Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 F
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 F — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f922858823c56e0cc713
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 F NUMÉRO DE R.G. : N° RG 17/10584 - N° Portalis DB2H-W-B7B-RZFW N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du 10 janvier 2024 Affaire : M. [P] [I] C/ Mme [R] DCD [U] veuve [I], M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, M. [J] [I], M. [V] [I], Mme [C] [I] épouse [G], M. [F] [I], M. [Y] [I], Mme [D] [I] épouse [A], Mme [C] [I] épouse [G], venant en qualité d’héritière de Mme [R] [U] veuve [I] le: EXECUTOIRE+COPIE la SELARL LEVY ROCHE SARDA - 713 la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES - 1217 la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES - 3787 Me Maud MEUNIER - 1250 Me Marie SAULOT - 1713 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du , le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 06 Avril 2023, Après rapport de Magali GUYOT, Vice-Présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 09 Novembre 2023, devant : Président : Magali GUYOT, Vice-Présidente Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente Joëlle TARRISSE, Juge Assistés de Julie MAMI, Greffière et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [P] [I] né le 08 Juillet 1981 à [Localité 14] (69), demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 713 DEFENDEURS M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, sis Tribunal judiciaire de Lyon - [Adresse 5] Monsieur [J] [I] né le 02 Juillet 1961 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2] / FRANCE représenté par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1217 Monsieur [V] [I] né le 13 Juillet 1962 à [Localité 12] (VIETNAM), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1713 Madame [C] [I] épouse [G] née le 27 Janvier 1966 à [Localité 12] (VIETNAM), demeurant [Adresse 10] (USA) représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1217 Monsieur [F] [I] né le 16 Avril 1967 à [Localité 11] (VIETNAM), demeurant [Adresse 6] représenté par Me Maud MEUNIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1250 Monsieur [Y] [I] né le 26 Novembre 1972 à [Localité 12] (VIETNAM), demeurant [Adresse 9] représenté par Me Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1713 Madame [D] [I] épouse [A] née le 07 Juillet 1977 à [Localité 13] (42), demeurant [Adresse 3] / FRANCE représentée par Maître Claire COULOMBEAU SOUCACHET de , avocats au barreau de LYON, vestiaire : 3787 Madame [C] [I] épouse [G], venant en qualité d’héritière de Mme [R] [U] veuve [I] décédée née le 27 Janvier 1966 à [Localité 12] (VIETNAM), demeurant [Adresse 10] - UNITED STATES OF AMERICA (USA) représentée par Maître Claire COULOMBEAU SOUCACHET de , avocats au barreau de LYON, vestiaire : 3787 EXPOSE DU LITIGE De l’union des époux [L] [I] et [R] [B] [W] [U], sont issus sept enfants : [J] [I], né le 2 juillet 1964 ;[V] [I], née le 13 juillet 1962 ;[C] [I], née le 27 janvier 1966 ;[F] [I], né le 16 avril 1967 ;[Y] [I], né le 26 novembre 1972 ;[D] [I], née le 07 juillet 1977 ;[P] [I], né le 08 juillet 1981 ;Pendant la vie commune, les époux [I] ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 7], composé d’une maison d’habitation et d’un terrain attenant. Par acte authentique du 09 avril 2008, les époux [I] ont vendu en viager à leur fils [P] ledit bien immobilier, avec l’accord des six autres enfants qui ont participé à la vente. La cession a été consentie à Monsieur [P] [I] sous conditions du versement d’une somme de 30 000 euros payée comptant à la signature de l’acte et d’une rente viagère annuelle de 834.84 euros au bénéfice des époux [I], rente réversible sans diminution sur la tête du survivant des vendeurs au décès du premier. Les époux [I] ont également fait réserve expresse à leur profit du droit d’usage et d’habitation de l’immeuble jusqu’au jour de leur décès. Monsieur [L] [I] est décédé le 12 avril 2008. Suivant exploit en date du 11 septembre 2012, un commandant de payer le prix de vente et les termes des arrérages de la rente a été signifié (à étude) à Monsieur [P] [I] pour le compte de Madame [R] [U] et de l’indivision de son mari décédé. Suivant exploit en date du 14 novembre 2012, Madame [R] [U] et l’indivision ont assigné Monsieur [I] devant le tribunal de grande instance de LYON afin de voir constater la résolution de l’acte de vente du 09 avril 2008. Par jugement réputé contradictoire rendu le 06 mai 2013 (Monsieur [P] [I] cité à étude n’ayant pas constitué avocat), le tribunal a : Constaté que Monsieur [P] [I] ne s’est jamais acquitté du prix de la vente et des arrérages de la rente viagère consentie au profit des époux [I],Constaté que l’acte de vente du 09 avril 2008 est assorti d’une clause résolutoire,Ordonné la résolution de la vente du 09 avril 2008,Condamné Monsieur [P] [I] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL BIGEARD ET BARJON.Ce jugement a été signifié par dépôt à étude d’huissier de justice, le 22 mai 2013 ; un certificat de non-appel a été délivré de sorte qu’il est définitif. Madame [R] [U] a ensuite assigné Monsieur [P] [I] devant le tribunal d’instance de VILLEURBANNE le 28 août 2017, celui-ci ayant constitué avocat. Par ordonnance rendue le 27 novembre 2017, le tribunal d’instance a : Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [P] [I] ;Dit n’y avoir lieu à ordonner un sursis à statuer,Constaté que Monsieur [P] [I] est occupant sans droit ni titre du bien immobilier,Ordonné en conséquence l’expulsion de Monsieur [P] [I], au besoin avec l’aide de la force publique et dans le respect des dispositions de l’article L412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,Rappelé qu’en application des articles L412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’expulsion ;Débouté Madame [U] veuve [I] de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation d’une valeur de 1.000 € par mois à compter du 6 mai 2013 et jusqu’à la libération effective des lieux.Monsieur [I] a interjeté appel de cette décision. Madame [R] [U] a poursuivi la procédure d’expulsion mais est décédée pendant celle-ci, le 17 avril 2018. Monsieur [P] [I] a été expulsé le 27 septembre 2018. La procédure n’ayant pas été régularisée devant la Cour d’appel à l’encontre des héritiers de Madame [R] [U], celle-ci a fait l’objet d’une radiation le 05 mars 2019. ' Considérant que le jugement rendu le 06 mai 2013 et la procédure d’expulsion qui s‘en est suivie l’ont été en violation de ses droits, Monsieur [P] [I] a assigné Madame [R] [U], Monsieur [J] [I], Madame [V] [I], Madame [C] [I] épouse [G], Monsieur [F] [I], Monsieur [Y] [I], Madame [D] [I] épouse [A] par actes séparés des 12, 13, 14, 20 et 29 septembre 2017 devant le tribunal judiciaire de LYON. A la suite du décès de Madame [R] [U], il a successivement appelé en cause Monsieur [J] [I], Madame [V] [I], Madame [C] [I] épouse [G], Monsieur [F] [I], Monsieur [Y] [I], Madame [D] [I] épouse [A] en leur qualité d’héritiers de cette dernière. Monsieur [P] [I] a dénoncé ses conclusions au Procureur de la République qui a indiqué le 27 avril 2022 qu’il n’entendait pas intervenir dans le cadre de la présente instance. Le juge de la mise en état a procédé à des jonctions de procédures successives par ordonnances du 21 mars 2019, du 1er juillet 2021 et du 19 mai 2022. ' Au terme de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 16 janvier 2023, Monsieur [P] [I] sollicite, sur le fondement des articles 593 et suivants du code de procédure civile, des articles 1183 et suivants du code civil, de : Rétracter le jugement rendu par le tribunal de grande instance de LYON le 06 mai 2013,Statuer à nouveau en fait et en droit,A TITRE PRINCIPAL, Dire ne pas avoir lieu à prononcer la résolution de la vente,Rejeter les demandes à ce titre de Madame [V] [I], Monsieur [F] [I], Monsieur [Y] [I], Monsieur [J] [I], Madame [D] [I] et de Madame [C] [I], tant personnellement qu’ès qualité d’ayant droit de leur mère Madame [R] [U] veuve [I], décédée le 17 avril 2018,A TITRE SUBSIDIAIRE, Condamner Madame [V] [I], Monsieur [F] [I], Monsieur [Y] [I], Monsieur [J] [I], Madame [D] [I] et Madame [C] [I], tant personnellement qu’ès qualité d’ayant droit de leur mère Madame [R] [U] veuve [I] et Monsieur [L] [I] à rembourser la somme de 30 000 euros à Monsieur [P] [I],EN TOUT ETAT DE CAUSE, Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [V] [I] et Monsieur [Y] [I],Condamner in solidum Madame [V] [I] et Monsieur [Y] [I] à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Concernant l’irrecevabilité du recours pour tardivité soulevée en défense par Madame [V] [I] et Monsieur [Y] [I], il rappelle que les actes d’huissier de justice (commandement de payer et résolution de la vente) ne lui ont jamais été délivrés à personne, que Madame [R] [U] occupait le bien alors qu’il vivait de son côté chez sa compagne à [Localité 8], la boite aux lettres du bien immobilier ne portant que le nom de famille « [I] » sans précision quant au prénom. De plus, il souligne que si Madame [V] [I] et Monsieur [I] justifient de la publication de l’assignation en résolution de l’acte de vente (et non de celle du jugement du 06 mai 2013 comme ils le soutiennent) il ne pouvait se douter de l’existence d’une telle publication à défaut de savoir qu’une procédure était engagée à son encontre. En outre, s’agissant du courrier que le notaire aurait adressé en avril 2017 aux héritiers, il fait valoir qu’il ne s’agissait que d’une demande de procuration de [V] [I] dans le cadre du règlement de la succession de leur père, sans mention des procédures. Enfin, s’agissant de la mise en demeure du 11 avril 2017 lui demandant de quitter les lieux, il soutient que ce courrier recommandé ne précise en rien l’existence du jugement susvisé, la signature de l’accusé de réception étant également grossièrement différente de la sienne. Il conclut que le délai de recours n’est pas expiré puisqu’il n’a eu connaissance de la décision qu’en recevant l’assignation du 28 août 2017, dans le cadre de la procédure d’expulsion pour laquelle il a constitué avocat. Sur le fond, il soutient d’abord qu’il a bien versé, le 09 avril 2008, la somme de 30 000 euros, outre les frais de vente ; il fait valoir à ce titre que l’acte de vente, faisant foi jusqu’à inscription de faux, lui donne quittance du paiement de cette somme. Concernant la falsification et le détournement de pièces, il affirme que le jugement du 06 mai 2013 a été rendu sur la base d’un courrier manuscrit du 1er septembre 2012 au terme duquel il aurait demandé sa dépossession de la propriété immobilière au motif qu’il n’était pas capable de tenir ses engagements. Or, il soutient ne pas avoir rédigé ce courrier à l’attention du cabinet BIGEARD mais l’avoir écrit le 10 décembre 2010, à l’attention de Maître [E], Notaire, sur la base d’un brouillon dactylographié par sa sœur [V] [I], afin de permettre à sa mère de vendre la maison à un tiers. Il affirme que cette résolution n’a pas eu lieu car leur notaire leur a indiqué qu’elle était impossible. De même, il soulève que le commandement de payer préalable du 11 septembre 2012 visait des sommes dues par Monsieur et Madame [K] au titre de loyers impayés, personnes pourtant étrangères au dossier. S’agissant de la fraude à l’encontre de Madame [R] [U], il soutient que celle-ci ne savait ni lire, ni écrire, qu’elle se trouvait dans une situation de dépendance physique et psychologique, communiquant en ce sens le certificat d’un médecin, mentionnant une altération mentale importante. Concernant la fraude à l’encontre de [J], [D] et [C] [I], il soutient que ceux n’ont pas été avisés de la procédure initiée à son encontre, ayant dû saisir le Bâtonnier face au silence de l’avocat intervenant, Maître [O]. ' Monsieur [F] [I], au terme de ses conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2023, demande au visa des articles 593 et suivants du code de procédure civile, de : Dire et juger recevable et bien fondé le recours en révision formé par Monsieur [P] [I] ;Rétracter le jugement du tribunal de grande instance de LYON rendu le 06 mai 2013 dans le cadre de l’instance RG numéro 12/13926,Dire et juger n’y avoir lieu à prononcer la résolution de la vente du 09 avril 2008,En conséquence, Débouter Monsieur [P] [I] de sa demande subsidiaire de remboursement de la somme de 30 000 euros ainsi que de sa demande d’article 700 CPC formée à l’encontre de Monsieur [F] [I],Condamner Madame [V] [I] et Monsieur [Y] [I] ou qui mieux le devra à régler à Monsieur [F] [I] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il indique s’associer à la demande de révision formée par Monsieur [P] [I] à l’encontre du jugement du 06 mai 2013, soutenant que l’assignation en justice a été délivrée au nom de l’indivision [I] alors qu’il n’avait pas connaissance du véritable objet de la procédure, n’ayant jamais donné mandat à l’avocat en charge du dossier afin d’agir en justice pour solliciter la résiliation de la vente de la maison. Il confirme que les contreparties financières subordonnant la vente de la maison au profit de son frère [P] ont bien été exécutées par ce dernier. Il confirme de même que leur mère ne savait ni lire ni écrire le français et que la procédure de résolution de la vente a été menée à la seule initiative de Monsieur [Y] [I] et de Madame [V] [I], Madame [R] [U] ayant même été hospitalisée à partir d’octobre 2017 jusqu’à son décès en avril 2018. ' A l’issue de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2023, Madame [D] [I] épouse [A], Madame [T] [G] (née [C] [I]) et Monsieur [J] [I], sollicitent, sur le fondement des articles 593 et suivants du code de procédure civile, de : Juger recevable et bien fondé le recours en révision formé par Monsieur [P] [I] et auquel s’associent Monsieur [J] [I] et Mesdames [T] [G] et [D] [A],En conséquence, rétracter le jugement du 06 mai 2013 en toutes ses dispositions,EN TOUT ETAT DE CAUSE, Juger n’y avoir lieu à condamnation de Monsieur [J] [I], Mesdames [T] [G] et [D] [A] en remboursement d’une quelconque somme ou sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Dire et juger mal fondées toutes les demandes formées à leur encontre par Madame [V] [I], Messieurs [F] et [Y] [I],Condamner Madame [V] [I], Messieurs [F] et [Y] [I] ou qui mieux le devra à payer à Monsieur [J] [I] et Mesdames [T] [G] et [D] [A] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.Ils soutiennent souscrire à la demande de leur frère, faisant valoir n’avoir jamais donné mandat à un avocat d’exercer une telle action et n’avoir jamais eu connaissance de cette procédure et du jugement rendu jusqu’à peu avant l’assignation délivrée par Monsieur [P] [I]. Ils affirment que leur mère a quitté de plein gré le logement en septembre 2012, permettant à son fils [P] de revenir s’y installer, le commandant de payer et l’assignation de septembre et novembre 2012, pour en reprendre possession, n’ayant donc pas de sens selon eux. Rappelant également que leur mère ne savait ni lire ni écrire le français, ils considèrent que cette fraude est vraisemblablement imputable à leur sœur [V] [I], compte-tenu des courriers adressés successivement par le notaire les 13 février 2017 et 14 avril 2017, mandaté par celle-ci. Ils confirment que Monsieur [P] [I] a réglé le prix de vente mais également les arrérages de la rente viagère. S’agissant de l’irrecevabilité de l’action de leur frère, ils constatent que l’huissier de justice, n’ayant jamais pu délivrer les actes à personne, a laissé à chaque fois un avis de passage dans la boite à lettres, celle-ci pouvant être relevée en toute confiance par différents membres de la famille, alors que Monsieur [P] [I] résidait chez sa compagne à [Localité 8] jusqu’au 29 novembre 2012, ce qui explique qu’il n’en ait jamais eu connaissance. Enfin, ils confirment avoir bien reçu un courrier du notaire chargé de la succession de leur père, celui-ci ayant seulement pour objet de leur demander de signer une procuration au profit de leur sœur [V]. En tout état de cause, ils rappellent qu’il ne fait référence à aucune décision de justice contraignant [P] [I] à quitter son logement. Concernant le courrier du 1er septembre 2012, ils concluent qu’il ne s’agissait que d’un brouillon, rédigé par leur frère à l’attention du notaire, en vue d’annuler la vente en viager afin de permettre à leur mère de le vendre à un tiers pour récupérer des fonds. Le détournement de cet écrit confirme donc pour eux la fraude existante. ' Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 31 mars 2022 (initialement également pour le compte de Monsieur [F] [I] avant que celui-ci ne prenne son propre Conseil), Madame [V] [I] et Monsieur [Y] [I] sollicitent au visa des articles 593 et suivants du code de procédure civile, de : Déclarer irrecevable l’action en révision de Monsieur [P] [I],En toute hypothèse le débouter de l’intégralité de ses demandes comme infondées et injustifiées,Dire et juger également irrecevables et mal fondées les prétentions et demandes des consorts [D] [A] née [I] et [J] [I],Condamner in solidum Monsieur [P] [I], Madame [D] [A] née [I] et Monsieur [J] [I] à payer à charge des concluants [V], [F] et [Y] [I], la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens distraits au profit de Maître Marie SAULOT, Avocat, sur son affirmation de droit. Ils soulèvent in limine litis l’irrecevabilité de l’action, celle-ci ayant selon eux été introduite plus de deux mois à compter du jour où Monsieur [P] [I] a eu connaissance de la cause de révocation qu’il invoque. Ils rappellent d’abord que celui-ci n’a jamais contesté le commandement de payer qui lui a été délivré le 11 septembre 2012. De même, ils affirment que l’assignation en résolution de la vente du 14 novembre 2012 a bien été délivrée au requérant, à étude, le procès-verbal de signification précisant que la certitude du domicile du destinataire est caractérisée par son nom sur la boîte aux lettres. Ils font valoir les mêmes arguments concernant la signification du jugement du 06 mai 2013 ordonnant la résolution de la vente. De même, ils concluent que cette décision a fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière à l’issue de la publication de l’assignation en mars 2013. Enfin, ils rappellent que le notaire en charge de la succession de leur père a contacté l’ensemble des héritiers en avril 2017. En tout état de cause, ils soutiennent que leur mère Madame [R] [U] avait mis en demeure son fils de quitter les lieux le 11 avril 2017. Ils rappellent qu’elle a bien déménagé en septembre 2012 dans un appartement distinct, de sorte que leur frère ne peut prétendre qu’il n’était pas le seul habitant de la maison qu’il partageait avec sa mère. Sur le fond, ils se fondent sur le propre courrier de Monsieur [P] [I], du 1er septembre 2012, où il sollicite la dépossession de la propriété du bien immobilier, reconnaissant ne pas avoir la possibilité de tenir ses engagements financiers. Ils affirment que la procédure en résolution de la vente a ensuite été exercée à la demande unanime, y compris de [P] lui-même, des enfants [I]. A ce titre, ils rappellent que le Bâtonnier a procédé au classement définitif de la réclamation d’[D] et [J] [I] le 25 septembre 2018. Ils concluent donc que Monsieur [P] [I] ne rapporte pas la preuve d’un défaut d’information rendant recevable son action ainsi que la réalité de son opposition à la vente. Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 06 avril 2023. Evoquée à l’audience du 09 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024 par mise à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’étendue de la saisine Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Sur la recevabilité du recours en révision L’article125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Il ressort des articles 593 à 595 du code de procédure civile que le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. La révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement. Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des quatre causes suivantes : S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. L’article 596 du code de procédure civile précise que le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque. Autrement dit, pour que le délai du recours en révision commence à courir, deux conditions cumulatives doivent être satisfaites, le demandeur au recours devant avoir connaissance de la cause de révision qu’il invoque (notamment lorsqu’il a découvert la fraude de son adversaire ou appris qu’était établie la fausseté des pièces), la décision contestée devant également lui avoir été notifiée. S’il incombe au requérant de prouver la date de départ de ce délai afin d’établir la recevabilité de son recours, il appartient également au juger de vérifier que la cause de recours alléguée correspond à l’un des cas d’ouverture posés par l’article 595 du code de procédure civile, sans en apprécier néanmoins le bien-fondé. En l’espèce, il ressort des débats que Monsieur [P] [I] soutient n’avoir appris les causes de révision du jugement qu’il invoque au fond (fraude aux parties, falsification de pièces) qu’en découvrant l’existence même de cette décision, lors de la réception le 28 août 2017 de l’assignation en expulsion devant le tribunal d’instance de VILLEURBANNE, le conduisant dès lors à introduire le recours en révision dans les deux mois ayant suivi. Madame [V] [I] et Monsieur [Y] [I] soutiennent au contraire que plusieurs éléments lui ont permis d’avoir connaissance plus tôt de la procédure en résolution de la vente viagère, puis de la décision, avant même d’avoir connaissance de la procédure d’expulsion. Concernant le commandement de payer du 11 septembre 2012, l’assignation en résolution de la vente du 14 novembre 2012 ainsi que la notification de la décision le 06 mai 2013, l’ensemble de ces actes ont effectivement été signifiés à étude. Or, en l’espèce, l’huissier de justice a relevé dans chacun de ses procès-verbaux que l’acte a été remis « Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom du destinataire sur l’interphone/ le nom du destinataire sur la boîte aux lettres », cette mention du seul nom étant pourtant insuffisante alors qu’il est constant que Madame [U], épouse [I], vivait également à la même adresse, son nom figurant donc naturellement sur la boite aux lettres. En outre, Monsieur [P] [I], son frère et ses sœurs [J], [D] et [C] [I] versent aux débats un contrat de bail d’habitation établi au nom de Madame [S] [H] pour un bien à [Localité 8] (le requérant s’étant porté caution solidaire), ainsi qu’une attestation établie par [M] [N], celui-ci affirmant que le requérant y a également résidé entre le 30 septembre 2009 et le 29 novembre 2012. Ces éléments viennent donc conforter les affirmations de Monsieur [P] [I], prouvant qu’il ne résidait pas lors de l’introduction de l’instance à l’adresse où il a pourtant été cité. Néanmoins, il en va autrement concernant la signification du jugement rendu à son encontre le 06 mai 2013. D’une part, force est de constater que le demandeur demeure silencieux dans ses écritures, ne versant aux débats aucun élément pour justifier d’une adresse, distincte de celle de [Localité 7], lors de sa signification le 22 mai suivant. D’autre part, il convient de relever que [J], [D] et [C] [I] ont également conclu que « le tribunal constatera, à l’examen chronologique des faits, que Madame [R] [I] a quitté de plein gré le logement actuellement en litige le en septembre 2012 (état des lieux d’entrée dans le nouveau logement à la date du 28 septembre 2012) et permis à son fils [P] de revenir s’y installer alors qu’il n’y habitait plus depuis quelques années. » Dès lors, alors que Monsieur [P] [I] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la régularité de la signification du jugement effectuée à son égard, ne prouvant pas davantage qu’il ne résidait pas cette adresse, il convient de déclarer son recours en révision irrecevable, celui-ci ayant eu la faculté d’exercer d’autres de voies de recours pour contester plus tôt la décision prononcée à son encontre. Sur demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [P] [I], partie succombant, sera condamné à supporter les entiers dépens de la procédure Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. L’équité motive également de condamner Monsieur [P] [I] à régler tant à Madame [V] [I] qu’à Monsieur [Y] [I] la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions susvisées. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, DECLARE irrecevable le recours en révision introduit par Monsieur [P] [I] à l’encontre du jugement rendu le 06 mai 2013 par le tribunal de grande instance de LYON, DEBOUTE Monsieur [P] [I] de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [P] [I] aux entiers dépens de l’instance, CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à Madame [V] [I] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. En foi de quoi, Lise-Marie MILLIERE, juge ayant assisté aux délibérés et Julie MAMI, greffière ont signé le présent jugement. LA GREFFIERLA JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 768 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et en touarticle 595 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 CPC formée à larticle 700 du code de procédure civile. Concerna
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 F
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65b7f922858823c56e0cc713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA