Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 F
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 F — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f921858823c56e0cc709
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 F NUMÉRO DE R.G. : N° RG 19/02318 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TYBY N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 10 Janvier 2024 Affaire : S.C.I. FOCH C/ S.C.I. PICHA, Mme [P] [I], M. [Z] [U], M. [N] [K], Mme [C] [L] épouse [K] le: EXECUTOIRE+COPIE la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET - 505 la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES - 2167 Me Sophie BONNET-SAINT-GEORGES - 1187 la SELARL MALESHERBES AVOCATS - 418 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 10 Janvier 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 16 Mars 2023, Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 09 Novembre 2023, devant : Président : Magali GUYOT, Vice-Présidente Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente Joëlle TARRISSE, Juge Assistés de Julie MAMI, Greffière et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE S.C.I. FOCH, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2167 DEFENDEURS S.C.I. PICHA, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Robin PAILLARET de la SELARL MALESHERBES AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 418 Madame [P] [I] née le 11 Octobre 1972 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10] représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 505 Monsieur [Z] [U] né le 06 Novembre 1972 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10] représenté par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 505 Monsieur [N] [K] né le 19 Janvier 1976 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9] représenté par Me Sophie BONNET-SAINT-GEORGES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1187 Madame [C] [L] épouse [K] née le 01 Juillet 1976 à , demeurant [Adresse 9] représentée par Me Sophie BONNET-SAINT-GEORGES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1187 EXPOSE DU LITIGE : En 2003, la SCI PICHA a acquis un terrain sis [Adresse 9] à [Localité 12], cadastré AP [Cadastre 8], sur lequel elle a fait édifier une maison d’habitation. Elle a fait réaliser par l’entreprise PELIN RENOVATION deux murs de soutènement le long du chemin d’accès menant à sa parcelle, situés à plus de deux mètres au-dessous du niveau du terrain naturel des parcelles [Cadastre 7] au Sud, et des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] au Nord. Le 28 novembre 2014, la SCI PICHA a déclaré auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD un sinistre portant sur le fait que le portail d’accès à la parcelle ne se fermait plus et qu’il y avait un risque d’effondrement du mur de soutènement Nord résultant de la poussée par un arbre de la propriété voisine du [Adresse 11]. Par acte authentique en date du 5 décembre 2014, la SCI PICHA a vendu la parcelle à la SCI FOCH en l’informant du sinistre affectant le mur. Depuis, le sinistre a évolué. Par ordonnance en date du 5 décembre 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a désigné Monsieur [W] [M] en qualité d’expert aux fins notamment de constater la réalité et la gravité des désordres et de chiffer la remise en état (procédure RG n°17/02174). Par ordonnance en date du 27 février 2018, le juge des référés a déclaré l’expertise opposable aux époux [U], propriétaires des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], et aux époux [X], alors propriétaires des parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 4], situés au Nord de la parcelle appartenant à la SCI FOCH. Par ordonnance en date du 27 juillet 2018, le juge des référés a déclaré l’expertise opposable à Monsieur [J] [V], propriétaire de la parcelle [Cadastre 7], située au Sud. Le 21 août 2019, Monsieur [V] a vendu ladite parcelle à Monsieur [N] [K] et Madame [C] [L] épouse [K]. Par ordonnance en date du 13 février 2019, le juge de l’exécution a autorisé la SCI FOCH à faire inscrire une hypothèque judiciaire à hauteur de 400.000 euros sur un bien immobilier appartenant à la SCI PICHA. Par acte d’huissier de justice en date du 11 mars 2019, la SCI FOCH a assigné au fond la SCI PICHA devant le tribunal judiciaire de Lyon. L'expert a déposé son rapport le 8 août 2019. Par arrêt en date du 30 mars 2021, la cour d’appel de Lyon a infirmé l’ordonnance du 1er juillet 2020 du juge de la mise en état qui avait condamné la SCI PICHA à payer à la SCI FOCH la somme de 293.812,66 euros à titre de provision sur le montant des travaux de reprise ainsi qu’à la somme de 5.632 euros à titre de provision sur le montant des mesures conservatoires réalisées. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 juillet 2021, la SCI FOCH sollicite du tribunal de : - CONDAMNER la société SCI PICHA à payer à la société SCI FOCH : * la somme de 288 292.66 euros TTC au titre des travaux de reprise outre l’indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [W] [M] soit à compter du 17 juin 2019 et intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; * la somme de 5 632 euros TTC au titre des mesures conservatoires, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; * la somme de 380 euros par mois à compter du mois de décembre 2014 jusqu’à la décision à intervenir au titre de son préjudice de jouissance du fait de la présence d’étais ; * la somme 3 040 euros au titre de son préjudice de jouissance du fait des travaux de reprise à réaliser ; * la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral. - CONDAMNER la SCI PICHA à relever et garantir la SCI FOCH de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre notamment s’agissant des époux [U] ; - DEBOUTER la SCI PICHA de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions ; - CONDAMNER la SCI PICHA à payer à la SCI FOCH la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Raphael BERGER, avocat, sur son affirmation de droit et ce y compris les frais d’expertise judiciaire suivant ordonnance de taxe à intervenir ainsi que les frais d’inscription d’une hypothèque conservatoire. Au soutien de sa demande de condamnation de la SCI PICHA, la demanderesse fait valoir que de graves désordres affectent les deux murs de soutènement. Elle expose qu’ils ont pour origine de graves erreurs de conception et de réalisation des murs. Elle relève que plusieurs intervenants ont concouru à la réalisation du dommage, dont la SCI PICHA qui a joué un rôle prépondérant. Elle précise que la société PELIN RENOVATION, entreprise de maçonnerie ayant réalisé l’ouvrage, n’existe plus et que le rôle de la propriété [Y] [A], propriétaire des arbres qui ont aggravé le désordre de 2004 à 2015, est secondaire. La SCI FOCH fonde son action sur la garantie décennale des constructeurs, sur l’erreur sur les qualités essentielles de la chose et sur la garantie des vices cachés. Sur le fondement de la garantie décennale, au visa de l’article 1792 du code civil, elle expose que c’est la SCI PICHA qui a fait construire les murs litigieux et qu’elle est donc à ce titre réputé constructeur. Elle relève que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination et compromettent sa solidité. Elle note que les travaux ont fait l’objet d’une déclaration d’achèvement déposée en mairie le 28 octobre 2014 et qu’en l’absence de procès-verbal de réception c’est à cette date que les travaux ont été réceptionnés. Sur le fondement de l’erreur sur les qualités essentielles de la chose, au visa de l’article 1110 ancien du code civil, la SCI FOCH fait valoir qu’au moment de la vente, les parties pensaient que le désordre se limitait au pilier gauche du portail, était dû à des racines d’arbres sur le tènement voisin et qu’il allait faire l’objet de travaux réparatoires éventuellement pris en charge par une indemnité versée par l’assurance du vendeur. Elles exposent que les désordres se sont aggravés avec un risque d’effondrement de l’ensemble des deux murs de soutènement, nécessitant un étampage complet des murs et des travaux d’un montant de près de 290.000 euros. Elle soutient qu’elle n’aurait pas, en connaissance de cause, acquis le bien immobilier ou à des conditions différentes. Elle en conclut qu’elle est fondée à demander des dommages et intérêts à ce titre sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Sur le fondement des vices cachés, au visa des articles 1641 et 1643 du code civil, elle fait valoir l’antériorité du vice qui résulte d’un défaut de conception technique des murs, le caractère caché du vice dont l’étendue s’est révélée avec le temps, ainsi que le caractère rédhibitoire du vice qui rend l’ouvrage impropre à sa destination. La SCI FOCH soutient que la clause d’exclusion des vices cachés doit être écartée en raison de la qualité de professionnel de l’immobilier de la SCI PICHA et souligne que son gérant, Monsieur [F] [T], est un professionnel de l’immobilier et de la construction. Elle ajoute que cette qualité de professionnel est démontrée par le comportement de la SCI qui a acquis une parcelle, l’a allotie avant de revendre la maison existante à Monsieur [V], construire la maison et les murs litigieux et la revendre à la SCI FOCH. La SCI FOCH précise qu’elle a choisi de diriger son action uniquement contre la SCI PICHA, à charge pour elle d’exercer ensuite ses recours contre les co-responsables. Elle rappelle que lorsque plusieurs parties ont concouru à réaliser l’entier préjudice de la victime, les co-responsables sont tenues de le garantir solidairement. Elle ajoute que l’argumentation selon laquelle la SCI PICHA ne serait pas exclusivement à l’origine du sinistre est indifférente et inopérante sur la question de l’erreur vice du consentement et sur le fondement des vices cachés. Au soutien de sa demande d’être relevée et garantie par la SCI PICHA de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, la SCI FOCH fait valoir que la société défenderesse engage sa responsabilité et qu’elle devra être condamnée à indemniser l’intégralité de ses préjudices. A ce titre, elle fait valoir un préjudice financier au titre des travaux de reprise des murs de soutènement qui devront être détruits et reconstruits, ainsi qu’au titre des travaux conservatoires réalisés. Elle invoque également un préjudice de jouissance du fait de la présence d’étais sur le terrain depuis décembre 2014 mais également dans la mesure où elle ne pourra plus accéder à son fonds en voiture durant les travaux estimés à une durée de seize semaines. Enfin, elle fait valoir un préjudice moral lié à l’inquiétude suscitée par le mauvais état du mur. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 octobre 2021, la SCI PICHA demande de : - Constater que la SCI FOCH s’est abstenue de solliciter l’homologation du rapport de Monsieur [M], expert, en date du 17 juin 2019, - Constater que la SCI FOCH a pris le risque de diriger ses demandes à l’encontre de la seule SCI PICHA, - Dire et juger que la SCI FOCH se devait de diriger son action à l’encontre de l’indivision [Y]-[O], aujourd’hui propriété [X], - Dire et juger que la SCI PICHA n’avait aucune obligation de recourir aux services d’une maitrise d’œuvre ou de vérifier les plans établis par la société ERIC PELIN RENOVATION, - Dire et juger que la SCI PICHA n’est pas le constructeur des murs litigieux et ne doit pas une garantie décennale à la SCI FOCH, - Dire et juger que la SCI PICHA n’a commis aucune erreur sur les qualités essentielles de la chose acquise, - Dire et juger que la SCI PICHA ne doit aucune garantie au titre des vices cachés à la SCI FOCH, celle-ci étant parfaitement informée de la situation lors de son acquisition ainsi que rappelé par le notaire, - Dire et juger que Monsieur [T], gérant de la SCI PICHA, qui n’est pas en la cause, n’est pas un spécialiste de l’immobilier, qu’il s’agisse de la promotion, de la maitrise d’œuvre ou de la maçonnerie, - Dire et juger que la SCI FOCH est mal fondée dans ses réclamations présentées au titre des études préalables pour 6.240 euros TTC, de la future maitrise d’œuvre pour 30.000 euros TTC, de la souscription d’un contrat dommages-ouvrages pour 7.200 euros TTC, de la remise en état du fonds [U] pour 5.520 € alors même que cette partie est présente à la procédure, de la remise en état du fonds [X] pour 5.452,60 € alors qu’ils ne sont pas présents à la procédure et de 3.000 € au titre de la remise en état du fonds [V] qui est non seulement absent de la procédure mais qui n’est plus le propriétaire de la parcelle invoquée, - Dire et juger que la SCI FOCH n’est pas fondée à réclamer un préjudice de jouissance tant pour elle-même que pour les tiers, à savoir les époux [X], les époux [U] ou Monsieur [V], - Dire et juger qu’une SCI n’a pas de préjudice moral, - Rejeter purement et simplement l’impressionnante demande présentée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour 20.000 euros, - Condamner la SCI FOCH en tous les dépens distraits au profit de Maître Henri PARADO, avocat sur son affirmation de droit. La SCI PICHA fait valoir que la SCI FOCH est défaillante dans la démonstration de fait pouvant concourir à une quelconque responsabilité de sa part. En premier lieu, elle expose ne pas être constructeur des murs litigieux et qu’en conséquence elle n’est pas être tenue à la garantie décennale. En second lieu, elle relève que la SCI FOCH avait constaté à l’occasion de la vente du bien des fissures dans le mur de soutènement Nord et qu’en conséquence le bien a été acquis en toute connaissance de cause. En troisième lieu, elle précise que l’acquéreur a été informé de l’existence du vice au moment de l’achat du bien litigieux. Elle ajoute qu’elle n’est pas un professionnel de l’immobilier, mais qu’il a été recouru à une SCI pour des raisons fiscales. Elle souligne que Monsieur [T] n’est pas un professionnel du bâtiment. Enfin, elle relève que la SCI FOCH a acquis le bien en s’obligeant à exécuter les travaux nécessaires à la réparation du vice, sous sa responsabilité. La SCI PICHA reproche à la SCI FOCH de présenter des demandes pour le compte de tiers, au titre de la remise en état du fonds [X] qui n’est pas partie à la procédure. Elle constate que la requérante agit de même au titre de la remise en état du fond [V], alors que Monsieur [V] n’est plus propriétaire. Elle formule le même constat alors qu’elle décrit un préjudice de jouissance pour son compte mais également pour le compte de tiers. Enfin, elle conclut qu’une SCI ne peut subir un préjudice moral. Par conclusions d’intervention volontaire notifiées le 24 janvier 2022, Madame [P] [I] et Monsieur [Z] [U], demandent au tribunal de : - DECLARER recevable leur intervention volontaire ; - DIRE et JUGER que les travaux de remise en état des deux murs de soutènement construits sur la parcelle n°[Cadastre 8] appartenant à la SCI FOCH seront constitutifs d’un trouble anormal du voisinage pour Madame [P] [I] et à Monsieur [Z] [U] ; - DIRE et JUGER qu’en tant que propriétaire actuelle de la parcelle n°[Cadastre 8], le trouble du voisinage causé à Madame [P] [I] et à Monsieur [Z] [U] est imputable à la SCI FOCH ; - FIXER le préjudice de Madame [P] [I] et de Monsieur [Z] [U] à la somme de 5.570 euros, dont : * 5.040 € TTC au titre de la remise en état des abords, * 480 € TTC au titre de la remise en état de la clôture, * 250 € au titre du trouble de jouissance. EN CONSEQUENCE ; - CONDAMNER la SCI FOCH à leur payer la somme de 5.570 euros ; - CONDAMNER la SCI FOCH à leur payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la SCI FOCH aux entiers dépens de l’instance. - DEBOUTER la SCI FOCH de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires. Madame [P] [I] et Monsieur [Z] [U] font valoir, sur le fondement de l’article 329 du code civil, que leur action est recevable. Ils exposent qu’ils subissent un préjudice du fait de la nécessité de travaux de remise en état des deux murs de soutènement et que cette prétention, propre à leur conférer un droit d’agir, se rattache par un lien suffisant aux prétentions des parties originaires. Au soutien de leur demande en réparation de leur préjudice, ils font valoir, au visa des articles 651 et 1240 du code civil ainsi que sur le fondement de la théorie du trouble anormal du voisinage, que la réalisation des travaux de reprise des murs de soutènement les impactera nécessairement dans la mesure où il n’est pas possible d’enlever les terres qui s’appuient actuellement contre le mur de soutènement sans terrasser leur jardin. Selon eux, le chantier occupera la partie sud-ouest de leur jardin laquelle sera alors indisponible durant toute la durée des travaux. Ils en concluent que ces travaux constitueront indéniablement un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Ils relèvent que la SCI FOCH, en sa qualité de propriétaire, est responsable de plein droit de ce trouble anormal de voisinage. Ils font valoir que, bien que futur, leur préjudice est certain. Par acte d’huissier de justice en date du 26 octobre 2021, la SCI FOCH a assigné Monsieur [N] [K] et Madame [C] [L] épouse [K] devant le tribunal judiciaire de Lyon, cette assignation a été enrôlée sous le n° RG 121/06790. Dans son assignation, la SCI FOCH demande de : - ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle née de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Lyon délivrée le 11 mars 2019 par la SCI FOCH à la SCI PICHA enrôlée sous le numéro RG 19/2318 ; - CONSTATER la nécessité pour la SCI FOCH d’avoir accès à la propriété de Monsieur [K] et de Madame [L] pour réaliser les travaux de reprise sur le mur Sud conformément aux préconisations de Monsieur [M], expert judiciaire ; - CONDAMNER Monsieur [K] et Madame [L] à laisser l’accès à sa propriété à la SCI FOCH pour qu’elle puisse faire réaliser les travaux de démolition, puis de reconstruction, préconisés par Monsieur [M], expert judiciaire, sur le mur Sud appartenant à la SCI FOCH et soutenant les terres de la maison [K], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du quinzième jour de la signification de la décision à intervenir, jusqu’à l’achèvement des travaux ; - CONDAMNER Monsieur [K] et Madame [L] à payer à la SCI FOCH la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance, distraits au profit de Me Raphael BERGER, avocat au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit ; - DEBOUTER Monsieur [K] et Madame [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions. Au soutien de sa demande d’accès à la propriété des époux [K], la SCI FOCH fait valoir, au visa de l’article 544 du code civil, qu’à défaut d’avoir obtenu un accord établissant une servitude de « tour d’échelle » sur le fond appartenant aux époux [K], elle est fondée à demander à la juridiction de lui accorder cette servitude afin de réaliser les travaux concernant le mur de soutènement Sud. Par ordonnance du 20 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire n° RG 19/02319. Par ordonnance en date du 10 février 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n°RG 21/06790 et n°RG 19/02319. Par ordonnance en date du 16 février 2022, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 20 janvier 2022 et renvoyé à la mise en état pour conclusions des parties après jonction des procédures. La SCI FOCH n’a pas notifié de nouvelles conclusions suite à la jonction de la procédure 21/06790 à la procédure 19/02319. Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 2 février 2023, Monsieur [N] [K] et Madame [C] [L] épouse [K] sollicitent du tribunal de : - DEBOUTER la SCI FOCH de l’intégralité de ses demandes manifestement irrecevables et injustifiées ; - DIRE ET JUGER que les travaux de remise en état des murs de soutènement construits sur la parcelle n°[Cadastre 8] appartenant à la SCI FOCH seront constitutifs d’un trouble anormal de voisinage pour Monsieur et Madame [K] ; - CONDAMNER la SCI FOCH à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, - DIRE que cette indemnisation pourra être complétée postérieurement à la réalisation des travaux en fonction du dommage causé et de la durée des travaux ; - CONDAMNER la SCI FOCH à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la SCI FOCH aux entiers dépens de l’instance. Pour conclure au rejet des prétentions de la SCI FOCH, les époux [K] font valoir, sur le fondement de l’article 544 du code civil, que la demanderesse ne justifie ni de la nécessité de passer sur leur terrain pour réaliser les travaux, ni d’un refus de leur part, qui sont des conditions de recevabilité d’une demande d’établissement d’une servitude de « tour d’échelle » par décision de justice. Par ailleurs, ils exposent que la demande est insuffisamment précise pour permettre l’établissement d’une servitude de « tour d’échelle » qui est nécessairement limitée dans le temps et dans l’espace. Ils reprochent à la SCI FOCH de ne pas préciser la nature et les modalités des travaux qu’elle entend réaliser, ni la date à laquelle elle entend les réaliser, ni leur durée. Ils relèvent que faire droit à une telle demande reviendrait à laisser libre accès à la SCI FOCH à l’intégralité de leur propriété. Monsieur et Madame [K] précisent qu’ils n’ont jamais refusé un accès à la condition que leur soit justifié de la nécessité de passer par leur propriété, qu’il leur soit précisé la nature des travaux envisagés, l’empiètement que cela représente, la durée des travaux et la date à laquelle ceux-ci devront être réalisés. Au soutien de leur demande d’indemnisation, les époux [K] font valoir, en application de l’article 1240 du code civil, que, s’ils autorisent la réalisation des travaux qui leur seront présentés de manière précise, ils en subiront un trouble anormal du voisinage. Ils expliquent qu’ils seront privés de la jouissance de leurs extérieurs durant la durée des travaux et qu’ils devront remettre en état leur terrain et la végétation à leur issue. La clôture de l’instruction est intervenue le 16 mars 2023 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 9 novembre 2023 et le jugement a été mis en délibéré au 10 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION Sur l’étendue de la saisine Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Aux termes de l’article 753 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’instance, « les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. » En l’espèce, la SCI FOCH, n’ayant pas déposé de nouvelles conclusions suite à la jonction du dossier n°21/06790, comme elle y avait été invitée par le juge de la mise en état, ses demandes formulées à l’encontre des époux [K] dans leur assignation en date du 26 octobre 2021, seront donc réputées avoir été abandonnées, le tribunal n’étant saisi que des prétentions et des moyens formulés dans les dernières conclusions déposées dans le dossier n°19/2318. Sur les demandes formulées par la SCI FOCH : Il résulte de l’application combinée des articles 1792 et 1792-1 du code civil que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a fait construire, est réputée constructeur de l’ouvrage. Elle est responsable de plein droit, envers l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, sauf si elle prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. S’il n’est pas constaté l’existence d’une cause étrangère limitative de responsabilité, celle-ci est engagée de plein droit et pour le tout. Les co-responsables du dommage sont tenus in solidum à sa réparation. La garantie décennale couvre les conséquences futures des désordres résultant des vices dont la réparation est demandée au cours de la période de garantie. Sur la demande de condamnation au titre des travaux de reprise : En l’espèce, la SCI PICHA a vendu à la SCI FOCH un ouvrage qu’elle avait fait construire ; elle est donc réputée constructeur de l’ouvrage, engageant sa responsabilité au titre des dispositions des articles 1792 et suivants précédemment rappelés. L’expertise judiciaire a révélé que les fondations des deux murs de soutènement litigieux avaient été réalisées de façon défectueuse et ne pouvaient pas retenir la poussée des terres de façon satisfaisante. Il note un risque d’effondrement de ces derniers. Leur solidité est donc compromise et le vice les rend impropre à leur destination. L’expert conclut à la responsabilité, de façon principale, de l’entreprise PELIN RENOVATION, de façon secondaire, de la SCI PICHA, qui n’a pas fait venir un maitre d’œuvre et n’a pas vérifié que l’entreprise avait fait les études de structures nécessaires. En troisième lieu, l’expert n’exclut pas que les arbres situés sur la propriété voisine aient contribué à aggraver la survenance des désordres. La SCI FOCH a fait le choix d’assigner uniquement la SCI PICHA en sa qualité de constructeur de l’ouvrage. La SCI PICHA n’a pas appelé en la cause les éventuels co-responsables, elle sera en conséquence condamnée seule et pour le tout à la réparation de l’entier dommage résultant des défauts affectant les murs, à charge pour elle de se retourner contre les éventuels co-responsables. Il convient toutefois de noter que l’expert n’est pas affirmatif sur la contribution de la présence des arbres au dommage et note que les désordres ont évolué durant l’expertise, alors que les arbres n’étaient plus présents depuis 2015. Les interrogations portant sur la qualité de professionnel de l’immobilier et sur la connaissance ou non par la société PICHA du vice au moment de la construction, sont indifférentes à la solution du litige puisque la demanderesse est bien fondée à exercer son action sur le fondement de la garantie décennale applicable à l’espèce, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fondements subsidiaires de l’erreur sur les qualités essentielles de la chose et des vices cachés. Concernant l’évaluation du préjudice, l’expert a préconisé la déconstruction et la reconstruction des murs litigieux et a évalué le coût des travaux à la somme de 293.812,66 euros, compte-tenu des devis communiqués par le demandeur et ses voisins pour la remise en état des abords. A cette somme, le demandeur soustrait la somme de 5.520 euros correspondant aux travaux de remise en état de la propriété des époux [U] qui demandent la condamnation de la SCI FOCH à leur payer les travaux afin de les réaliser eux-mêmes. Ce montant comprend également les travaux de remise en état de la propriété des époux [K], estimés à la somme de 3.000 euros, qui formulent à l’encontre de la SCI FOCH une demande d’indemnisation directe au titre de cette remise en état. Il convient donc de déduire également le montant de cette demande. Le chiffrage de l’expert comprend enfin la somme de 5.452 euros pour la remise en état du terrain appartenant aux époux [X]. Ces derniers, bien que présents à l’expertise, ne sont pas intervenus volontairement à l’instance et n’ont pas formulé de demande au titre de cette remise en état. Toutefois, la SCI FOCH sera contrainte de réparer les dommages causés à la propriété voisine par la réalisation des travaux et supportera ainsi directement le coût des travaux de remise en état du terrain voisin. Ce préjudice, bien que futur, est certain et a été évalué par l’expert. La SCI PICHA ne conteste pas le chiffrage de l’expert et ne produit pas de devis qui viendrait remettre en cause ce chiffrage. En conséquence, il convient de condamner la SCI PICHA à payer à la SCI FOCH la somme de 281.292,06 euros au titre des travaux de déconstruction et de reconstruction des murs de soutènement édifiés le long du chemin d’accès à la propriété situé [Adresse 9] à [Localité 12], avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [W] [M] soit le 8 août 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande de condamnation au titre des mesures conservatoires : L’expert a également préconisé des mesures conservatoires, à savoir le remplacement dans les trois mois de l’étampage actuel et la mise en place d’un contrat d’entretien de l’étampage. Cet étampage a été nécessaire afin d’éviter l’effondrement des murs de soutènement avant leur déconstruction et leur reconstruction. La SCI FOCH justifie de la réalisation de mesures conservatoires par la production d’une facture de la société Laurent BRENOT et associés, en date du 17 juin 2019, consistant en un renforcement de l’étampage existant, avec une vérification et un resserrage des portiques existant pour un montant de 5.632 euros. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la SCI FOCH consistant au remboursement de cette facture. En conséquence, la SCI PICHA sera condamnée à payer à la SCI FOCH la somme de 5.632 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande au titre du préjudice de jouissance : Le placement d’étais sur le chemin d’accès à la propriété de la SCI FOCH a été préconisé par l’expert en assurance mandaté, dans son rapport en date du 3 septembre 2015. La SCI FOCH ne justifie pas de la date de mise en place de l’étampage, mais la présence de ces étais a été constaté par procès-verbal de constat d’huissier en date du 11 septembre 2015. Aussi, il ressort des éléments qui précèdent que la SCI FOCH démontre être impactée par la présence d’étais depuis le mois de septembre 2015 et non depuis le mois de décembre 2014, date d’achat de la propriété. La SCI FOCH évalue son préjudice de jouissance à 10% de la valeur locative de la maison. Or, la valeur locative importante de la maison se justifie principalement par sa surface habitable, de 240 mètres carrés, auquel s’ajoute 240 mètres carrés de dépendances en sous-sol, sur un terrain de 1500 mètres carrés avec piscine chauffée équipée de sa pool house avec douche et WC, ainsi que la présence de quatre garages. Par ailleurs, l’avis de valeur locative, en date du 22 janvier 2019, a été réalisé alors que les étais étaient présents sur le chemin d’accès à la maison. L’avis de valeur prend donc en compte l’état général de la maison et la qualité de ses prestations, en ce compris la présence des étais. Toutefois, l’expert relève que la présence de ces étais gène l’accès de véhicules hauts mais pas d’une voiture, mais également qu’il rend l’accès à la propriété peu avenant. Aussi, le préjudice de jouissance résultant de la présence de ces étais, en lien direct avec la malfaçon du mur, sera évalué à la somme de 50 euros par mois, sur une période de 112 mois (du 11 septembre 2015 au 10 janvier 2024), soit un total de 5.600 euros. L’expert évalue la durée des travaux de déconstruction et de reconstruction des murs de soutènement à seize semaines. Il note que, durant cette période, l’accès des véhicules depuis la rue ne sera pas possible et l’accès piéton sera quant à lui difficile. La SCI FOCH perdra donc temporairement la jouissance de ses garages, sauf à immobiliser les véhicules à l’intérieur. Ainsi, le préjudice de jouissance durant les travaux sera évalué à 20% de la valeur locative de la maison compte tenu de la gêne occasionnée par les travaux, soit à la somme de 3.040 euros. En conséquence, la SCI PICHA sera condamnée à payer à la SCI FOCH la somme de 8.640 euros au titre de son préjudice de jouissance depuis septembre 2015 jusqu’à la fin de la réalisation des travaux. Sur la demande de condamnation au titre du préjudice moral : Si une personne morale peut se prévaloir d’un préjudice moral, le préjudice moral invoqué par la SCI FOCH repose sur une inquiétude ressentie du fait de la présence d’étais. Or, si cette inquiétude est légitime de la part des occupants de la maison, il ne s’agit pas d’un préjudice pouvant être subi directement par une SCI. En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée. Sur la demande d’indemnisation formulée par les époux [U] : Il résulte de l’application combinée des articles 544 et 651 du code civil que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Il est constant que cette responsabilité, de nature délictuelle, n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute. En l’espèce, les travaux de déconstruction et de reconstruction des murs de soutènement vont causer un trouble anormal à la propriété des époux [U]. Les travaux auront notamment des conséquences dommageables sur le jardin de ceux-ci. L’expert a évalué les travaux de remise en état de leur terrain à la somme de 5.520 euros. Il a également évalué la zone indisponible du jardin à 100 mètres carrés pour une durée de 5 mois. Il a estimé le préjudice de jouissance, sur la base de la valeur locative de cette zone, à la somme de 250 euros. Les époux [U] vont donc subir un préjudice total évalué à la somme de 5.770 euros. S’ils sollicitent dans leurs conclusions la somme de 5.570 euros, l’addition du détail de leurs demandes (5040 euros +480 euros +250 euros) démontre qu’il s’agit en réalité d’une erreur de plume. En conséquence, il sera fait droit à leur demande à hauteur de 5770 euros. Sur la demande d’indemnisation formulée par les époux [K] : Il résulte de l’application combinée des articles 544 et 651 du code civil que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Il est constant que cette responsabilité, de nature délictuelle, n’est pas subordonné à la preuve d’une faute. En l’espèce, les travaux de déconstruction et de reconstruction des murs de soutènement vont également causer un trouble anormal à la propriété des époux [K]. Les travaux vont notamment avoir des conséquences dommageables sur le jardin de ceux-ci. L’expert a évalué les travaux de remise en état du terrain des époux [K] à la somme de 3.000 euros. Par ailleurs, les époux [K] seront privés de la jouissance d’une partie de leur jardin. L’expert évalue ce préjudice à la somme de 120 euros sur la base d’une valeur locative de jardin de 50 euros par mois les 100 mètres carrés, la zone impactée étant de 80 mètres carrés, et la durée des travaux impactant leur terrain de trois mois. Les époux [K] contestent cette évaluation mais n’apportent aucun élément susceptible de la contredire. Ils ne produisent pas de devis chiffré qui contredirait l’évaluation du coût des travaux par l’expert, ni d’élément permettant de venir contredire l’expert quant à la durée et à l’étendue de l’impact des travaux sur leur jardin. Ils ne justifient pas non plus de la présence d’enfants sur leur propriété, pas plus que de leur âge ou de la nécessité de garder ceux-ci à l’intérieur durant les travaux, leurs enfants étant en tout état de cause sous leur surveillance. Ils allèguent encore un préjudice futur lié au bruit et à la circulation incessante des engins de chantier. Or ces troubles, bien que certains, ne sont pas anormaux. En effet, il s’agit de troubles normaux au sein d’une zone constructible, tant que les horaires et jours de travaux habituels sont respectés. En conséquence, la SCI FOCH sera donc condamnée à payer aux époux [K] la somme totale de 3.120 euros. Sur la demande de la SCI FOCH tendant à être relevée et garantie de ses condamnations : Les condamnations mises à la charge de la SCI FOCH dans le cadre de la présente instance ont pour origine la nécessité de faire réaliser des travaux d’ampleur sur leur propriété en raison du défaut de construction des murs de soutènement. La SCI PICHA étant responsable du désordre, il convient de la condamner à relever et garantir la SCI FOCH de l’intégralité de ses condamnations. Sur les mesures de fin de jugement : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. L’article 695 dispose que « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8. » En l’espèce, la SCI PICHA, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais liés à la procédure en référé et les frais de l’expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de celle-ci. Toutefois, les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire conservatoire autorisée par le juge de l’exécution ne sont pas des frais compris dans les dépens. Pour la part engagée par Maître Raphaël BERGER, les dépens seront directement recouvrés par lui en application de l’article 699 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la SCI PICHA, condamnée aux dépens, devra verser à la SCI FOCH une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros. Par ailleurs, la SCI FOCH sera condamnée à payer, tant aux époux [U] qu’aux époux [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, CONDAMNE la SCI PICHA à payer à la SCI FOCH la somme de 281.292,06 euros au titre des travaux de déconstruction et de reconstruction des murs de soutènement édifiés le long du chemin d’accès à la propriété situé [Adresse 9] à [Localité 12], avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, à compter du 8 août 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE la SCI PICHA à payer à la SCI FOCH la somme de 5.632 euros au titre des mesures conservatoires, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE la SCI PICHA à payer à la SCI FOCH la somme de 8.640 euros au titre de son préjudice de jouissance lié tant à la présence d’étais qu’à la réalisation future des travaux de construction et de déconstruction des murs de soutènement ; DEBOUTE la SCI PICHA de sa demande au titre du préjudice moral ; CONDAMNE la SCI FOCH à payer à Madame [P] [I] et Monsieur [Z] [U] la somme de 5.770 euros ; CONDAMNE la SCI FOCH à payer à Monsieur [N] [K] et Madame [C] [L] épouse [K] la somme de 3.120 euros ; CONDAMNE la SCI PICHA à relever et garantir la SCI FOCH de toutes les condamnations prononcées à son encontre par la présente décision ; CONDAMNE la SCI PICHA aux dépens, en ce compris les frais liés à la procédure de référé devant le tribunal judiciaire et les frais d’expertise, avec recouvrement direct par Maître Raphaël BERGER en application de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI PICHA à payer à la SCI FOCH la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI PICHA à payer à Madame [P] [I] et Monsieur [Z] [U] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI FOCH à payer à Monsieur [N] [K] et Madame [C] [L] épouse [K] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la SCI PICHA au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi, Lise-Marie MILLIERE, juge ayant assistée aux délibérés et Julie MAMI, greffière, ont signé le présent jugement LA GREFFIERELA JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 F
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65b7f921858823c56e0cc709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA