Tribunal Judiciaire3ème Ch.section B
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section B — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b7fd95858823c56e0d59b9
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet B 3ème Chambre Civile Le 25 Janvier 2024 N° RG 23/04790 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KLGW Epoux [G] (Séparation de corps) 2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux avocats le : 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [H] [G] NEE [W] [Y] née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Clélia ABRAS, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR : Monsieur [J] [G] né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 9] demeurant [Adresse 5] représenté par Me Franziska MOSIMANN, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales, Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 25 Janvier 2024 date indiquée à l’issue des débats. Me Clélia ABRAS, Me Franziska MOSIMANN [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU la demande en séparation de corps en date du 14 juin 2023 ; PRONONCE la séparation de corps de Madame [W] [Y] et Monsieur [G] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 21 août 1982 par l’officier d’état civil de [Localité 7] (14) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Madame [H] [E] [Z] [X] [W] [Y], le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 8] (35), - Monsieur [J] [G], le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8] (35) ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile, DIT que les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort qui ont été consentis par l'un des époux au profit de l'autre seront conservés ; CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section B
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b7fd95858823c56e0d59b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA