Tribunal Judiciaire4ème chambre Cab B
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre Cab B — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b7fa12858823c56e0cfb3f
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 85 748 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème chambre Cab B JUGEMENT DU 25 JANVIER 2024 N° RG 20/11485 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YG4K Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [N] / [Z] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 23 Novembre 2023 Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 25 Janvier 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [P] [B] [N] épouse [Z] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] ([Localité 12]) de nationalité Française Profession : Ingénieure [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Estelle PIDOUX, avocat au barreau de TOULON DEFENDEUR : Monsieur [W] [U] [E] [Z] né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française Profession : Ingénieur [Adresse 7] [Localité 1] représenté par Maître Juliette HUA de l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu l'ordonnance de non-conciliation du 06 septembre 2021, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : [P] [N] Née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] ([Localité 12]) Et de [W] [Z] Né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône) Mariés le [Date mariage 4] 2010 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (Bouches-du-Rhône). ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ; Concernant les enfants RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - Prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …), - Communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre, - Permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun, - Respecter les liens de l'enfant avec son parent ; DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilitée à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale urgente par exemple) ou relative à l'entretien courant du/des enfant(s), INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent, le juge aux affaires familiales pouvant être saisi en cas de désaccord, MAINTIENT la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parties : o En période scolaire : § les semaines paires chez le père, § les semaines impaires chez la mère, § avec un échange le vendredi sortie des classes § y compris pendant les petites vacances scolaires, o Durant les vacances d'été, l'alternance se fera par quinzaines, les premières quinzaines de juillet et d'août à la mère et les dernières quinzaines de juillet et d'août au père les années impaires, et inversement les années paires, Avec les précisions suivantes : - les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants, - tout jour férié qui suit ou précède une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement sera automatiquement intégré dans cette période; - les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, - si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant au plus tard une heure après l'heure fixée pour la fin de semaine ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents ; DIT que le parent qui débutera sa semaine d'accueil sera chargé de venir chercher les enfants au domicile de l'autre parent et d'assumer l'entier coût de ces transports, DIT que les frais scolaires (en ce compris notamment les voyages scolaires et les frais de cantine), extrascolaires (en ce compris notamment les activités sportives et culturelles) et médicaux non remboursés seront supportés par les parents à raison de 2/3 pour le père et 1/3 pour la mère, Concernant les époux RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 06 septembre 2021, RAPPELLE que [P] [N] ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du prononcé du divorce, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable, - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire, - à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; DEBOUTE [P] [N] de sa demande de prestation compensatoire, DEBOUTE [P] [N] et [W] [Z] de leur demande visant à voir ordonner la liquidation de leur régime matrimonial, DEBOUTE [P] [N] de ses demandes de condamnation de [W] [Z] à lui verser la somme de 857,48 euros au titre du reliquat de l'indemnité de partage des meubles et de restitution de l'alliance, CONDAMNE [P] [N] et [W] [Z] aux entiers dépens qui seront partagés par moitié et recouvrés le cas échéant conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, le 25 JANVIER 2024 LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile leArt. 751 du CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre Cab B
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b7fa12858823c56e0cfb3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA