Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b8a195ca0c5f00083990ff
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 4 426 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 25 JANVIER 2024 à Me Valentin LE DILY la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS ABL ARRÊT du : 25 JANVIER 2024 N° : - 24 N° RG 22/00262 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQNL DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLÉANS en date du 08 Décembre 2021 - Section : ENCADREMENT ENTRE APPELANTE : Madame [X] [B] [U] épouse [D] née le 31 Juillet 1978 à [Localité 4] (CAMEROUN) [Adresse 3] [Adresse 3] (PAYS-BAS) représentée par Me Valentin LE DILY, avocat au barreau de RENNES ET INTIMÉE : S.A.S. MOVIANTO FRANCE SAS MOVIANTO FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] aux droits de laquelle vient désormais la SAS CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES, enregistrée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 857 200 521, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège. [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS Ordonnance de clôture : 18 SEPTEMBRE 2023 A l'audience publique du 12 Octobre 2023 LA COUR COMPOSÉE DE : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier. Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 25 JANVIER 2024 (délibéré initialement prévu le 21 decembre 2023), Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [X] [B] [U], épouse [D], née en 1978, a été engagée à compter du 17 novembre 2014 par la SAS Movianto France aux droits de laquelle vient la SAS Centre Spécialités Pharmaceutiques (CSP) en qualité de pharmacien ' correspondant qualité, statut cadre, coefficient 300 suivant contrat de travail à durée indéterminée du même jour. Mme [U] a été promue Directrice qualité - affaires pharmaceutiques - coefficient 500 à compter du 1er février 2015 puis Directrice qualité - affaires pharmaceutiques et pharmacien responsable à compter du 30 juin 2015. Elle a parallèlement été nommée directrice générale de la société. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992. Du 6 juin au 14 juillet 2020, Mme [U] a été placée en arrêt maladie d'origine non-professionnelle, puis du 14 juillet 2020 au 11 janvier 2021, elle s'est trouvée en congé maternité et, à l'issue, a fait l'objet d'un nouvel arrêt maladie d'origine non professionnelle jusqu'au 22 janvier 2021. Reprochant divers manquements à la société, Mme [U] a, le 7 avril 2021, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Par requête du 19 mai 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaître que sa prise d'acte est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence. Par jugement du 8 décembre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : > Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [U] produit les effets d'une démission, En conséquence, > Condamné Mme [U] à verser à la SAS Movianto France la somme de: - 22 131 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du préavis, > Condamné la SAS Movianto France à verser à Mme [U] les sommes suivantes : - 14 754 euros brut à titre d'arriérés de rémunération variable non versés, -1 475 euros brut au titre des congés payés afférents, > Débouté Mme [U] du surplus de ses demandes. > Débouté la SAS Movianto France du surplus de ses demandes. > Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. Selon déclaration du 5 janvier 2022, Mme [U] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 janvier 2023, Mme [U] demande à la cour de : - La recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Movianto, à laquelle vient aux droits la société CSP, à lui verser la somme de 14 754 euros bruts à titre d'arriérés de rémunération variable non versée, outre 1 475 euros au titre des congés payés y afférents; - Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé son salaire moyen de référence à la somme de 7.377 euros brut; - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Movianto, à laquelle vient aux droits la société CSP, au paiement de la somme de 14.754 euros brut au titre des arriérés de rémunération variable non versés - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Movianto, à laquelle vient aux droits la société CSP, au paiement de la somme de 1.475 euros brut au titre des congés payés y afférent ; - Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes ; - Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 22 131 euros à titre de dommages et intérêts pour non- respect du préavis ; - Condamner la société Movianto, à laquelle vient aux droits la société CSP, au paiement de la somme de 14.754 euros brut au titre des arriérés de rémunération variable non versés ; - Condamner la société Movianto, à laquelle vient aux droits la société CSP, au paiement de la somme de 1.475 euros brut au titre des congés payés y afférent ; Statuant à nouveau, - Juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse En conséquence, - Condamner la société Movianto, à laquelle vient aux droits la société CSP, au paiement de la somme de 14.200 