Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f921858823c56e0cc705
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 15 Janvier 2024 Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président Madame Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Madame Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier tenus en audience publique le 08 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Janvier 2024 par le même magistrat Monsieur [H] [O] C/ Société [4] N° RG 20/01427 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VCE6 DEMANDEUR Monsieur [H] [O], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Lucie DAVY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1461, substituée par Maître Marie MILLEY, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1217 PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Madame [J], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [H] [O] Société [4] CPAM DU RHONE Me Lucie DAVY, vestiaire : 1461 Me Marie-christine MANTE-SAROLI, vestiaire : 1217 Une copie revêtue de la formule executoire : [H] [O] Me Lucie DAVY, vestiaire : 1461 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [O] a été embauché au sein de la société [4] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 août 2017 en qualité d’équipier de collecte. Le 10 septembre 2018 vers 15h30, il a été victime d'un accident de travail déclaré par l’employeur comme suit : « le salarié déclare qu’en lavant le véhicule de collecte, il aurait reçu des projections du produit sur sa cheville. Une heure après, le salarié a constaté des brûlures sur sa cheville ». Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [P] [C] mentionne les lésions suivantes : « brûlure cheville gauche d’allure profonde pour 1% de SCT ». Le 21 septembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de monsieur [H] [O] a été déclaré guéri le 24 octobre 2018. Par courrier de son conseil en date du 13 septembre 2019, monsieur [H] [O] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. En l’absence de conciliation, monsieur [H] [O] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée le 28 juillet 2020 afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4]. Par conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, monsieur [H] [O] demande au tribunal de juger que la société [4] a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail survenu le 10 septembre 2018. En conséquence, il sollicite le bénéfice de la majoration de la rente accident du travail au taux maximum. Il demande au tribunal de surseoir à statuer sur l’indemnisation de ses préjudices et sollicite, avant dire droit, que soit ordonnée une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices subis ainsi que le bénéfice d’une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation future de ses préjudices, outre la condamnation de la société [4] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4], monsieur [H] [O] rappelle tout d’abord la définition d’une telle faute et fait valoir que l’employeur ne pouvait ignorer le risque de brûlure auquel il était exposé lors de la manipulation du produit chimique MV100 mis à sa disposition pour nettoyer le camion de collecte des déchets, qui contient le pictogramme d’alerte produit acide. Il soutient que la société [4] n’a pris aucune mesure de prévention pour l’en préserver, en violation des dispositions règlementaires du code du travail relatives à la prévention des risques liés à l’exposition aux produits chimiques. Il allègue notamment de l’absence de formation ou l’absence d’équipements de protection individuelle mis à disposition. Par conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la société [4] demande à titre principal au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de monsieur [H] [O] et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de limiter la mission d’expertise en excluant d’emblée certains postes de préjudice, de rejeter la demande de majoration de la rente et de réduire à de plus justes proportions la provision, sans excéder 1.000 euros, ainsi que l’indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour conclure au rejet de la demande de reconnaissance de sa faute inexcusable, la société [4] soutient tout d’abord que monsieur [H] [O] n’établit pas les circonstances exactes de son accident autrement que par ses seules affirmations, qui ne sont corroborées par aucun témoin, ni aucun élément matériel et objectif et qu’en conséquence, sa faute inexcusable ne saurait être valablement retenue. La société [4] soutient par ailleurs que monsieur [H] [O] a bénéficié, le 2 septembre 2016, d’une formation initiale lorsqu’il était intérimaire au sein de la société, portant notamment sur les risques chimiques. Pour conclure au rejet de la demande de majoration de la rente, la société [4] fait valoir que monsieur [H] [O] a été déclaré guéri et qu’en conséquence, aucune rente ou capital d’accident du travail ne lui a été versée. Pour solliciter la limitation de la mission d’expertise en excluant d’emblée certains postes de préjudice et solliciter la limitation de la provision éventuellement allouée, la société [4] fait valoir que monsieur [H] [O] est guéri, ne présente donc aucune séquelle et qu’il ne justifie pas de l’existence de préjudices qui ne seraient pas déjà indemnisés par le Livre IV du code de la sécurité sociale. Par observations formulées oralement lors de l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande de dire et juger que la caisse procèdera au recouvrement directement auprès de la société [4] de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, à savoir le doublement du capital ou de la rente, l’éventuelle provision sur préjudice ainsi que les frais d’expertise et les sommes allouées au titre des préjudices définitifs déduction faite de l’éventuelle provision. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le caractère professionnel de l’accident L’employeur conserve la faculté de contester l’origine professionnelle de l’accident à l’occasion de l’action en faute inexcusable dirigée contre lui, même si la décision de prise en charge est devenue définitive en l’absence de recours formé par l’employeur dans le délai imparti pour la contester. Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses seules affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Lorsque la preuve de l’existence d'une lésion survenue au lieu et au temps du travail est rapportée, le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail de l’accident, sauf à démontrer que celui-ci trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail. En l’espèce, monsieur [H] [O] a déclaré, de manière constante, que les lésions sont apparues à sa cheville gauche le 10 septembre 2018 à partir de 15h30, c’est-à-dire en fin de poste, après qu’il ait nettoyé le camion. Il a évoqué dans un premier temps des démangeaisons, qui se sont avérées symptomatiques de brûlures provoquées au contact d’un produit chimique. Ces lésions ont été constatées médicalement le jour-même, ainsi qu’en justifie le certificat médical initial. Le récit de monsieur [H] [O] est corroboré par l’attestation précise et circonstanciée de monsieur [W] [M], chef d’équipe, qui certes n’a pas été témoin direct du fait accidentel, mais qui confirme que le lavage du camion est systématique lors de la fin de la tournée des agents de collecte et confirme que ce lavage s’effectue au moyen d’un produit. Il ressort de ce témoignage également que monsieur [H] [O] s’est plaint personnellement auprès de lui de démangeaisons dès la fin de son poste, puis qu’il l’a rappelé une heure plus tard pour s’inquiéter des fortes démangeaisons ressenties. Il précise avoir proposé à monsieur [H] [O] de le rejoindre, celui-ci se trouvant à proximité de son domicile. Il affirme enfin avoir personnellement constaté les brûlures à la cheville gauche, à vif donc très récentes, confirmant avoir invité monsieur [H] [O] à se rendre immédiatement à l’hôpital, où sera établi le certificat médical initial (pièce 10 du demandeur). Il est ainsi démontré que les lésions, à tout le moins sous leur première forme symptomatique de démangeaisons, sont apparues au temps et au lieu de travail, de sorte qu’il existe une présomption d’imputabilité de l’accident au travail. La société [4] ne justifie d’aucune cause totalement étrangère au travail expliquant la survenance de ces lésions, de sorte que le caractère professionnel de l’accident est établi. Les éléments évoqués sont par ailleurs suffisamment précis et concordants pour établir les circonstances exactes de l’accident, et ce d’autant que l’employeur, lors de la déclaration de l’accident du travail, n’a émis aucune réserve ou contestation relative aux instructions de nettoyage du camion en fin de poste ou d’utilisation, à cette fin, d’un produit chimique susceptible de provoquer des brûlures de la peau. La contestation relative à l’utilisation d’un tel produit n’apparaît que très opportunément à l’occasion de l’action en faute inexcusable dirigée à son encontre, l’employeur ne proposant cependant aucune autre explication possible quant à l’origine de telles lésions apparues au temps et au lieu de travail. En conséquence, les circonstances de l’accident, ainsi que son imputabilité au travail, sont parfaitement établies. Sur la faute inexcusable de l’employeur Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé, à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur en application des dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l’invoque. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. En l’espèce, il est établi par l’attestation de son chef d’équipe qu’en sa qualité d’agent de collecte, monsieur [H] [O] avait notamment pour tâche de nettoyer le camion benne après sa tournée au moyen d’un produit, sans autre précision quant aux caractéristiques de celui-ci. Monsieur [H] [O] verse aux débats des photographies du produit qu’il affirme avoir utilisé pour nettoyer le camion-benne, sur lequel figure une étiquette portant la mention « MV 100 – nettoyant dégraissant liquide pour (illisible) à eau chaude », ainsi qu’un pictogramme préconisant le rinçage en cas de contact avec la peau (pièce 3 du demandeur). En réponse, la société [4] se contente de nier l’utilisation de ce produit, sans pour autant justifier d’une quelconque procédure en vigueur au sein de l’entreprise concernant le nettoyage des camions bennes par les agents de collecte, pas plus qu’elle ne précise la nature et la composition des produits de nettoyage mis à leur disposition à cette fin à l’époque de l’accident. Elle n’apporte donc aucun élément de nature à contredire les éléments soumis au tribunal par le salarié. En tout état de cause, l’activité de nettoyage du camion benne implique nécessairement l’utilisation de produits de nettoyage dédiés. Quand bien même il ne s’agirait pas d’agents chimiques dangereux tels que définis à l’article R.4412-3 du code du travail, leur utilisation comporte des risques divers (contact avec les yeux, contact avec la peau, projections, etc.), dont la gravité est variable selon nocivité des composants du produit utilisé, risques que l’employeur ne pouvait ignorer et qu’il lui appartenait d’identifier et de prévenir. En l’espèce, la société [4] ne justifie d’aucune démarche d’identification des risques induits par l’utilisation de produits d’entretien lors du nettoyage des bennes, pas plus qu’elle ne justifie d’une organisation ou d’un mode opératoire de nature à prévenir la survenance des risques liés à cette activité de nettoyage des camions. Elle ne justifie pas davantage de la fourniture d’équipements de protection individuelle adaptés aux risques générés par cette activité. La seule formation à la sécurité, à la qualité et l’environnement au poste de travail suivie par monsieur [H] [O] le 2 septembre 2016, soit plus de deux ans avant l’accident, d’une durée de quarante minutes et au cours de laquelle a été abordée, entre de nombreuses autres thématiques, celles du « risque chimique » sans autre précision, est insuffisante à justifier qu’elle a mis en œuvre toutes les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé lors du nettoyage du camion à l’aide de produits d’entretiens. En conséquence, le tribunal juge que l’accident du travail de monsieur [H] [O] en date du 10 septembre 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [4]. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime Sur la majoration du capital ou de la rente servi(e) au titre de l’incapacité permanente partielle En l’espèce, monsieur [H] [O] a été déclaré guéri le 24 octobre 2018 et ne conserve aucune séquelle indemnisable. Il n’a donc perçu ni capital, ni rente d’accident du travail. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la majoration prévue par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale. Sur l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l'article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale. L'évaluation des préjudices nécessite en l’espèce que soit ordonnée une expertise médicale confiée à un médecin expert, lequel aura pour mission d’apprécier et de décrire les préjudices indemnisables subis par la victime de la faute inexcusable selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Il est précisé que la fixation de la date de guérison ou de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et que lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l'expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point. S’agissant de la mission d’expertise, celle-ci comportera l’évaluation de l’intégralité des postes de préjudices susceptibles d’être éventuellement indemnisés suite à la reconnaissance d’une faute inexcusable, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier, à ce stade, les justificatifs fournis par le requérant et d’opérer une présélection des postes de préjudice à examiner. Il appartiendra à l’expert d’apprécier, poste de préjudice par poste de préjudice, ceux qu’il convient de retenir ou d’exclure dans le cas particulier de monsieur [H] [O]. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône fera l'avance des frais d'expertise médicale et pourra procéder au recouvrement des sommes avancées directement auprès de l'employeur en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Sur la demande de provision L’état de santé de monsieur [H] [O] a été déclaré guéri le 24 octobre 2018, soit un peu plus de six semaines après l’accident. Il convient de lui allouer une provision d'un montant de 500 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, dont la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône assurera l'avance en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie En application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, est versée directement au bénéficiaire par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l'employeur. L’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale précise que, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3. En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [4] le montant de la provision allouée et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d'expertise. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens seront réservés. L'équité commande de condamner la société [4], dont la faute inexcusable a été reconnue, à verser à monsieur [H] [O] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée par la société [4] à ce titre à l’encontre de monsieur [H] [O] est rejetée. Sur l’exécution provisoire S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort, Déclare monsieur [H] [O] recevable en son action ; Dit que l'accident du travail dont monsieur [H] [O] a été victime le 10 septembre 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [4], son employeur ; Dit n’y avoir lieu à ordonner la majoration de rente d’accident du travail en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; Avant-dire droit sur l'indemnisation complémentaire de monsieur [H] [O] : Ordonne une expertise médicale de monsieur [H] [O] ; Désigne pour y procéder [E] [U] – [Adresse 2] ; Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de : Se faire communiquer le dossier médical de monsieur [H] [O] ; Examiner monsieur [H] [O] ; Détailler les lésions provoquées par l’accident du travail déclarée par monsieur [H] [O] le 10 septembre 2018 ; Décrire précisément les séquelles éventuelles consécutives à cet accident et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ; Indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles ; Indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité, en tenant compte notamment des éventuels préjudices sexuel ou d’agrément temporaires ; Dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la date de guérison fixée par la sécurité sociale au 24 octobre 2018, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne, Dire si la victime subit, du fait de l’accident, un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement, Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule, Donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle, Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident, Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l’accident, Evaluer le préjudice d'agrément consécutif à l’accident, Evaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident, Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale, Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer, Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications, Rappelle que la guérison de monsieur [H] [O] résultant de l’accident du 10 septembre 2018 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie à la date du 24 octobre 2018 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ; Dit que l'expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ; Dit que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu'il leur aura données ; Dit qu’il pourra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’'il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ; Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ; Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ; Alloue à monsieur [H] [O] une provision d’un montant de 500 € (cinq cent euros) ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône versera directement à monsieur [H] [O] les sommes dues au titre de la provision et de l'indemnisation complémentaire ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra recouvrer le montant de la provision et des indemnisations à venir avancées à monsieur [H] [O] à l'encontre de la société [4] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ; Réserve les dépens ; Condamne la société [4] à verser à monsieur [H] [O] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 janvier 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.452-2 du code de la sécurité sociale.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle 455 du Code de procédure civile.article 278 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. A titrearticle L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L.452-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article L.452-3 du code de la sécurité sociale.article L.452-3 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65b7f921858823c56e0cc705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA