Tribunal Judiciaire4ème chambre Cab B
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre Cab B — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b7fa12858823c56e0cfb48
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème chambre Cab B JUGEMENT DU 25 JANVIER 2024 N° RG 22/02364 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZZGL Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [I] / [K] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 23 Novembre 2023 Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 25 Janvier 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [C] [I] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] (MAROC) de nationalité Marocaine [Adresse 5] [Adresse 13] [Localité 3] représentée par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021022198 du 04/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) DEFENDEUR : Monsieur [R] [S] [K] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8], [Localité 6] (ALLEMAGNE) de nationalité Française Profession : Sans profession [Adresse 5] [Adresse 13] [Localité 3] représenté par Me Ariane DE GABRIELLI, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023009753 du 09/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ; Vu l'assignation en divorce en date du 12 mars 2022, ORDONNE la révocation de l'ordonnance du 1er mars 2023 ayant fixé la clôture de la procédure au 22 mai 2023, PRONONCE la clôture de la procédure au 23 novembre 2023, PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l'époux de : Madame [C] [I] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] (MAROC) et de Monsieur [R] [S] [K] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (ALLEMAGNE) Mariés le [Date mariage 4] 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (MAROC). ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ; CONDAMNE [R] [F] à verser à [C] [I] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1240 du code civil, DEBOUTE [C] [I] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, DEBOUTE [C] [I] de sa demande de prestation compensatoire, DEBOUTE [R] [F] de sa demande de report de la date des effets du divorce, FIXE la date des effets du divorce entre époux s'agissant de leur bien au 12 mars 2022, DIT que [C] [I] est autorisée à conserver l'usage du nom de son conjoint, DEBOUTE [C] [I] et [R] [F] de leur demande visant à ordonner la liquidation de leur régime matrimonial, ATTRIBUE à [C] [I] le droit au bail relatif à l'ancien domicile conjugal en ce compris les meubles meublants, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable, - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire, - à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; Concernant les enfants CONFIE l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants à la mère [C] [I], RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 375-1 du code civil, si le juge aux affaires familiales est en principe compétent pour fixer dans l'intérêt de l'enfant, les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, le juge des enfants est seul compétent, en cas de placement, pour statuer sur ces modalités, DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à la résidence habituelle des enfants et au droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, DEBOUTE [C] [I] de sa demande de contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants au regard de leur placement auprès des services de la [7], DIT qu'en application de l'article 1072-2 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise par le greffe au juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille CONDAMNE [R] [F] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, le 25 JANVIER 2024 LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre Cab B
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b7fa12858823c56e0cfb48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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