Tribunal Judiciaire4ème chambre Cab B
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre Cab B — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b7fa4e858823c56e0cfcd9
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème chambre Cab B JUGEMENT DU 25 JANVIER 2024 N° RG 19/00403 - N° Portalis DBW3-W-B7D-V4UB Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [F] / [J] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 23 Novembre 2023 Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 25 Janvier 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [G] [T] [F] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 3] représenté par Me Nathalie LAURICELLA, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021010571 du 19/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) DEFENDEUR : Madame [C] [X] [N] [J] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (SEINE-MARITIME) de nationalité Française Sans profession [Adresse 5] [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 2] représentée par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012018027707 du 14/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 7] 2007 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône) ; Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 4 juillet 2019 et le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé ; PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de : Monsieur [G] [T] [F] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHÔNE) et de Madame [C] [X] [N] [J] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (SEINE-MARITIME) ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ; Concernant les époux FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 4 juillet 2019 ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de l’autre conjoint DÉBOUTE [C] [J] de sa demande de prestation compensatoire ; ATTRIBUE à [C] [J] le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 6] à [Localité 13] ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable, - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire, - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DECLARE irrecevable la demande de [C] [K] visant à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux; Concernant les enfants communs DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs commun sera exercée conjointement par parents ; MAINTIENT la résidence de [E] au domicile de sa mère, ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement libre et réglementé selon les modalités suivantes en cas de désaccord entre les parties : - les fins de semaines paires du vendredi soir sortie d’école au dimanche soir 19 heures, - la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, MAINTIENT la résidence de [O] et de [S] au domicile de leur père, ACCORDE à la mère un droit de visite et d’hébergement libre et réglementé selon les modalités suivantes en cas de désaccord entre les parties : - les fins de semaines impaires du vendredi soir sortie d’école au dimanche soir 19 heures, - la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires, DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées, DIT qu’en tout état de cause la mère exercera son droit de visite et d'hébergement le jour de la fête des mères de 10 heures à 18 heures, et le père le jour de la fête des pères de 10 heures à 18 heures, DIT que les parents partageront par moitié la charge financière du trajet des enfants entre leur domicile respectif : la mère l’aller, le père le retour ; chacun prenant en charge la moitié de l’abonnement des enfants le cas échéant, sur présentation d’un justificatif par le parent ayant avancé la dépense, et au besoin, les CONDAMNE ; DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d'âge scolaire, est inscrit ; DIT qu’en ce qui concerne les vacances d’été, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 10 heures le samedi matin lorsque les vacances débuteront le vendredi soir et à partir de 14 heures le samedi lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures ; MAINTIENT le droit de communication téléphonique avec chacun des enfants à raison de deux fois par semaines, les mercredis et dimanches ; RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse, et que « Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant. » ; RAPPELLE qu’en vertu des articles 194 du code général des impôts et L521-2 du code de la sécurité sociale, les enfants, en cas de divorce des parents, sont rattachés fiscalement auprès du parent chez lequel ils résident à titre principal et les allocations les concernant sont versées à la personne qui en assume la charge effective et permanente ; MAINTIENT à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150€) par mois outre indexation acquise et future, la contribution à l’entretien et à l’éducation de [E] [F] que devra verser [G] [F] à [C] [J] avant le 5 de chaque mois, et au besoin l’y CONDAMNE, DIT que le versement de la pension alimentaire s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l'article 373-2-2 II du code civil ; PRECISE que [G] [F] devra verser cette contribution entre les mains de [C] [J] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ; DISONS que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois étant survenue le 1er janvier 2020 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 4 juillet 2019 et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, MAINTIENT l’indexation acquise depuis l’ordonnance de non-conciliation du 4 juillet 2019 ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national, REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire ; CONDAMNE [C] [J] et [G] [F] aux entiers dépens de l’instance qui seront partagés par moitié et recouvrés le cas échéant conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, le 25 JANVIER 2024. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1074-1 du Code de procédure civilearticle 265 du Code civilarticle 1082 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile leArt. 751 du CPCarticle 233 du code civil le divorce de
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre Cab B
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b7fa4e858823c56e0cfcd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA