Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b8a0e2ca0c5f00083990ab
- Date
- 26 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00062 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDJK O R D O N N A N C E N° 2024 - 64 du 26 Janvier 2024 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [X] [N] Alias X se disant [Y] [I], X se disant [N] [C] , X se disant [N] [C] né le 14.12.2005 né le 14 Décembre 1997 à [Localité 2] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Zoé LAFONT, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [J] [T], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE Représenté par Monsieur [E] [W] dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Fanny COTTE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 25 août 2022 notifié le même jour sous l'identité de [Y] [I] né le 14/12/1997 à [Localité 2] ( ALGERIE ) , de Monsieur LE PREFET du VAL D'OISE portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour de 2 ans ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 janvier 2024 de Monsieur X se disant [X] [N] alias X se disant [Y] [I], X se disant [N] [C], X se disant [N] [C] né le 14.12.2005, pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur X se disant [X] [N] alias X se disant [Y] [I], X se disant [N] [C], X se disant [N] [C] né le 14.12.2005 en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 janvier 2024 ; Vu la requête de LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE en date du 23 janvier 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [X] [N] alias X se disant [Y] [I], X se disant [N] [C], X se disant [N] [C] né le 14.12.2005 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 24 Janvier 2024 à 15h32 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [X] [N] alias X se disant [Y] [I], X se disant [N] [C], X se disant [N] [C] né le 14.12.2005, - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [X] [N] alias X se disant [Y] [I], X se disant [N] [C], X se disant [N] [C] né le 14.12.2005 , pour une durée de vingt-huit jours à compter du à compter de l'expiration du délai de 48 heures suivant la notification de la décision de placement en rétention, Vu la déclaration d'appel faite le 25 Janvier 2024 par Monsieur X se disant [X] [N] alias X se disant [Y] [I], X se disant [N] [C], X se disant [N] [C] né le 14.12.2005 , du centre de rétention administrative de [Localité 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13h00, Vu l'appel téléphonique du 25 Janvier 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 26 Janvier 2024 à 09 H 00 Vu les courriels adressés le 25 Janvier 2024 à LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 26 Janvier 2024 à 09 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 10h 31 PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de [J] [T], interprète, [X] [N] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' oui je me nomme [X] [N] né le 14/12/1997 à [Localité 2] en Algérie ; [Y] c'était au début . Effectivement mon vrai nom est [I] [Y] . Mentionnons : Monsieur répond en français, La conseillère lui demande de passer par l'interprète . Je croyais que vous parliez du nom que j'avais en prison. Mon nom est inscrit j'ai deux noms. J'ai besoin d'aide parce que je ne comprends rien . Maintenant je suis sorti de prison j'ai conscience que je dois faire des choses positives. Je retournerai en Allemagne . J'ai les papiers et le téléphone mais cela m'a été volé L'avocat, Me Zoé LAFONT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Le préfet n'a pas tenu compte du fait que monsieur a dit qu'il a fait une demande d'asile en Allemagne. La borne EURODAC n'a pas été consultée. Or la demande d'asile aurait même été acceptée en 2021 selon monsieur même si il n' a pas ce papier sur lui. Monsieur le représentant, de LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement, la qualité de demandeur d'asile n'empêche pas le placement en rétention. Sur le défaut de diligence par la préfecture, la Préfecture, , si aucune demande d'asile n'est présentée en France, n'a pas d' obligation de le passer à la borne EURODAC même si en principe elle le fait. Assisté de [J] [T], interprète, Monsieur X se disant [X] [N] alias X se disant [Y] [I], X se disant [N] [C], X se disant [N] [C] né le 14.12.2005 a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' oui j'ai demandé mon passage à la borne EURODAC ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 1] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 25 Janvier 2024, à 13h00, Monsieur X se disant [X] [N] alias X se disant [Y] [I], X se disant [N] [C], X se disant [N] [C] né le 14.12.2005 a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 24 Janvier 2024 notifiée à 15h32, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur l'insuffisante motivation de la décision portant placement en rétention administrative Aux termes de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement doit être écrite et motivée. Monsieur X se disant [X] [N] alias X se disant [Y] [I] fait valoir que l'arrêté portant placement en rétention administrative pris par Monsieur le PREFET DE HAUTE-GARONNE le 19 janvier 2024 n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il ne fait pas état de la demande d'asile qu'il aurait déposé en Allemagne. Comme l'a relevé le juge de première instance, l'arrêté mentionne toutefois qu'il ne dispose pas de ressource licite, ne présente pas de billet de transport valide pour exécuter la mesure, qu'il est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice, qu'il n'est pas entré de manière régulière sur le territoire, qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour, qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne justifie pas d'un domicile stable, qu'il n'est pas accompagné d'un enfant mineur, qu'il ne dispose pas de garanties de représentation effectives autonomes faute de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Ainsi, l'administration n'a pas à faire état de l'ensemble des éléments personnels rapportés par l'intéressé et a suffisamment motivé sa décision au regard des éléments précités. Le moyen sera donc rejeté. Sur l'absence de base légale de la décision portant placement en rétention administrative Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA, le placement en rétention administrative doit concerner l'étranger qui se trouve dans l'une des situations énoncées par l'article L 731-1 du CESEDA à savoir : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. En l'espèce, contrairement à ce qu'avance Monsieur X se disant [X] [N] alias X se disant [Y] [I], la décision de placemente en rétention administrative est fondée sur la peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée pour une durée de trois ans par le tribunal correctionnel de Toulouse le 24 juillet 2023 et vise également une décision fixant pays de renvoi en date du 10 janvier 2023 prise par MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE-GARONNE. Le moyen sera donc rejeté. Sur l'absence de diligence de l'administration Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'. Le juge doit vérifier la réalité des diligences et l'effectivité de la saisine des autorités étrangères. L'article 17 du règlement UE N°603/2013 du 26 juin 2013 indique : 'Il est également nécessaire d'exiger des États membres qu'ils relèvent et transmettent sans tarder les données dactyloscopiques de chaque demandeur d'une protection internationale et de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride interpellé à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure d'un État membre, dans la mesure où il a au moins 14 ans.' Il ressort de l'article 17 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 que la consultation du fichier Eurodac par l'administration est une faculté et non une obligation. Il appert de ce même article qu'il n'y a lieu de comparer les données dactyloscopiques d'un étranger retenu avec le fichier central Eurodac que lorsqu'il existe des éléments de fait suffisamment probants et circonstanciés, laissant raisonnablement supposer qu'un étranger retenu a introduit une demande de protection internationale dans un autre état membre. Par ailleurs, l'absence de consultation du fichier Eurodac n'emporte préjudice à l'étranger que lorsqu'il est acquis que, si cette consultation avait été faite, le placement en rétention administrative aurait été écourté par l'effet d'une réadmission dans les termes et conditions de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Monsieur X se disant [X] [N] alias X se disant [Y] [I] fait reproche à l'administration de manquer de diligence et notamment de ne pas avoir vérifié qu'il avait effectivement fait une demande de droit d'asile auprès de l'Etat allemand. En l'espèce, l'intéressé se cantonne à de simples déclarations s'agissant de son statut de demandeur d'asile. Il ne produit effectivement aucun document en attestant. Par ailleurs, il n'est pas établi en procédure qu'il a sollicité depuis le début de la procédure la consultation de la borne Eurodac le concernant bien qu'il affirme le contraire à l'audience, sans en justifier toutefois. L'administration se montre par ailleurs diligente en ce qu'elle a sollicité dès le 18 janvier 2024 le consulat de l'Algérie aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Le consulat a prévu une audition aux fins d'identification le 24 janvier 2024. En conséquence, le moyen tenant à l'absence de diligence de l'administration ne saurait prospérer et sera rejeté. SUR LE FOND Aux termes des articles L741-1 et L731-1du CESEDA , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui 1° fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. Et qui ne présente pas de garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, il convient de renvoyer à la motivation de la décision portant placement en rétention administrative dont le contenu a été rappelé précédemment pour affirmer que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Janvier 2024 à 11h42 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L612-2 du cesedaarticle L 731-1 du CESEDA à savoirarticle 131-30 du code pénalarticle L741-3 du CESEDAarticle L 612-3 du cesedaarticle L741-6 du code de larticle L741-1 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b8a0e2ca0c5f00083990ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel