Tribunal Judiciaire3ème Ch.section B
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section B — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b7fd95858823c56e0d59be
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet B 3ème Chambre Civile Le 25 Janvier 2024 N° RG 23/06447 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KMUB Epoux [C] (divorce) 2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux avocats le : 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [I] [B] [T] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7],( SOMALIE) demeurant [Adresse 5] représentée par Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000908 du 03/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) DEFENDEUR : Monsieur [R] [S] [C] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7], (SOMALIE) demeurant [Adresse 4] représenté par Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales, Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 25 Janvier 2024 . Me Adeline HERVE, Me Aurélie LE CORRE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce, les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les obligations alimentaires ; DÉCLARE la loi française applicable à la demande en divorce, aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et aux obligations alimentaires ; VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile; VU la demande en divorce du 20 juin 2023 ; PRONONCE le divorce de Madame [I] [B] [T] et Monsieur [R] [C] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 15 mai 2000 par l’officier d’état civil de [Localité 7] (SOMALIE) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Madame [I] [B] [T], le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (SOMALIE), - Monsieur [R] [S] [D], le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7] (SOMALIE) ; DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger, RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile, DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 10 juin 2022 ; DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ; ETABLIT la résidence des enfants chez le père ; DIT que la mère bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants : a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18 heures, b) pendant les petites vacances scolaires : - les années paires : la première moitié des vacances scolaires, - les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires, c) pendant les vacances d’été : - les années paires : première quinzaine des mois de juillet et août, - les années impaires : deuxième quinzaine des mois de juillet et août ; DIT que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ; DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ; DIT qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l'autre parent ; DIT que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la demi-journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure ; DIT que les enfants passeront le dimanche de la fête des père/mère chez le parent concerné, de 10 heures à 18 heures ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal), CONSTATE l’impécuniosité de la mère et la dispense en conséquence de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ; DEBOUTE Monsieur [C] de sa demande tendant au partage par moitié des frais exceptionnels ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité; CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section B
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b7fd95858823c56e0d59be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA