Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 8
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 8 — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65b7ffed858823c56e0db464
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 8 JUGEMENT RENDU LE 29 Janvier 2024 N° RG 23/03996 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROGJ DEMANDEUR : Madame [I] [F] épouse [D] née le 30 Janvier 1979 à POISSY (78300) de nationalité Française domiciliée : chez Me PERON Floriane 2A rue de Vergennes 78000 VERSAILLES Représentée par Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183 DEFENDEUR : Monsieur [T] [D] né le 06 Novembre 1972 à MEKNES (MAROC) (78760) de nationalité Marocaine 92 rue Saint Sébastien 78300 POISSY Défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY Greffier : Madame Eglantine STANOVICI Copie exécutoire à : Me Floriane PERON ; Monsieur [T] [D] Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [T] [D] et Madame [I] [F] ont contracté mariage le 19 avril 2003 par devant l’Officier d’état civil de POISSY (78), sans contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de leur union. Par assignation en date du 13 juillet 2023, Madame [I] [F] a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles d'une demande en divorce fondée sur les dispositions des articles 237 et 238 du Code civil. A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 14 décembre 2023, Madame [F] était présente et assistée de son Conseil. Régulièrement assigné à étude d’Huissier le 13 juillet 2023, Monsieur [D] ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas constitué Avocat. Le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire. Madame [F] n’ayant formulé aucune demande de mesure provisoire, la clôture de la procédure fut prononcée à cette date et l’audience de plaidoirie tenue ce même jour. Suivant son assignation, Madame [I] [F] demande au tribunal de : -DIRE ET JUGER le juge français est compétent pour connaître du divorce des époux, -DIRE ET JUGER que la loi française est applicable pour connaître du divorce des époux [F]/[D] et ses conséquences ; -PRONONCER le divorce de Madame [I] [F] et Monsieur [T] [D] pour alteration définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil ; -ORDONNER la transcription du jugement à venir en marge des actes d’état civil ; -ACCORDER à Monsieur [T] [D] le droit au bail de l’appartement sis 92 rue Saint Sébastien, 78300 POISSY, et ce de manière rétroactive à la date du 2 août 2016, date à laquelle Madame [F] a quitté le domicile ; -DIRE que Monsieur [T] [D] sera tenu de prendre en charge l’ensemble des charges afférentes à l’ancien domicile conjugal, loyer compris, à compter du 2 août 2016 ; -PRENDRE ACTE que Madame [I] [F] reprendra l'usage de son nom de jeune fille au prononcé du divorce ; -RAPPELER que le jugement de divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un d’entre eux et des dispositions à cause de mort consenties pendant l’union ; -FIXER la date des effets du divorce dans les rapports entre les epoux à la date de la séparation, soit à la date du 2 août 20l 6 ; -DIRE n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire à l’égard des epoux ; -DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépetibles exposés dans le cadre de la presente procedure, ainsi que les dépens qu’il a exposés. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2024, prorogé au 29 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable. En l’espèce, l’époux est de nationalité marocaine. Les parties ont été invitées à s’exprimer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige. Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce : En vertu de l’art 3 du règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » : « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre: a) sur le territoire duquel se trouve: i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou b) de la nationalité des deux époux. » En l’espèce, les deux époux résident dans les YVELINES. Dès lors, la juridiction française est compétente. Sur la loi applicable au prononcé du divorce : L’article 5 du règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dispose que les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes : a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou d) la loi du for. A défaut de choix conformément à l’article 5, en vertu de l’article 8 du Règlement Rome III, la loi applicable à la présente demande en divorce est : - celle de la résidence habituelle des deux époux au moment de la saisine du Tribunal, OU -celle de la dernière résidence habituelle des époux dès lors : (deux conditions alternatives) § que cette résidence était encore la résidence habituelle des époux un an avant la saisine de ce Tribunal, § que l’un des époux réside encore dans l'État où se trouvait cette résidence habituelle, OU -celle de la nationalité des deux époux, OU -celle du for. En l’espèce, la loi française est applicable en vertu du deuxième critère. Sur la compétence du juge français en matière financière : Au terme du règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 applicable aux procédures introduites après le 18 juin 2011, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres : a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties. Le juge français est donc compétent, les deux parties résidant en FRANCE. Sur la loi applicable en matière financière : A compter du 18 juin 2011, en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, la loi applicable est la loi de la résidence habituelle du créancier, La loi française est donc applicable au vu des développements qui précèdent. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL L'article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l'article 238 du même code, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. L’assignation en divorce a été délivrée le13 juillet 2023. Les faits invoqués au soutien de la demande principale sont établis par les pièces suivantes : - une attestation d’hébergement de Madame [P] [F] dans laquelle celle-ci indique héberger sa fille depuis le 2 août 2016, - les pièces financières produites qui font état d’une adresse distincte de celle du défendeur, avec cette précision que la demanderesse a masqué son adresse réelle, En conséquence, l’altération du lien conjugal est caractérisé et il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX Sur l'usage du nom L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, aucun des époux ne sollicite de pouvoir continuer à user du nom de son conjoint après le prononcé du divorce. Chacun en perdra donc l’usage. Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties : Selon l'article 252 du code civil, « la demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à : 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative; 2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce. Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ». En l'espèce, Madame [F] a satisfait à cette obligation légale, ce qui sera constaté. Il convient en outre de rappeler aux parties qu'il n'appartient pas au juge du divorce d'arbitrer la discussion qui s'est instaurée entre elles à la suite de cette proposition. En effet, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux n'a vocation qu'à préciser les intentions mais ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, ainsi que l'indique l'article 1115 du même code. Il sera enfin rappelé aux parties qu'il leur appartiendra de débuter une tentative de partage amiable, préalable et obligatoire, avant d'engager éventuellement une action en partage judiciaire conformément aux formes prévues par les articles 1359 et suivants du code de procédure civile. L’article 267 nouveau du code civil, applicable à compter du 1er janvier 2016, dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de bien indivis. Sur le report de la date des effets du divorce L'article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. Il est communément admis en jurisprudence que ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l'article précité le fait qu'un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son épouse et à régler des dépenses de communauté se rapportant à des acquêts. De la même manière le maintien d'un compte commun ne s'apparente pas à un fait de collaboration. Madame [F] demande que l'effet du jugement, en ce qui concerne les biens des époux, soit reporté au 2 août 2016, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Il résulte des pièces produites que la cohabitation entre les époux a cessé le 2 août 2016, date à laquelle elle s’est installée chez sa mère. Dès lors, il sera fait droit à cette demande de report de la date des effets du divorce. Sur la révocation des donations Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Cette révocation sera constatée au sein du dispositif de la présente décision. Sur la prestation compensatoire Aucun des époux ne sollicitant de prestation compensatoire, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Sur l'attribution du droit au bail En vertu de l'article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux. Madame [F] sollicite l'attribution du droit au bail de l'ancien domicile conjugal, sis 92 rue Saint Sébastien à POISSY, son occupation des lieux correspondant à la situation actuelle selon les modalités de citation. En application de l'article 1751 du code civil, il sera fait droit à cette demande. Madame [F] sera cependant déboutée de sa demande d’attribution rétroactive, dans la mesure où l’article susvisé ne le prévoit pas. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Le jugement de divorce étant susceptible d'être retranscrit sur les actes d'état-civil, l'exécution provisoire est incompatible avec la nature de l'affaire. SUR LES DÉPENS L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. En l'espèce il n'y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit. Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [F]. PAR CES MOTIFS Madame DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame STANOVICI, greffier, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DIT que la juridiction française est compétente et la loi française applicable au litige, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL de Monsieur [T] [D] né le 6 novembre 1972 à MEKNES (MAROC) et de Madame [I] [F] née le 30 janvier 1979 à POISSY (78) mariés le 19 avril 2003 à POISSY (78) DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes, Sur les conséquences du divorce entre les époux : RAPPELLE aux époux qu'ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce, INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 2 août 2016, CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, DIT que le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis 92 rue Saint Sébastien - 78300 POISSY, est attribué à Monsieur [T] [D], DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Madame [I] [F] aux entiers dépens de l'instance, DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024 par Madame Alice DHOUAILLY, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Mme Eglantine STANOVICI, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement . LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1751 du code civilarticle 252 du code civilarticle 237 du code civil dispose que le divorcearticle 264 du code civil dispose quarticle 1127 du code de procédure civile énonce enarticle 4 du code de procédure civilearticle 237 du Code civilarticle 262-1 du code civil dispose que le jugementarticle 265 du code civilarticle 1751 du code civil le droit au bail du loc
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 8
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65b7ffed858823c56e0db464
Données disponibles
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