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (3/10 mois par année d'ancienneté); - Condamner la société Movianto, à laquelle vient aux droits la société CSP, au paiement de la somme de 22.131 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois) - Condamner la société Movianto, à laquelle vient aux droits la société CSP, au paiement de la somme de 2.213 euros brut au titre des congés payés y afférent ; - Condamner la société Movianto, à laquelle vient aux droits la société CSP, au paiement de la somme de 51.639 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause, - Condamner la société Movianto, à laquelle vient aux droits la société CSP, au paiement de la somme de 14.754 euros dedommages et intérêts pour manquement à l'interdiction d'emploi pendant la période de congé maternité ; - Condamner la société Movianto, à laquelle vient aux droits la société CSP, au paiement de la somme de 44.262 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé; - Condamner la société Movianto, à laquelle vient aux droits la société CSP, au paiement de la somme de 14.754 euros brut (298 heures) au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées pendant le congé maternité, - Condamner la société Movianto, à laquelle vient aux droits la société CSP, au paiement de la somme de 1.475 euros brut au titre des congéspayésy afférent - Condamner la société Movianto, à laquelle vient aux droits la société CSP, au paiement de la somme de 22.131 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - Condamner la société Movianto, à laquelle vient aux droits la société CSP, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Assortir les condamnations des intérêts légaux avec capitalisation à compter de l'introduction de l'instance en application des articles 1153 et 1343-2 du Code civil ;- - Condamner la société Movianto, à laquelle vient aux droits la société CSP, aux dépens de l'instance en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 août 2022, la SAS Centre Spécialité Pharmaceutique demande à la cour de : > Juger recevable et mal fondé l'appel formé par Mme [U]. > Juger recevable l'appel incident formé par la société CSP venant aux droits de la société Movianto France. En conséquence, Confirmant le jugement entrepris, > Constater que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [U] produit les effets d'une démission. > Débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. En outre, Réformant le jugement entrepris, > Constater que Mme [U] a été remplie de l'intégralité de ses droits en application des dispositions légales, contractuelles et conventionnelles. Et débouter Mme [U] de sa demande de rappel de salaires sur heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé afférente. Confirmant le jugement entrepris, > Condamner Mme [U] à lui porter et payer la somme de 22 131 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis. En tout état de cause, > Condamner Mme [U] à lui porter et payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur les demandes au titre de la prise d'acte Le salarié qui reproche à l'employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail. La rupture n'est justifiée qu'en cas de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements qu'il invoque. En cas de doute sur la réalité des faits allégués, il profite à l'employeur. Lorsqu'elle est justifiée, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul. En revanche, lorsque les griefs ne sont pas établis ou pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat, la prise d'acte produit les effets d'une démission. En l'espèce, Mme [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 6 avril 2021 pour les motifs suivants : - modification unilatérale de son contrat de travail par rétrogradation annoncée pendant le congé maternité ; - absence de visibilité sur son poste à la suite de sa rétrogradation ; - manquements à l'interdiction d'emploi prénatal et postnatal, - manquements à l'obligation de versement de sa rémunération variable. Aux termes de ses écritures, la salariée justifie sa prise d'acte par la suppression de son poste alors qu'elle était en congé maternité et ajoute que l'employeur a en outre omis de lui payer une partie substantielle de sa rémunération variable. Elle allègue ensuite d'autres manquements de son employeur parmi lesquels l'interdiction d'emploi prénatal et postnatal, la réalisation d'heures supplémentaires au cours du congé maladie puis du congé maternité, du travail dissimulé et l'exécution déloyale du contrat de travail. L'employeur se défend de tout manquement à ses obligations et sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a considéré que la salariée avait démissionné de ses fonctions. Il est constant que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des manquements invoqués par le salarié à l'encontre de son employeur. - Ainsi, en premier lieu, sur la suppression de son poste, Mme [U] atteste que le 5 janvier 2021, un nouvel organigramme du comité exécutif de la société Movianto-CSP a été circularisé à l'ensemble des managers faisant apparaître le nom de [F] [J] au poste de Pharmacien Responsable, DG, Directeur Qualité qu'elle occupait. Cette nouvelle organisation apparaissait sur le Walden Quality Environmental Manual (WQEM) diffusé le 16 mars suivant et elle ne figurait plus parmi les effectifs de la direction. Elle justifie également que dès le mois d'octobre 2020, informée de changement par M. [M], elle avait considéré qu'il s'agissait d'une rétrogradation. Elle s'appuie également sur les termes de son entretien de reprise le 27 janvier 2021 selon lesquels elle a noté 'organigramme avec à mon poste quelqu'un d'autre' et 'l'impact de la diffusion du nouvel organigramme sur moi a été minimisé durant cet entretien. Mes responsabilités sont clairement modifiées et l'issu de l'entretien n'est pas très concluant.' L'employeur expose sur ce point que le document du 5 janvier était un organigramme de pilotage mis en place en 2021 dans le cadre des opérations de rachat de la société Movianto par la société CSP, le COMEX étant composé de dirigeants de celle-ci. Il prétend que Mme [U] a été totalement intégrée au projet de fusion et que l'expérience de M. [J] était précieuse en sa qualité de pharmacien responsable notamment en l'absence de Mme [U]. Il précise qu'il ne s'agissait pas d'évincer cette dernière de son poste de travail es qualités de Directrice Qualité-Affaires Pharmaceutiques mais seulement de son mandat social, ce qui ne relève pas de la compétence du conseil de prud'hommes. La modification du contrat de travail sur des éléments par nature essentiels ou qui ont été jugés essentiels par le salarié et l'employeur au moment de la conclusion du contrat, ne peut intervenir que d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. A cet égard, le lien de subordination juridique, les fonctions et la rémunération ne peuvent être modifiés unilatéralement par l'employeur. En l'espèce, il n'est pas discuté qu'au moment de son congé maternité, Mme [U] était Directrice qualité - affaires pharmaceutiques et pharmacien responsable au sein de la société Movianto et exerçait parallèlement un mandat de directrice générale de la société Movianto. Il ne peut par ailleurs qu'être constaté qu'à sa reprise d'activité, le nom de Mme [U] ne figurait plus parmi les organigrammes communiqués qui concernent le comité exécutif ; pour autant, il n'est pas avéré que la suppression de poste alléguée s'est accompagnée d'une perte d'activité et d'attributions relevant de ses fonctions salariées ou a affecté la rémunération de la salariée. Dans ces conditions, il doit être considéré que les changements intervenus ne constituent pas une modification du contrat de travail de la salariée. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point. - En second lieu, Mme [U] reproche à son employeur de s'être exonéré de lui régler une partie substantielle de la rémunération variable qui lui était due alors qu'il ne lui a pas été fixé d'objectifs individuels pour l'année 2020. Elle justifie avoir rappelé à son employeur fin novembre 2019 qu'il ne pouvait pas lui remettre ses objectifs en fin d'année d'exercice. L'employeur considère la demande infondée arguant que la salariée a été traitée comme son homologue, M. [P], et précise qu'en 2020, seuls les objectifs individuels ont été atteints. Il conteste par conséquent lui devoir un rappel de salaire ; le cas échéant, il demande que ce grief ne constitue pas un motif de prise d'acte de la rupture du contrat de travail dans la mesure où une discussion existe sur l'atteinte ou non des objectifs octroyés. Il sera rappelé que, lorsque le contrat de travail prévoit une clause intégrant une part variable de rémunération, conditionnée à la réalisation d'objectifs déterminés par l'employeur, ces objectifs, qui peuvent être fixés de façon contractuelle ou unilatéralement par l'employeur, doivent être réalisables et compatibles avec le marché. Le salarié doit avoir les moyens de les atteindre et ils doivent être portés à sa connaissance en début d'exercice. La charge de la preuve du caractère réalisable desdits objectifs et de ce que leur non-atteinte est imputable au salarié incombe à l'employeur. Force est de constater que les objectifs assignés à Mme [U] ne ressortent pas des éléments versés aux débats, l'employeur ne produisant aucune pièce au soutien de ses allégations. C'est donc par une juste appréciation que les premiers juges ont admis que le manquement de l'employeur était avéré et qu'il convenait de faire droit à la demande d'arriéré de rémunération variable de la salariée à hauteur de 14 754 euros outre 1 475 euros de congés payés afférents. Le jugement sera confirmé. - En troisième lieu, Mme [U] invoque des manquements de son employeur à l'interdiction d'emploi prénatal et postnatal comprise entre le 14 juillet 2020 et le 22 janvier 2021. Elle prétend en effet qu'elle a régulièrement été amenée à travailler au cours de cette période, ce que l'employeur conteste invoquant le fait que les interventions litigieuses l'ont été dans le cadre du mandat social de l'intéressée en qualité de directrice générale - pharmacien responsable, bénévole, et non comme directrice qualité, salariée. A titre préliminaire, il sera observé que les mails querellés sont toujours signés de l'intéressée en qualité de directrice qualité et non comme directrice générale. Il ressort des éléments communiqués par les parties que si le 9 novembre 2020, Mme [U] a été informée par M. [M] du lancement de la fusion Movianto France SAS avec Movianto France Holding, et a pu intervenir en sa qualité de directrice générale de Movianto France pour la réalisation du dossier de modification d'autorisation auprès de l'ANSM pour Movianto France Holding, il ressort d'un échange de mails entre M. [M] et Mme [U] le 21 décembre 2020 que 'dans le cadre du support que je voulais apporter du fait de la défaillance de suivi de [R], j'ai réalisé plus que ce qu'il ne fallait vu que j'ai été actrice directe sur les actions suivantes : finalisation de la documentation de validation flexflow, validation de la partie sérialisation, mise en place corrélation codes litiges Movianto Vs codes CSP... gestion du renouvellement des certificats de sérialisation des 2 sites et autres activités ponctuelles' et M. [M] de la remercier en indiquant 'ton aide a été la bienvenue. Hélas nous rencontrons des difficultés dans ce service qui requiert le bon niveau de compétences.' Il s'en évince que c'est donc principalement en sa qualité de directrice qualité que Mme [U] a été amenée à travailler pendant une partie de son congé maternité, et non comme dirigeante, d'abord à son initiative puis de plus en plus sollicitée par son employeur. Le manquement allégué est donc caractérisé et il sera alloué à l'intéressée la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice. La décision déférée sera infirmée à ce titre. - En quatrième lieu, Mme [U] rappelle avoir été sollicitée pour travailler sur de nombreux projets pendant ses congés maladie et maternité et affirme avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées. Elle réclame la somme de 14 754 euros bruts outre 1 475 euros de congés payés afférents à ce titre. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. A l'appui de ses prétentions, Mme [U] sollicite le paiement d'heures supplémentaires selon un décompte exposé dans ses écritures comprenant pour diverses périodes, entre le 6 juin 2020 et le mois de mars 2021, l'objet des travaux accomplis et le temps de travail consacré pour chacun d'eux. Elle produit des échanges de mails sur une période comprise, estimant qu'ils attestent qu'elle a travaillé pas moins de 298 heures en tout, qu'elle qualifie parfois d'heures supplémentaires, alors qu'elle était en arrêt maladie puis en congé maternité. Elle se défend avoir exercé en qualité de directrice générale et avance qu'en toute hypothèse les heures supplémentaires alléguées n'ont pas été effectuées dans les conditions relatives au temps de travail des cadres dirigeants mais pendant la suspension légale du contrat de travail. Il sera relevé que la cour d'appel a admis précédemment que Mme [U] avait travaillé pendant son congé maternité du 14 juillet 2020 au 11 janvier 2021. Les éléments produits au soutien de sa demande de rappel de salaire sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, chargé du contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La cour a retenu que la salariée était essentiellement intervenue en qualité de directrice qualité au cours de cette période. Mme [U] ayant le statut de cadre dirigeant, lequel n'est pas remis en question lors d'un congé de maternité, ses heures de travail accomplis ne sauraient être considérées comme heures supplémentaires. En revanche, le travail effectivement accompli durant toute cette période doit donner lieu à rémunération qu'il y a lieu de fixer au regard des éléments produits et débattus par l'une et l'autre des parties à la somme de 10 000 euros, outre 1000 euros de congés payés afférents. - En cinquième lieu, Mme [U] considère que son employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé pour ne pas avoir rémunéré et déclaré ses heures de travail effectuées pendant son congé maternité. Elle prétend que l'élément intentionnel de l' infraction est constitué dès lors que l'employeur a connaissance des heures litigieuses. Elle sollicite la somme de 44 262 euros à ce titre. L'employeur fait valoir que Mme [U] bénéficie du statut de cadre dirigeant, qui est exclusif de toute notion d'heures supplémentaires, outre le fait qu'il n'a pas contourné l'interdiction de travail prénatal ou postnatal. Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits énoncés à l'article L. 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. S'il est exact que le travail accompli par Mme [U] pendant son congé maternité n'a pas donné lieu à déclaration et rémunération de la part de l'employeur, il ressort des débats que la nature des interventions litigieuses était sujette à interprétation, ce qui ne permet pas de retenir que l'employeur a choisi de se soustraire intentionnellement à ses obligations sociales et fiscales déclaratives. La décision déférée sera donc confirmée de ce chef. - En dernier lieu, Mme [U] reproche à son employeur l'exécution déloyale de son contrat de travail pour avoir, alors que les entreprises Movianto et CSP étaient engagées dans une fusion à la suite du rachat de la première par la seconde, permis que le Pharmacien responsable de CSP prenne sa place dans les faits et occupe les responsabilités de Directeur Qualité et Pharmacien Responsable de Movianto alors qu'elle était toujours en poste. Elle réclame la somme de 22 131 euros de dommages-intérêts à ce titre. L'employeur rappelle que Mme [U] échoue à démontrer la soi-disant suppression de son poste de travail de directrice qualité - affaires pharmaceutiques, ses autres attributions relevant de son mandat social, de sorte que le contrat de travail a été exécuté d'une parfaite bonne foi la concernant. Il a été précédemment admis que le grief tenant à la suppression du poste de la salariée ne pouvait prospérer de sorte qu'en l'absence de plus amples moyens au soutien de la présente demande, celle-ci sera rejetée, confirmant la décision déférée sur ce point. - En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que deux manquements peuvent être retenus à l'encontre de l'employeur à savoir le non-respect de l'interdiction de travail prénatal et postnatal ainsi que le non-paiement de l'intégralité de la part variable de la rémunération et d'heures de travail effectuées sur cette période. S'agissant d'éléments essentiels de la relation de travail de nature à affecter la santé et la rémunération de la salariée, il s'en déduit qu'ils suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et que la prise d'acte de Mme [U] le 6 avril 2021 produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc infirmé. Dans ces conditions, Mme [U] est bien fondée à solliciter le paiement : - d'une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 14 200 euros qui n'est pas discuté ; - d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents d'un montant de 22 131 euros outre 2 213 euros de congés payés afférents, ces chiffres n'appelant pas d'observations ; - de dommages-intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une somme comprise entre 3 et 8 mois de salaire ; en considération de sa situation particulière, notamment de son âge, de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il lui sera alloué la somme de 35 000 euros en réparation de la perte injustifiée de son emploi. - Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles : Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, la société sera condamnée d'office à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [U] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, ce, dans la limite de trois mois d'indemnités. Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et infirmé s'agissant des frais irrépétibles. La société qui succombe principalement sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [U] la somme de 1 000 euros en première instance et 2 000 euros en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort : Infirme le jugement rendu entre les parties, le 8 décembre 2021, par le conseil de prud'hommes d'Orléans, sauf en ce qu'il a condamné la SAS Movianto France à verser à Mme [B] [U] les sommes de 14 754 euros à titre d'arriérés de rémunération variable outre 1 475 euros de congés payés afférents ainsi qu'aux dépens et sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé et la demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Dit que la prise d'acte de Mme [B] [U] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la SAS Movianto France à payer à Mme [B] [U] les sommes suivantes : - 3 000 euros de dommages-intérêts pour non respect de l'interdiction d'emploi prénatal et postnatal ; - 10 000 euros au titre d'heures de travail accomplis durant le congé maternité, outre 1000 euros de congés payés afférents ; - 14 200 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 22 131 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 2 213 euros à titre de congés payés afférents ; - 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Rappelle que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations en paiement de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l'article 1231-7 du code civil ; Condamne la SAS Movianto France à rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [B] [U], du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, ce, dans la limite de trois mois d'indemnités ; Condamne la SAS Movianto France à payer à Mme [B] [U] une somme complémentaire de 1000 euros en première instance et 2 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Condamne la SAS Movianto France aux dépens d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure ; Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle serarticle L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une soarticle 450 du code de procédure civile.article L. 8221-5 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b8a195ca0c5f00083990ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel