Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 8
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 8 — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65b7ffed858823c56e0db457
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 8 JUGEMENT RENDU LE 29 Janvier 2024 N° RG 23/04055 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROMZ DEMANDEURS : Monsieur [X] [J] né le 15 Décembre 1972 à KOUBA (ALGERIE) de nationalité Française Profession : Commis de cuisine 8 rue Romain Rolland 78210 SAINT CYR L’ECOLE Représenté par Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249, Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0858 Madame [Z] [G] épouse [J] née le 15 Mars 1986 à SOUAHLIA (ALGERIE) de nationalité Française Profession : Agent de service 8 rue Romain Rolland 78210 SAINT CYR L’ECOLE Représentée par Me Dominique LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 160, Me André MEILLASSOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 0261 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY Greffier : Madame Eglantine STANOVICI Copie exécutoire à :Me Isabelle TOUSSAINT ; Me Dominique LEBRUN Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Madame [Z] [G] et Monsieur [X] [J] ont contracté mariage le 9 avril 2019 par devant l’Officier d’état civil de la commune de SOUAHLIA (ALGERIE), mariage transcrit au Consulat de France à ORAN le 6 décembre 2019. Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage. De leur union est issu [X], né le 30 janvier 2021 à LE CHESNAY (78), décédé le 1er février 2021. Par requête conjointe en date du 15 septembre 2023, les époux demandent notamment au juge aux affaires familiales de : -Prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, -Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, -Homologuer la convention portant sur les effets du divorce. A l’audience d’orientation du 14 décembre 2023, les parties étaient représentées. Les parties n’ont formulé aucune demande de mesures provisoires. La clôture fut prononcée ce jour et l’audience de plaidoirie tenue à cette même date. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2024, prorogé au 29 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable. En l’espèce, l’épouse est de nationalité algérienne et le mariage a été célébré en ALGERIE. Les parties ont été invitées à s’exprimer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige. Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce : En vertu de l’art 3 du règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » : « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre: a) sur le territoire duquel se trouve: i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou b) de la nationalité des deux époux. » En l’espèce, les deux époux résident dans les YVELINES. Dès lors, la juridiction française est compétente. Sur la loi applicable au prononcé du divorce : L’article 5 du règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dispose que les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes : a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou d) la loi du for. A défaut de choix conformément à l’article 5, en vertu de l’article 8 du Règlement Rome III, la loi applicable à la présente demande en divorce est : - celle de la résidence habituelle des deux époux au moment de la saisine du Tribunal, OU -celle de la dernière résidence habituelle des époux dès lors : (deux conditions alternatives) § que cette résidence était encore la résidence habituelle des époux un an avant la saisine de ce Tribunal, § que l’un des époux réside encore dans l'État où se trouvait cette résidence habituelle, OU -celle de la nationalité des deux époux, OU -celle du for. En l’espèce, la loi française est applicable en vertu du premier critère. Sur la compétence du juge français en matière financière : Au terme du règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 applicable aux procédures introduites après le 18 juin 2011, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres: a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties. Le juge français est donc compétent, les deux parties résidant en FRANCE. Sur la loi applicable en matière financière : A compter du 18 juin 2011, en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, la loi applicable est la loi de la résidence habituelle du créancier, La loi française est donc applicable au vu des développements qui précèdent. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE L'article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux, lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. En l'espèce, les parties ont signé une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage le 15 septembre 2023. Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour rupture des liens du mariage dans leur requête conjointe. En application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX Sur la date des effets du divorce entre époux quant aux biens : Aux termes de l'article 262-1 du Code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. En l’espèce, conformément à l’accord des parties et au principe légal, la date des effets du divorce sera fixée à la date de la demande, soit le 15 septembre 2023, Sur la demande d’homologation de la convention réglant les effets du divorce : L’article 268 du code civil dispose que « les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce. » En l’espèce, les époux ont signé une convention le 15 septembre 2023 réglant les conséquences de leur divorce. Cette convention apparaît conforme à l’intérêt de chacun des époux et sera dès lors homologuée. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Eu égard à la nature des décisions prises, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire. SUR LES DEPENS En vertu de l'article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu'en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. En l'espèce il n'y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit. Par conséquent, les dépens seront partagés par moitié entre les époux. PAR CES MOTIFS Madame DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame STANOVICI, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 15 septembre 2023 par les parties et leurs conseils, DIT que la juridiction française est compétente et la loi française applicable au litige, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE de Monsieur [X] [J] né le 15 décembre 1972 à KOUBA (ALGERIE) et de Madame [Z] [G] née le 15 mars 1986 à SOUAHLIA (ALGERIE) mariés le 9 avril 2019 à SOUAHLIA (ALGERIE) DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes, Sur les conséquences du divorce entre les époux : FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce soit le 15 septembre 2019, HOMOLOGUE la convention en date du 15 septembre 2023 réglant les conséquences du divorce pour les époux, RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoins les parties aux obligations qu’ils se sont fixées, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024 par Madame Alice DHOUAILLY, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Mme Eglantine STANOVICI, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement . LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 8
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65b7ffed858823c56e0db457
Données disponibles
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