Tribunal Judiciaire4ème chambre Cab B
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre Cab B — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b7fa4d858823c56e0cfcc8
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème chambre Cab B JUGEMENT DU 25 JANVIER 2024 N° RG 19/10234 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WZG3 Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [S] / [T] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 23 Novembre 2023 Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 25 Janvier 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [I] [S] épouse [T] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (ALGÉRIE) de nationalité Britannique Profession : Opticien(ne) [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Isabelle LE MERCIER, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR : Monsieur [U] [T] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française Profession : Agent de maîtrise [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Jennifer BONGIORNO, avocat au barreau de MARSEILLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ; Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 20 février 2020, PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : [I] [S] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (ALGÉRIE) et de [U] [T] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHÔNE) Mariés le [Date mariage 6] 2005 devant l’officier d’Etat Civil de la ville de [Localité 10]. ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ; DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de l'ordonnance de non conciliation soit au 20 février 2020, RAPPELLE que [I] [S] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable, - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire, - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; DEBOUTE [U] [T] de ses demandes visant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et désigner un notaire, Concernant les enfants CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les parents ; RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent : - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ; - S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ; - Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : - En période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, - En période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires, DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivants les fins de semaines considérées, DIT qu’en tout état de cause la mère exercera son droit de visite le jour de la fête des mères et le père le jour de la fête des pères, de 10 heures à 18 heures, DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au domicile de l’autre parent, DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances scolaires, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée, DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits, PRÉCISE concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l'enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside, le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures, FIXE à la somme de 205 euros (DEUX CENT CINQ EUROS) par mois et par enfant soit la somme globale mensuelle de 615 euros (SIX CENT QUINZE EUROS) le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants que [U] [T] devra verser à [I] [S] au besoin l’y CONDAMNE ; DIT que le versement de la pension alimentaire s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l'article 373-2-2 II du code civil ; PRECISE que [U] [T] devra verser cette contribution entre les mains de [I] [S] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année et pour la première fois 1er janvier 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial x nouvel indice _____________________________ indice de base RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution, ou solliciter directement l'organisme débiteur des prestations familiales ([9] ou [11]) pour la mise en place de l'intermédiation; PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national, CONDAMNE [I] [S] et [U] [T] aux entiers dépens de l’instance qui seront partagés par moitié et recouvrés le cas échéant conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, le 25 JANVIER 2024 LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile leArt. 751 du CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre Cab B
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b7fa4d858823c56e0cfcc8
Données disponibles
- Texte intégral
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