Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65b8a199ca0c5f0008399101
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 2 954 817 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 12 JANVIER 2024 à Me Emmeline PLETS DUGUET M. [J] LD ARRÊT du : 12 JANVIER 2024 MINUTE N° : - 23 N° RG 22/00334 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQSQ DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 20 Janvier 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES APPELANTE : Madame [I] [U] née le 08 Mars 1977 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par M. [L] [J] (Délégué syndical ouvrier) ET INTIMÉE : Association SSIAD des DEUX CANTONS [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Emmeline PLETS DUGUET, avocat au barreau D'ORLEANS Ordonnance de clôture : 25 septembre 2023 Audience publique du 19 Octobre 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 12 Janvier 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [I] [U] a été engagée à compter du 21 avril 2005 par l'Association SSIAD des Deux Cantons en qualité d'aide soignante. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. L'Association a été mise sous administration provisoire de l'Agence régionale de santé du 27 novembre 2019 au au 27 novembre 2020. Mme [U] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle à compter du 31 décembre 2020. Les 7 janvier et 1er février 2021, Mme [U] a présenté à son employeur divers demandes de paiement dont l'une relative à des heures supplémentaires. Le 14 janvier 2021, elle a fait l'objet d'un avertissement. Le 31 mars 2021, Mme [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Par requête du 20 mai 2021, Mme [I] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'obtenir la requalification de sa prise d'acte de rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'annulation de la sanction disciplinaire du 14 janvier 2021, le paiement des heures supplémentaires et le paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2019 ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence. Par jugement du 20 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : Dit que la prise d'acte de Mme [I] [U] en date du 6 avril 2021 s'anaIyse en une démission, En conséquence, Débouté Mme [I] [U] de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Débouté Mme [I] [U] de I'ensembIe de ses demandes. Débouté I'Association SSIAD Des Deux Cantons de toutes ses demandes Condamné Mme [I] [U] aux dépens. Le 8 février 2022, Mme [I] [U] a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 14 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a notamment rejeté la demande présentée par Mme [I] [U] tendant à l'irrecevabilité des pièces à venir de l'association SSIAD Des Deux Cantons ; PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions expédiées au greffe le 5 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [I] [U] demande à la cour de : Infirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes d'Orléans du 20 janvier 2022. Ordonner que la rupture du contrat de travail est assimilée à tm licenciement sans cause réelle et sérieuse. Annuler la sanction du 14 janvier 2021. En conséquence, Condamner le SSIAD Des Deux Cantons à payer le montant de 4 545,87 euros à Mme [U] au titre du préavis et un montant de 454,59 euros au titre des congés payés afférents. Condamner le SSIAD Des Deux Cantons à payer le montant de 10 190,33 euros à Mme [U] au titre de l'indemnité de licenciement. Condamner le SSIAD Des Deux Cantons à payer le montant de 890,84 euros à Mme [U] au titre du complément de salaire du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2019 et un montant de 89,08 euros au titre des congés payés afférents. Condamner le SSIAD Des Deux Cantons à payer à Mme [U] le montant de 667,63 euros au titre des heures supplémentaires de 2020 et le montant de 66,76 euros au titre des congés payés afférent. Condamner le SSIAD Des Deux Cantons à payer le montant de 2276,94 euros à Mme [U] au titre des dommages et intérêts de l'attente des documents de solde de tout compte. Condamner le SSIAD Des Deux Cantons à payer le montant de 29 548,17 euros à Mme [U] au titre des dommages et intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamner le SSIAD Des Deux Cantons à fotunir à Mme [U] l'attestation de Pôle Emploi, sous astreinte de 50 euros par jour et par document. Condamner en outre le SSIAD Des Deux Cantons à payer à Mme [U] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner le SSIAD Des Deux Cantons aux entiers dépens. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir *** Par ordonnance du 15 mars 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe le 13 janvier 2023 par l'association SSIAD Des Deux Cantons. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande d'annulation de l'avertissement Le 14 janvier 2021, Mme [U] a fait l'objet d'un avertissement pour non respect du règlement intérieur et insubordination en ayant utilisé le véhicule de service afin de se rendre à une consultation médicale personnelle au centre médico-psychologique de [Localité 6] et n'avoir formé aucune demande d'absence à ce titre. Mme [U] reconnait ce rendez vous mais explique que le suivi a été initié à la demande de l'Agence régionale de santé en juin 2020 lors de l'administration provisoire de l'association et que c'était organisé de la sorte. Elle ajoute que l'employeur dont la gestion venait d'être de nouveau confiée à l'ancienne directrice n'a pas respecté la procédure disciplinaire. Mme [U] justifie en effet de la demande de l'Agence régionale de santé et du rendez vous au CMP intervenu selon le document dans le cadre de la prévention des risques psycho-sociaux. En l'état de ces éléments, aucun comportement fautif avéré n'est établi. Par voie d'infirmation du jugement, l'avertissement du 14 janvier 2021 doit être annulé. - Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Mme [U] demande à la cour de condamner l'association à lui payer la somme de 667, 63 euros au titre des heures supplémentaires, outre 66,76 euros de congés payés afférents correspondant à 46 heures supplémentaires non réglées effectuées en 2020. Elle produit un décompte du temps de travail mois par mois dont le solde affiche 46 heures et une attestation de l'administratrice provisoire de l'association confirmant la réalisation d'heures supplémentaires sur cette période à hauteur d'un peu plus de 66 heures. Mme [U] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir effectuées permettant à l'employeur d'y répondre , ce qu'il ne fait pas au regard de l'irrecevabilité de ses écritures. A l'examen des éléments produits par la salariée, la cour a ainsi la conviction que Mme [U] a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas donné lieu à rémunération. Il y a lieu d'évaluer la créance de la salariée à ce titre sur la période considérée à la somme de 667, 63 euros, outre 66,76 euros de congés payés afférents euros et d'infirmer le jugement entrepris et de condamner l'association SSIAD Des Deux Cantons à lui payer ces sommes. - Sur la demande en paiement des primes de majoration de responsabilité Mme [U] demande un rappel de salaire au titre du complément de salaire ( primes de majoration de responsabilité) pour la période du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2019 correspondant à une augmentation de 20 points de son salaire à la suite de son accès au poste d'aide soignante référente, acté par avenant du 31 mai 2012, produit au débats. Elle produit ses bulletins de salaire de salaire pour la période considérée mentionnant les 20 points sans salaire correspondant et un décompte de la perte de salaire mensuelle confirmant son calcul. Il est établi qu'elle avait plusieurs fois formulé une demande de paiement en ce sens. Sa demande apparaît fondée. Il convient de condamner l'association SSIAD Des Deux Cantons à lui payer la somme de 890,84 euros, outre 89,84 euros de congés payés afférents et le jugement sera infirmé de ce chef. - Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail Le salarié qui reproche à l'employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail. La rupture n'est justifiée qu'en cas de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements qu'il invoque. En cas de doute sur la réalité des faits allégués, il profite à l'employeur. Lorsqu'elle est justifiée, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul. En revanche, lorsque les griefs ne sont pas établis ou pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat, la prise d'acte produit les effets d'une démission. Au cas particulier, Mme [U] fait valoir divers comportements de la directrice de l'association commis avant le placement de celle-ci sous administration provisoire de l'Agence régionale de santé et après novembre 2020 lorsque l'ancienne directrice a repris ses fonctions. Il est établi par les pièces versées aux débats par Mme [U] l'existence de dysfonctionnements et tensions importantes au sein de la structure ayant impacté le climat social et les conditions de travail. Une grande partie du personnel dont Mme [U] ont adressé un signalement au procureur de la République en octobre 2019. Des administrateurs et membres de l'association ont écrit courant 2019 à l' Agence régionale de santé aboutissant au placement de celle-ci sous administration provisoire de l'Agence régionale de santé entre le 27 novembre 2019 et le 27 novembre 2020 et de Mme [E], directrice d'un Ehpad. Il est établi que Mme [U] était affectée par la situation de conflit avec la directrice et les difficultés de fonctionnement de l'association où elle travaillait depuis 2005 ; que l'administrateur provisoire l'a orientée en juin 2020 vers une structure de soins, reconnaissant que la charge morale et psychologique devenait de plus en plus insupportable pour elle tandis qu'une collègue entendue par la gendarmerie indiquait que Mme [U] était celle qui avait été la première victime de « harcèlement moral » et notamment contrainte de laisser la directrice non autorisée accéder aux dossiers médicaux des clients ; A compter du 27 novembre 2020, l'administration de l'association a été levée et l'ancienne directrice a repris ses fonctions. Il apparaît que les tensions sont réapparues rapidement. Il apparaît que la direction a eu recours à l'intervention d'un huissier de justice pour entrer en contact avec Mme [U] le 27 novembre et demandé des clés et les codes d'accès aux ordinateurs, celle-ci déposant une main courante après un second passage de l'huissier de justice quelques jours plus tard. Une salarié évoque également la présence de l'huissier dans un mail d'alerte du 8 décembre 2020 auprès de différentes personnes de l'ARS. Si aucun élément extérieur n'objective un comportement inapproprié de ce dernier à l'endroit de Mme [U] le 4 décembre, son intervention instaure de toute évidence un climat de défiance. Il ressort également de ce même courriel adressé le 8 décembre 2020 que la directrice a procédé à une démarche auprès des services de la Poste pour que le courrier à destination du SSIAD ne soit plus distribué sur place ni remis au personnel mais adressé sur une boite postale ouverte par ses soins. Mme [U] démontre que son poste d'aide soignant référent a été pourvu durablement selon avenant par une autre salariée nommée par la direction à compter du 12 janvier 2021 alors qu'elle était en arrêt de travail pour maladie. Il ne peut être retenu en revanche une entrave à ses fonctions de représentante du CSE, au motif que la directrice ne répondait pas à toutes les questions émises en sa qualité de représentante du CSE, même si les relations étaient tendues. Enfin, il est avéré que Mme [U] a fait l'objet d'un avertissement injustifié le 14 janvier 2021 et qu'elle n'a pas obtenu malgré plusieurs demandes écrites le paiement d'heures supplémentaires non réglées en 2020 et la prise en compte de la majoration de 20 points de sa rémunération sur une période de plusieurs mois. Son état de santé s'est dégradée et elle a fait l'objet d'arrêts de travail consécutifs à compter du 31 décembre 2020, le médecin du travail préconisant la poursuite de ces arrêts en mars 2021. Ces faits constituent des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La prise d'acte de Mme [U] est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant infirmé. - Sur les conséquences financières de la prise d'acte de rupture - sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents : L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies. L'article L.1234-1 du code du travail prévoit que : « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit: 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. » Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié » Les dispositions conventionnelles applicables prévoient que le salarié, non cadre, qui justifie chez son employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, a droit à un préavis de deux mois. Mme [U] sollicite la somme de 4545,87 euros au regard de son salaire de référence. Cette demande apparaît fondée. Par voie d'infirmation du jugement, l'association SSIAD Des Deux Cantons sera condamnée à payer à Mme [U] cette somme, outre celle de 454,59 euros de congés payés afférents. - Sur l'indemnité de licenciement Les articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, dans leur version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce, prévoient, pour les salariés de 8 mois d'ancienneté ininterrompus, une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté, pour les années jusqu'à 10 ans, et 1/3 de mois de salaire pour les années à partir de 10 ans. Mme [U] sollicite la somme de 10190,33 euros selon décompte justifiant le bien fondé de sa demande. Par voie d'infirmation du jugement, l'association SSIAD Des Deux Cantons sera condamnée à payer à Mme [U] cette somme. - Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La perte injustifiée de son emploi a causé au salarié un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté de Mme [U] qui est de 15 années complètes dans l'entreprise, et de la taille de l'entreprise, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 13 mois de salaire brut. Mme [U] ne justifie pas de sa situation professionnelle actualisée. Au regard de son âge au moment de la rupture (44 ans), son ancienneté , sa capacité à retrouver un emploi au regard notamment des éléments médicaux datant de novembre 2021, il lui sera alloué la somme de 10 000 euros. - Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour remise tardive du solde de tout compte Mme [U] fait valoir que l'association SSIAD Des Deux Cantons a accusé réception de sa prise d'acte le 6 avril 2021 et que les documents du solde de tout compte ont été rédigés les 19 et 20 avril 2021 et adressés par voie postale le 5 mai suivant. Ces délais n'apparaissent pas excessifs ni fautifs. Mme [U] sera, par voie de confirmation du jugement, déboutée de sa demande. - Sur la remise de documents de fin de contrat de travail Il sera ordonné à l'association SSIAD Des Deux Cantons de remettre à Mme [U] une attestation Pôle emploi, un solde de tout compte et un certificat de travail conformes à la présente décision dans les 15 jours suivant la signification du présent arrêt. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas le prononcé d'une astreinte. - Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'association SSIAD Des Deux Cantons sera condamnée à payer à Mme [U] la somme de 500 euros pour les frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle supportera aussi la charge des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement rendu, le 20 janvier 2022, entre Mme [I] [U] et l'association SSIAD Des Deux Cantons, par le conseil de prud'hommes d'Orléans, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts pour remise tardive du solde de tout compte ; Statuant des chefs infirmés et ajoutant, - Annule l'avertissement du 14 janvier 2021 ; - Condamne l'association SSIAD Des Deux Cantons à payer à Mme [I] [U] les sommes de 667, 63 euros au titre des heures supplémentaires , outre 66,76 euros de congés payés afférents ; - Condamne l'association SSIAD Des Deux Cantons à payer à Mme [I] [U] la somme de 890,84 euros au titre du complément de salaire, outre 89,84 euros de congés payés afférents ; - Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [I] [U] est justifiée et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamne l'association SSIAD Des Deux Cantons à payer à Mme [U] les sommes suivantes : - 4545, 87 euros au titre du préavis, outre celle de 454,59 euros de congés payés afférents ; - 10190,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 10 000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Ordonne à l'association SSIAD Des Deux Cantons de remettre à Mme [I] [U] une attestation Pôle emploi, un solde de tout compte et un certificat de travail conformes à la présente décision dans les 15 jours suivant la signification du présent arrêt ; - Condamne l'association SSIAD Des Deux Cantons à payer à Mme [I] [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne l'association SSIAD Des Deux Cantons aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1234-5 du code du travail prévoit que larticle L.1235-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L.1234-1 du code du travail prévoit quearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b8a199ca0c5f0008399101
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel