Tribunal Judiciaire3ème Ch.section B
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section B — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b7fd95858823c56e0d59b7
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX02] N° Cabinet B 3ème Chambre Civile Le 25 Janvier 2024 N° RG 22/09232 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KCFG Epoux [U] (divorce) 1 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) a l’avocat le : 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [X] [A] [Y] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10] (COTE d’IVOIRE) (99) demeurant [Adresse 1] représentée par Me Katell LE BIHAN, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/013703 du 31/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) DEFENDEUR : Monsieur [B] [U] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9],[Localité 11] ( COTE D’IVOIRE) (99) demeurant [Adresse 5] défaillant COMPOSITION Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales, Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. JUGEMENT réputé contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 25 Janvier 2024 Me Katell LE BIHAN [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce, les modalités d’exercice de l’autorité parentale, les obligations alimentaires et le régime matrimonial des époux RAPPELLE la loi française applicable à la demande en divorce, aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial des époux ; VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile; VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 février 2023, PRONONCE le divorce de Madame [X] [A] [Y] et Monsieur [B] [U]; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 26 mai 2012 par l’officier d’état civil de [Localité 7] (Côte d’Ivoire) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - [B] [U], le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8], [Localité 11] (Côte d’Ivoire), - [X], [A] [Y], le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10] (Côte d’Ivoire) ; DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile, DEBOUTE Madame [Y] de sa demande de fixer les effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er mai 2020 ; DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que l'autorité parentale sur l’enfant [Z] [W] est exercée en commun par les père et mère ; FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ; DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante, en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant : a) pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, du vendredi 18 heures au lundi matin à la rentrée des classes, b) pendant les périodes de vacances scolaires : - les années paires : la première moitié des vacances scolaires, - les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires, DISONS qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de l'autre parent ; MAINTIENT la contribution du père à la somme de 150 € par mois dans les modalités fixées par l’ordonnance du 22 février 2023 ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité; DÉBOUTE Madame [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ; LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section B
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b7fd95858823c56e0d59b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA