 2.982,49 euros de passif). Puis, le notaire commis a procédé à l'évaluation de la masse de calcul, permettant de déterminer le montant de la quotité disponible et de la réserve héréditaire, par la réunion fictive des donations, de sorte que la masse active s'élève désormais à la somme de 266.271,32 euros (soit, 246.271,32 + 20.000). Enfin, il résulte de l'acte notarié que le montant de 20.000 euros a vocation à être imputé, in fine, sur la réserve héréditaire de Monsieur [W] [J]. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de relever que le notaire a bien pris en compte la donation dont Monsieur [W] [J] a bénéficié, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande visant à modifier l'actif de la succession. Il convient donc de débouter Messieurs [D] et [C] [J] de leur demande de rapport de la somme de 20.000 euros. Sur la demande d'homologation de l'acte de partage En application de l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En l'espèce, Maître [K] [S] a actualisé la masse à partage au regard des revenus et des charges générés par les biens indivis. Aux termes de son projet d'acte de partage, le notaire commis fait état : -D'une masse active à partager de 218.895,02 euros, à laquelle il convient d'ajouter la somme de 20.000 euros correspondant au rapport fictif de la donation du 2 octobre 2012 ; -D'une masse passive s'élevant à 10.155 euros, correspondant aux frais d'acte de partage. Soit, un actif net d'un montant de 228.740.02 euros. Ainsi, la répartition entre les héritiers [J] se fait de la manière suivante : -Monsieur [D] [J] (1/4 de la masse) : 57.185 euros -Monsieur [C] [J] (1/4 de la masse) : 57.185 euros -Monsieur [W] [J] (1/2 de la masse) : 114.370 euros, comprenant notamment la donation de 20.000 euros du 2 octobre 2012. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de prononcer l'homologation du projet d'acte de partage dressé par Maître [K] [S], notaire commis, le 9 février 2021. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Compte tenu du sens du présent jugement, chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. Compte tenu de la nature de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d'eux les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Les demandes formées en application de cette disposition seront en conséquence rejetées. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, conformément à l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit par interdite par la loi. L'exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du présent litige, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l'avis donné à l'issue de l'audience des plaidoiries, DÉBOUTE Monsieur [D] [J] et Monsieur [C] [J] de leur demande de sursis à statuer ; DECLARE recevables les demandes formulées par Monsieur [D] [J] et Monsieur [C] [J] ; DÉBOUTE Monsieur [D] [J] et Monsieur [C] [J] de leurs demandes de réouverture des débats et de reprise d'instance ; DÉBOUTE Monsieur [D] [J] et Monsieur [C] [J] de l'ensemble de leurs demandes relatives à la composition de l'actif de la succession et au rapport des donations ; HOMOLOGUE le projet d'acte de partage établi par Maître [K] [S] le 9 février 2021 ; DIT que l'acte de partage à un caractère définitif et est investi de l'autorité d'une décision judiciaire ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chacune des parties conserve la charge de ses dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. En foi de quoi, Lise-Marie MILLIERE, juge ayant assisté aux délibérés et Julie MAMI, Greffière ont signé le présent jugemet. LA GREFFIERELA JUGE
Articles de loi cités
article 843 du code civil.article 699 du code de procédure civilearticle 374 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure pénale dispose qarticle 1375 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 cab 01 A
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65b7f8e6858823c56e0cb961
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA