Tribunal JudiciaireChambre 1 cab 01 A
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 cab 01 A — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f922858823c56e0cc723
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 1 cab 01 A NUMÉRO DE R.G. : N° RG 23/03774 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X7UD N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 10 Janvier 2024 Affaire : Syndicat SUNDEP - SOLIDAIRES SUD ENSEIGNEMENT PRIVE C/ Association BTP CFA AUVERGNE RHONE-ALPES, Syndicat FEDERATION GENERALE FORCE OUVRIERE CONSTRUCTION, Syndicat FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS le: EXECUTOIRE+COPIE la SELARL LOIA AVOCATS - 1461 la SELARL VERDIER AVOCATS - 2361 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 10 Janvier 2024, le jugement réputé contradictoire suivant, Après rapport de Magali GUYOT, Vice-Présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 09 Novembre 2023, devant : Président : Magali GUYOT, Vice-Présidente Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente Joëlle TARRISSE, Juge Assistés de Julie MAMI, Greffière et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Syndicat SUNDEP - SOLIDAIRES SUD ENSEIGNEMENT PRIVE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1461 DEFENDERESSES Association BTP CFA AUVERGNE RHONE-ALPES, dont le siège social est [Adresse 4] représentée par Maître Laurence VERDIER PRADAT de la SELARL VERDIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2361 Syndicat FEDERATION GENERALE FORCE OUVRIERE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1] défaillant Syndicat FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant EXPOSE DES MOTIFS L’association BTP CFA AUVERGNE RHONE ALPES et les syndicats CFDT, FO, l’UNSA et la SA CFA BTP ont signé le 9 mars 2023 un accord relatif à l’exercice du droit syndical au sein de l’association BTP CFA AUVERGNE RHONE ALPES. Après y avoir été autorisé par ordonnance rendue le 5 mai 2023, le syndicat SUNDEP SOLIDAIRES SUD ENSEIGNEMENT PRIVE a fait assigner selon la procédure à jour fixe, par acte du 9 mai 2023, l’association BTP CFA AUVERGNE RHONE ALPES, le syndicat FORCE OUVRIERE CONSTRUCTION, et le syndicat CFDT CONSTRUCTION BOIS devant le tribunal judiciaire de LYON, aux fins de voir : - annuler l’article 2 intitulé « Communication par le biais des panneaux d’affichage » et de l’article 3 intitulé « Communication par le biais de la messagerie électronique professionnel » de l’accord relatif à l’exercice du droit syndical de l’association BTP CFA AUVERGNE RHONE ALPES du 9 mars 2023 ; - condamner l’association BTP CFA AUVERGNE RHONE ALPES à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du principe d’égalité entre les syndicats ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner l’association BTP CFA AUVERGNE RHONE ALPES à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Dans des conclusions responsives déposées au dossier à l’audience du 9 novembre 2023, et précédemment notifiées par la voie électronique le 30 octobre 2023, l’association BTP CFA AUVERGNE RHONE ALPES demande au tribunal judiciaire de rejeter l’ensemble des demandes formées par le syndicat SUNDEP SOLIDAIRES SUD ENSEIGNEMENT PRIVE et reconventionnellement, de le condamner aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 novembre 2023 à laquelle les conseils des parties ont développé les termes des écritures susvisées. Y ajoutant, le syndicat SUNDEP-SOLIDAIRES SUD ENSEIGNEMENT PRIVE a sollicité également l’annulation de l’avenant du 8 juin 2023. L’association BTP CFA AUVERGNE RHONE ALPES a expliqué que l’avenant du 8 juin 2023 pris pour la modification de l’accord du 9 mars 2023 comporte des coquilles et qu’il ne répond donc pas plus aux exigences de la demanderesse. Elle considère toutefois que l’accord du 9 mars 2023 n’a plus d’objet compte tenu de la modification entreprise. Elle réaffirme qu’elle est disposée à accorder l’ensemble des droits concédés aux syndicats représentatifs dans l’accord du 9 mars 202 aux syndicats non représentatifs. La CFDT CONSTRUCTION BOIS, assignée selon acte délivré à personne le 9 mai 2023, n’a pas constitué avocat. La fédération nationale FO CONSTRUCTION, assignée selon acte délivré à personne le 9 mai 2023, n’a pas constitué avocat. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation des articles 2 et 3 de l’accord relatif à l’exercice du droit syndical au sein de l’assocation BTP CFA AUVERGNE RHONE-ALPES en date du 9 mars 2023 et de son avenant adopté le 8 juin 2023 Nonobstant sa qualification d’avenant, il résulte des termes du nouvel accord adopté le 8 juin 2023 par l’association BTP CFA AURA, les syndicats CFDT, FO, UNSA et CFA BTP, que les dispositions litigieuses des articles 2 et 3 de l’accord du 9 mars 2023 ont été reconduites à l’identique, les modalités de diffusion de l’action syndicale étant réservées aux organisations syndicales représentatives. Dès lors, le litige n’est pas vidé de son objet, et il convient de statuer par voie de conséquence sur les demandes maintenues à l’audience du 9 novembre 2023. Aux termes de l’article L 2 142-6 du code du travail, « un accord d’entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ». Il est constant que l’accord collectif adopté sur ce fondement ne peut, sans porter atteinte au principe d’égalité, limiter aux seuls syndicats représentatifs l’usage des moyens de communication et de diffusion accordés qui doit bénéficier à tous les syndicats ayant constitué une section syndicale. En effet, en vertu des articles L 2 142-3 à L 2 142-7 du code du travail, l’affichage et la diffusion des communications syndicales à l’intérieur de l’entreprise demeurent liés à la constitution d’une section syndicale laquelle n’est plus subordonnée à une condition de représentativité depuis la loi 2008-789 du 22 août 2008, la loi 2016-1088 du 8 août 2016 entrée en vigueur le 1er janvier 2017 relative aux modalités de communication de l’action syndicale restant sans effet à cet égard. Il en résulte que contrairement à la position adoptée par l’association BTP CFA AUVERGNE RHONE ALPES, le caractère représentatif ou non de l’organisation syndicale à l’intérieur de l’entreprise ne peut constituer un critère objectif permettant de lui attribuer des modalités de communication supplémentaires sans porter atteinte au principe d’égalité et de non-discrimination syndicale. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’article 2 et l’article 3 de l’accord négocié le 9 mars 2023 relatif à l’exercice du droit syndical au sein de l’association BTP CFA AUVERGNE RHONE ALPES de même que les articles 2 et 3 de son avenant du 8 juin 2023 réservent l’utilisation d’un panneau d’affichage distinct pour les communications syndicales et l’utilisation des messageries professionnelles des salariés de l’entreprise pour l’envoi de 6 communications syndicales/ tracts par année civile aux seules organisations syndicales représentatives. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’annulation formée par le syndicat SUNDEP qui sera toutefois limitée aux seuls articles litigieux, aucun grief n’étant démontré à l’égard du reste de l’accord et de son avenant. Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat SUNDEP SOLIDAIRES SUD ENSEIGNEMENT PRIVE Le syndicat SUNDEP fonde sa demande sur la violation commise par l’employeur du principe d’égalité syndicale en lui reprochant de ne pas avoir rétabli l’égalité de traitement en étendant les droits accordés aux organisations syndicales représentatives à l’ensemble des organisations syndicales par engagement unilatéral. Toutefois, il résulte des pièces versées au dossier que dès le 28 avril 2023, soit préalablement à l’acte de saisine du tribunal intervenu le 9 mai 2023, l’association BTP CFA AURA a fait part au syndicat SUNDEP par l’intermédiaire de son conseil, de sa volonté d’organiser sous quinzaine une réunion avec les organisations syndicales pour leur proposer la modification dudit accord. Elle justifie de l’envoi des convocations intervenu le 26 mai 2023 et de l’adoption d’un avenant le 8 juin 2023 dont le préambule dispose que son objet était d’élargir à toutes les organisations syndicales représentatives ayant constitué une section syndicale au sein de BTP CFA AURA les droits de communication accordés par l’accord du 9 mars 203. Les débats d’audience ont démontré que le terme de « représentatives » ne résultait que d’une coquille, la volonté réaffirmée de l’employeur étant d’élargir à l’ensemble des organisations syndicales, représentatives ou non, l’octroi des droits de communication et de diffusion attribués par l’accord du 9 mars 2023. En outre, il résulte du courriel adressé par le représentant du syndicat SUNDEP à la direction de BTP CFA AURA le 25 avril 2023 qu’un tract syndical émanant de cette organisation a été envoyé sur les boîtes professionnelles des salariés « comme les autres syndicats ». Le syndicat SUNDEP qui a, de fait, bénéficié des mêmes droits de communication et de diffusion que les autres organisations syndicales, nonobstant les termes de l’accord litigieux du 9 mars 2023, ne démontre l’existence d’aucun préjudice. Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Partie perdante, l’association BTP CFA AURA sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles L’équité tirée des circonstances de l’affaire ainsi que de la situation économique respective des parties conduit à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du syndicat SUNDEP à hauteur de 2 000 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, ANNULE l’article 2 intitulé « Communication par le biais des panneaux d’affichage » et l’article 3 intitulé « Communication par le biais de la messagerie électronique professionnelle » de l’accord relatif à l’exercice du droit syndical de l’association BTP CFA AUVERGNE RHONE ALPES du 9 mars 2023 et de son avenant du 8 juin 2023 ; DEBOUTE le syndicat SUNDEP-SOLIDAIRES- SUD ENSEIGNEMENT PRIVE de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE l’association BTP CFA AUVERGNE RHONE ALPES à supporter les dépens de l’instance ; CONDAMNE l’association BTP CFA AUVERGNE RHONE ALPES à payer au syndicat SUNDEP SOLIDAIRES-SUD ENSEIGNEMENT PRIVE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. En foi de quoi, Lise-Marie MILLIERE, juge ayant assisté aux délibérés et Julie MAMI, greffière ont signé le présent jugement. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 cab 01 A
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65b7f922858823c56e0cc723
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