Tribunal Judiciaire4ème chambre Cab B
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre Cab B — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b7fa12858823c56e0cfb4a
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème chambre Cab B JUGEMENT DU 25 JANVIER 2024 N° RG 22/10881 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2VGW Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [O] / [U] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 23 Novembre 2023 Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 25 Janvier 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [D] [O] épouse [U] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR : Monsieur [Z] [U] né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 10] (ALGERIE) (ALGER) de nationalité Algérienne [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Norbert AIDAN, avocat au barreau de MARSEILLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu la compétence du juge français et la loi française applicable au présent divorce ; Vu l’assignation en date du 28 octobre 2023, DEBOUTE [Z] [U] de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse, Vu les articles 237 et suivants du code civil, PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de : [D] [O] Née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8] (Algérie) Et de [Z] [U] Né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 10] (Algérie) Mariés le [Date mariage 5] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (Algérie). ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ; FIXE la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 28 octobre 2023, RAPPELLE que [D] [O] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable, - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire, - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; DEBOUTE [D] [O] de sa demande de condamnation de [Z] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE [Z] [U] de sa demande de condamnation de [D] [O] aux entiers dépens. CONDAMNE [D] [O] et [Z] [U] aux entiers dépens de l’instance qui seront partagés par moitié et recouvrés le cas échéant conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, le 25 JANVIER 2024 LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile leArt. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre Cab B
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b7fa12858823c56e0cfb4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA