Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b8a1b1ca0c5f000839910d
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 3 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 18 JANVIER 2024 à la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS Me Laure MOIROT LD ARRÊT du : 18 JANVIER 2024 MINUTE N° : - 23 N° RG 22/01284 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSVI DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 28 Avril 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES APPELANTE : Association MAISON FAMILIALE RURALE D'EDUCATION ET D'ORIENTATI ON DE L'ORLEANAIS (MFR DE L'ORLEANAIS) Association Maison Familiale Rurale d'éducation et d'orientation de l'Orléanais (MFR de l'Orléanais), dont le numéro SIRET est 420 962 722 0002, prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MENARD de la SELEURL NM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS ET INTIMÉE : Madame [B] [Y] née le 17 Janvier 1970 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Laure MOIROT, avocat au barreau d'ORLEANS Ordonnance de clôture : 10 octobre 2023 Audience publique du 19 Octobre 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 18 Janvier 2024 (délibéré initialement fixé au 12 janvier 2024), Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCEDURE Selon contrat à durée indéterminé du 23 octobre 1990 faisant suite à un contrat d'utilité collective, Mme [B] [Y] a été engagée à compter du 23 octobre 1990 par l'Association Centre de Promotion Professionnelle de la région orléanaise (CEPPRO) en qualité de secrétaire. Selon contrat à durée indéterminé du 22 août 2002, l'Association Institut Rural du Loiret ( IERO) devenue l'association Maison Familiale Rurale d'Education et d'Orientation de l'Orléanais ci- après désignée ( l'association MFR de l'Orléanais ) a engagé Mme [Y] à compter du 1er septembre 2002 en qualité d'employée administrative à temps plein. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des Maisons Familiales Rurales. Invoquant des difficultés économiques, l'association MFR de l'Orléanais a convoqué, le 8 juin 2020, les membres du comité social et économique (C.S.E) à une réunion extraordinaire qui s'est tenue le 20 juin 2020 aux fins d'information et de consultation pour un projet de licenciement collectif et des critères d'ordre de licenciement. Le C.S.E a rendu un avis favorable. Le 15 juin 2020, l'association MFR de l'Orléanais a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique qui s'est déroulé le 26 juin 2020. Au cours de l'entretien, le contrat de sécurisation professionnelle lui a été présenté et un document exposant le motif économique du licenciement lui a été remis. Le 7 juillet 2020, Mme [B] [Y] a adhéré au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle. Le 17 juillet 2020, le contrat de travail de Mme [Y] a été rompu. Le 6 août 2020, en réponse à une demande formulée par Mme [Y], l'association lui a communiqué les critères d'ordre de licenciement. Par requête du 15 décembre 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement en raison d'une discrimination liée à son état de santé ou, à titre subsidiaire, le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence. Par jugement du 28 avril 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : -Débouté Mme [B] [Y] de sa demande de nullité du licenciement pour motif discriminatoire lié à son état de santé, et des sommes réclamées à ce titre, -Débouté Mme [B] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre, -Requalifié le licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non respect de l'obligation de reclassement, -Condamné l'Association MFR de l'Orléanais à payer à Mme [B] [Y] les sommes suivantes : -trente et un mille euros (31000 euros) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -trois mille neuf cent cinquante sept euros dix centimes (3957,10 euros) au titre du préavis, outre trois cent quatre vingt quinze euros soiante et onze centimes) 395,71 euros de congés payés afférents; -mille neuf cent cinquante et un euros sept centimes (1951,07 euros) au titre de l'indemnité complémentaires de l'article 22 de la Convention collective nationale des maisons famiales et rurales, -mille cinq cents euros (1500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Ordonné la remise par l'Association MFR de l'Orléanais à Mme [B] [Y] des documents suivants modifiés conformément à la présente décision : bulletin de salaire de juillet 2020, attestation pôle emploi, certificat de travail , Cette remise de documents se fera sous astreinte de 30 euros par jour, pour l'ensemble des documents, à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, et avec un maximum fixé à 5000 euros, le Conseil se réservant la liquidation de l'astreinte. -Prononcé l'exécution provisoire de la présente décision, -Condamné l'Association MFR de l'Orléanais aux entiers dépens Le 25 mai 2022, l'Association Maison Familiale Rurale d'Education et d'Orientation de l'Orléanais a relevé appel de cette décision. Par ordonnance d'incident du 19 avril 2023 statuant sur requête de l'association MFR de l'Orléanais aux fins de juger que l'appel incident de Mme [Y] est irrecevable, le conseiller de la mise en état, a dit - qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer les demandes présentées par l'Association Maison rurale familale d'éducation et d'orientation de l'Orléanais (MFR de l'Orléanais) ; - n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes présentées par Mme [B] [Y] et l'association Maison rurale familiale d'éducation et d'orientation de l'Orléanais (MFR de l'Orléanais), - condamné l'association Maison rurale familiale d'éducation et d'orientation de l'Orléanais (MFR de l'Orléanais) aux dépens de l'instance d'appel. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'Association Maison Familiale Rurale d'Education et d'Orientation de l'Orléanais demande à la cour de : Confirmer que Mme [B] [Y] ne démontre pas sérieusement ni objectivement avoir fait l'objet d'une discrimination à raison de son état de santé ; Juger que la rupture du contrat de travail pour motif économique de Mme [B] [Y], intervenue en date du 17 juillet 2020 suite à l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, repose sur une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement économique de Mme [B] [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'Association MFR de l'Orléanais à verser à Mme [B] [Y] la somme de 31.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'Association MFR de l'Orléanais à verser à Mme [B] [Y] la somme de 3.957,10 euros au titre du préavis ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'Association MFR de l'Orléanais à verser à Mme [B] [Y] la somme de 395,71 euros au titre des congés payés sur préavis ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'Association MFR de l'Orléanais à verser à Mme [B] [Y] la somme de 1.951,07 euros au titre de l'indemnité complémentaire de l'article 22 de la Convention collective nationale des maisons familiales et rurales ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'Association MFR de l'Orléanais à verser à Mme [B] [Y] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la remise par l'Association MFR de l'Orléanais à verser à Mme [B] [Y] des documents suivants modifiés conformément à la présente décision : - bulletin de paie de juillet 2020, - attestation Pôle emploi, - certificat de travail, sous astreinte de 30,00 euros par jour, pour l'ensemble des documents, à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, et avec un maximum de 5.000,00 euros, le Conseil se réservant la liquidation de l'astreinte ; -Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'exécution provisoire ; -Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Association MFR de l'Orléanais aux entiers dépens ; Ordonner à Mme [B] [Y] de procéder au remboursement des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du Jugement entrepris ; Juger que la Cour de céans n'est saisie d'aucun appel incident interjeté par Mme [B] [Y] : En conséquence, déclararer Mme [B] [Y] irrecevable en son appel incident; l'en débouter ; Confirmer le jugement dont appel pour le surplus : En tout état de cause : Débouter Mme [B] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; Condamner Mme [B] [Y] à payer à la MFR de l'Orléanais la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Mme [B] [Y] aux dépens. *** Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles intimé demande à la cour de: Confirmer la décision entreprise, Par suite, Débouter l'association MFRO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre principal, Dire et juger que le licenciement économique intervenu est nul car discriminatoire, En conséquence, Condamner l'association MFRO au paiement de dommages et intérêts à Mme [B] [Y] à hauteur de 11.871,34 euros. A titre subsidiaire, Dire et juger que le licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse et notamment du fait de l'absence de motifs économiques réels et sérieux, du non-respect de l'obligation de reclassement par l'employeur, du non-respect des critères d'ordre du licenciement par l'employeur, En conséquence, Condamner l'association MFRO au paiement de dommages et intérêts à Mme [B] [Y] à hauteur de 31.000 euros; A tout le moins, Dire et juger que les critères d'ordre du licenciement n'ont pas été respectés par l'employeur, Par suite, Condamner l'association MFRO au paiement de dommages et intérêts à Mme [B] [Y] à hauteur de 31.656,80 euros pour non-respect des critères d'ordre, Condamner l'association MFPRO au paiement de 2.365,45 euros à Mme [B] [Y] à titre d'indemnité complémentaire de licenciement, Condamner l'association MFPRO au paiement de 1.951,07 euros à Mme [B] [Y] au titre de l'indemnité de l'article 22 de la convention collective applicable, Ordonner l'exécution provisoire de l'ensemble des sommes mises à la charge de l'association MFRO, Ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectifié pour juillet 2020, de l'attestation Pôle-Emploi rectifiée, du certificat de travail rectifié à la salariée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir. Condamner l'association MFRO au paiement de 2.500 euros à la salariée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner l'association MFRO aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2023. MOTIFS La cour constate que Mme [Y] ne maintient pas en cause d'appel sa demande au titre d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une régularisation étant intervenue en cours d'instance. -Sur l'effet dévolutif de l'appel incident de Mme [B] [Y] Conformément à l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'. Conformément à l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et non de celles qui n'auraient pas été reprises dans ce dispositif. L'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel, que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans ses conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954, dès lors, les conclusions des intimés ne comportant aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituent pas un appel incident valable (Civ.2ème., 1er juillet 2021, numéro de pourvoi n°20-10.694). Mme [B] [Y] s'est vue notifier les conclusions de l'appelante le 2 août 2022. Conformément à l'article 909 du code de procédure civile, Mme [B] [Y] devait conclure et/ou former appel incident jusqu'au 2 novembre 2022. Cette dernière a notifié ses conclusions le 2 novembre 2022 et au sein de ses écritures, elle sollicite la confirmation du jugement dont appel mais ne formule au sein de son dispositif aucune demande d'infirmation ou de réformation du jugement en ce qui concerne sa prétention quant à une discrimination et la nullité de son licenciement et demandes financières subséquentes (Pages 21, 22 des écritures du salarié). Dans ces conditions, il y a lieu de juger que la cour d'appel n'est pas valablement saisie de cette prétention en l'absence d'effet dévolutif. -Sur le licenciement Mme [Y] conteste à la fois la réalité du motif économique du licenciement et le non respect par l'Association Maison Familiale Rurale d'éducation et d'orientation de l'Orléanais de son obligation de reclassement. -Sur la cause économique du licenciement Mme [B] [Y] soutient que la MFR ne démontre pas la réalité du motif économique invoqué à l'appui de son licenciement. Elle soutient que les difficultés économiques ne sont pas établies dans la mesure où à la suite de la suppression des quatre postes au sein de la MFR, deux nouveaux enseignants ont été recrutés et une nouvelle directrice embauchée en mars 2022 (pièce numéro 42 du dossier salarié). Elle rapporte aussi que si l'employeur produit des bilans financiers en 2018 et 2019 qui sont en négatif, il reste que le bilan de 2019 est en progression par rapport à celui de 2018 et indique qu'aucune pièce n'est versée pour démontrer le déficit de -233.914 euros pour 2020. La MFR soutient que les difficultés économiques sont établies. Elle fait valoir que la MFR de l'Orléanais a fait l'objet d'une alerte de son commissaire aux comptes et que les résultats de l'exercice est passé de 2016 à 2020 de +12.073,46 euros à -78.358,39 euros. Elle produit diverses pièces pour établir ces difficultés économiques. Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise...'. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci (Soc., 21 novembre 1990, pourvoi n°87-44.940, Bull.1990, V, n°574 ; Soc., 26 février 1992, pourvoi n°90-11.247, Bull.1992, V, n°130). L'argument de Mme [B] [Y] se rapportant aux embauches ultérieures en 2021 et 2022 pour contester le bien fondé de son licenciement intervenu le 17 juillet 2020 , soit plusieurs mois auparavant, est inopérant. La lettre de licenciement de Mme [B] [Y] vise des difficultés économiques. Après un rappel des résultats net négatifs sur les années 2018, 2019 et 2020 et de l'alerte du commissaire aux comptes, elle expose les raisons de cette situation financière par la baisse de fréquentation d'élèves et de stagiaires inscrits, par la fin du programme régional de formation continue du Conseil régional ainsi qu'un investissement immobilier important. L'Association produit les comptes de la MFR de l'Orléanais qui font état de difficultés économiques par une baisse du résultat d'exercice. Ainsi, les comptes annuels certifiés de 2016 font ressortir un résultat net compable de 12.073 euros (pièce n°23 du dossier employeur), en 2017, un résultat net comptable de 11.733 euros (pièce n°24 du dossier employeur), en 2018, un résultat négatif de -35.465 euros (pièce n°25 du dossier employeur), en 2019 un résultat négatif de -24.559 euros (pièce n°26 du dossier employeur) et en 2020 un résultat négatif de -78.358 euros (pièce n°27 du dossier employeur). L'association explique cette situation par une baisse de fréquentation des élèves et du nombre de stagiaires. Il est constaté une baisse d'élèves et de stagiaires de 166 en 2017/2018 à 156 en 2018/2019 puis à 140 pour l'année scolaire 2019/2020 (pièce n°28). Il est produit par ailleurs le courrier d'alerte du commissaire aux comptes du 17 mars 2020 faisant état d'un excédent brut d'exploitation inférieur aux échéances futures de remboursement et d'une incertitude concernant la fin des travaux et d'un impact important sur l'effectif des élèves à la rentrée 2020-2021. (Pièce 20 du dossier employeur). Ce professionnel du chiffre conclut : « Compte tenu de la situation, je pense que les faits mentionnés ci-dessus sont de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de l'association.» Il est ainsi justifié de la baisse durable et significative à la baisse d'un indicateur économique et d'une évolution défavorable au cours des trois derniers exercices précédents le licenciement de Mme [Y] caractérisant la réalité de difficultés économiques au sens de l'article L.1233-3 du code du travail. Dans ces conditions, le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement est établi. -Sur l'obligation de reclassement Aux terme de l'article L.1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige: « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.» L'obligation de reclassement doit être exécutée de manière loyale et sérieuse. Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a satisfait à cette obligation. Mme [Y] invoque une exécution déloyale de l'obligation de reclassement dans la mesure où elle invoque que la MFR de l'Orléanais fait partie d'un groupe et d'un réseau structuré et qu'elle aurait dû interroger l'ensemble des établissements situés sur le territoire national et dépendant de l'union nationale. L'Association de la MFR de l'Orléanais fait valoir que l'association ainsi que le réseau des MFR ne forment pas un groupe au sens de l'article L.1233-4 du code du travail qui renvoie à une approche capitalistique et que le périmètre de reclassement à prendre en considération se limite à sa seule intité. Selon la Cour de cassation, en cas de contestation de l'employeur sur l'existence ou l'étendue du périmètre du groupe de reclassement, il appartient au juge d'apprécier celui-ci au regard des éléments de fait et de preuve soumis à son examen tant par l'employeur que par le salarié ( Soc., 16 novembre 2016, pourvoi n° 15-19.932, et s., Bull. 2016, V, n° 217 Soc., 16 novembre 2016, pourvoi n° 14-30.063, Bull. 2016, V, n° 216). L'article L.1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige définit désormais la notion de groupe et désigne comme tel le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Ces articles se réfèrent à la notion de détention du capital d'une société sur une autre et à la notion de contrôle s'exerçant au travers des détentions de capital, de droit de vote , du pouvoir de nomination et de révocation des membres des organes de direction . L'article L.233-16 du code de commerce se réfère quant à lui à l'existence de comptes consolidés et rapport de gestion du groupe et au contrôle exclusif ou conjoint d'une société sur une autre entreprise ou l'exercice d'une influence dominante. Le périmètre de reclassement légal ne peut être étendu à des structures ne répondant à ces critères issus du code de commerce. Le critère de permutabilité reste valable mais s'applique dans un groupe répondant désormais à cette définition telle qu'elles résultent des dispositions de l'article L.1233-4 du code du travail et des articles du code de commerce. Or, au cas particulier, l'association MFR de l'Orléanais est une association et il n'est pas contesté qu'elle n'a aucun lien capitalistique avec les autres associations, membres du réseau MFR, qu'elle est indépendante juridiquement et financièrement et n'est pas dans un rapport de contrôle ou d'influence. Il en résulte que l'obligation de reclassement légale se limite à sa seule entité, et qu'il ne peut être retenue contre l'association MFR de l'Orléanais le fait qu'elle aurait partiellement interrogé ses homologues membres du réseau ou que les demandes de postes auraient été peu précises, étant relevé qu'elle a interrogé les partenaires régionaux et informé Mme [Y] de l'existence de postes, effectuant une recherche externe de reclassement. S'agissant de sa structure proprement dite, il n'est pas contesté que l'association MFR de l'Orléanais comptait deux employées administratives en son sein au moment des licenciements économiques et il ressort des organigrammes produits correspondant aux périodes précédent et suivant le licenciement que l'association MFR de l'Orléanais a bien supprimé le poste de Mme [Y] et qu'elle n'a pas recruté un autre salarié. L'association MFR de l'Orléanais ne disposait pas ainsi de poste disponible. Mme [Y] fait référence au recrutement d'enseignants mais ces emplois échappaient à ses compétences et sa qualification et ne relevaient d'une simple adaptation. Il résulte de ces éléments que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il ne peut être retenu un manquement à l' obligation de reclassement contre l'association MFR de l'Orléanais. Le licenciement économique de Mme [Y] apparaît ainsi fondé sur une cause réelle et sérieuse, le jugement devant être infirmé sur ce point. Les demandes présentées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement du préavis, seront, par voie d'infirmation du jugement, rejetées. -Sur le non-respect de la procédure des critères d'ordre des licenciements Aux termes de l'article L 1233-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, «Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois.» L'inobservation des critères d'ordre du licenciement n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse mais doit être indemnisée en fonction du préjudice subi par le salarié. Le juge ne peut substituer son appréciation à celle de l'employeur sur la valeur professionnelle du salarié. Mais il lui appartient en cas de contestation de vérifier que l'appréciation portée sur les aptitudes professionnelles du salarié ne procède pas d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir. Mme [Y] conteste l'application des critères d'ordre de licenciement par rapport à sa collègue, Mme [T], relevant de la même catégorie professionnelle, en ce qui concerne le critère de l'ancienneté, du handicap et de ses qualités professionnelles. Il apparaît que Mme [T] a reçu un nombre total de 16 points et Mme [Y] 12 points. L'association MFR de l'Orléanais produit un document reprenant les différents critères d'ordre de licenciement et les conditions d'attribution pour chaque catégorie de salarié et un tableau reprenant critère par critère le nombre de points allouée à chacune des salariées. Mme [Y] soutient que l'association MFR de l'Orléanais ne pouvait lui attribuer, comme il l'a fait pour Mme [T], un seul point au titre du critère sur «le handicap connu» en répondant «NON». Elle ne justifie cependant aucun élément justifiant de sa qualité de salariée handicapée au moment de la mise en oeuvre des critères d'ordre de licenciement, la salariée évoquant elle-même dans ses écritures une reconnaissance de cette qualité par la MDPH du 5 juillet 2021, soit un an après la rupture du contrat de travail . Le fait d'être en arrêt de travail et la production de pièces médicales relevant de son suivi personnel et non de celui effectué au titre de la médecine du travail ne permet pas de reconnaître qu'il fallait répondre «oui» à ce critère générant davantage de points. S'agissant du critère de l'ancienneté, Mme [Y] se prévaut d'une ancienneté devant être fixée à la date du 23 octobre 1990, date de son engagement par l'association CEPPRO et d'une ancienneté de 29 ans en sorte qu'elle pouvait prétendre à 2 points supplémentaires soit 6 points et que Mme [T] aurait du obtenir 4 points seulement. Mme [Y] ne développe aucune argumentation et ne produit aucune pièce remettant en cause le nombre de points attribués à sa collègue ( 6 points) dont il est indiqué qu'elle bénéficiait pour sa part d'une ancienneté de 26 ans pour avoir été engagée le 1er février 1992. Il n'y a pas donc pas lieu de retenir que Mme [T] devait se voir attribuer deux points de moins comme le soutient Mme [Y]. Mme [Y] se prévaut des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail et d'un transfert de son contrat de travail . Elle justifie de son contrat de travail auprès de l'association Ceppro, d'un avenant du 15 janvier 2002 signé par le même directeur que celui l'association MFR de l'Orléanais et de son contrat de travail d'embauche du 22 août 2002 auprès de celle-ci qui mentionne la dispense de période d'essai compte tenu de son expérience chez Ceppro et un lieu de travail auprès des deux structures. Il est produit aux débats un récépissé de déclaration de modification des statuts et de siège du 10 décembre 2006 auprès des services de la préfecture du Loiret mentionnant que cette association était initialement dénommée le Ceppro et dont le siège est situé sur le site de l'IREO du Loiret. Il n'est pas contesté une identité d'activité s'agissant de la formation professionnelle en matière agricole. Il est indiqué, sans être contesté, qu'aucun certificat de travail, ni solde de tout compte n'a été remis lors du passage au service de l'association MFR de l'Orléanais. L'association MFR de l'Orléanais ne développe pas d'argumentaire . Il sera retenu que l'ancienneté de Mme [Y] doit être fixée comme elle le soutient à la date du 23 octobre 1990. Licenciée en juillet 2020, elle bénéficiait ainsi d'une ancienneté de 29 ans. Selon le tableau d'attribution des points, un nombre de 6 points est alloué pour tout salarié présentant une ancienneté située entre 26 et 30 ans. Mme [Y] pouvait donc prétendre à 2 points supplémentaires et au même nombre de points que sa collègue Mme [T]. S'agissant du critère des qualités professionnelles, Mme [Y] soutient qu'elle n'avait aucune raison de se voir accorder seulement 3 points tandis que sa collègue se voyait allouer le nombre maximum de 4 points. Si l'association MFR de l'Orléanais ne communique pas d'élément sur l'évaluation de ses qualités professionnelles, aucune pièce ne permet de remettre en cause la note attribuée à sa collègue. Ainsi, à supposer qu'il faudrait lui accorder comme à sa collègue le nombre de points maximum pour les qualités professionnelles (4 ), Mme [Y] ne justifierait pas pour autant d'un nombre total de points supérieur à Mme [T], remettant en cause l'application de l'ordre des licenciements. Il ressort en effet que si les deux salariées devaient bénéficier du même nombre de points au titre de l'ancienneté (6), qu'elles avaient, sans que ce soit remis en cause, le même nombre de points pour le critère «parent isolé» (1) et «enfants de moins de 21 ans» (0) et le même nombre de points pour celui du «handicap connu» (1) ainsi que l'a retenu la cour, il ressort du tableau que Mme [T] , en ce qui concerne le critère objectif de l'âge, bénéficiait d'un nombre de points supérieur à celui de Mme [Y] puisqu'elle était âgée de 59 ans pour être née le 20 mai 1961 (4) tandis que Mme [Y] se voyait octroyer 3 points pour être âgée de 50 ans comme étant née le 17 janvier 1970. Le nombre total de points alloués à chacune serait de 15 points pour Mme [Y] et de 16 points pour Mme [T], en sorte que par voie d'infirmation du jugement, il ne peut être retenu un non respect de l'ordre des licenciements de nature à entraîner un préjudice pour Mme [Y] . Sa demande indemnitaire sera rejetée. -Sur la demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement complémentaire Mme [Y] sollicite le paiement de deux sommes au titre d'une indemnité conventionnelle de licenciement complémentaire, la première au regard de l'ancienneté fixée au 23 octobre 1990 d'un montant de 2365,45 euros brut correspondant au différentiel de l'ancienneté et la seconde d'un montant de 1951,07 euros correspondant à un supplément dû lorsque le salarié licencié n'a pas retrouvé un nouveau poste dans l'institution dans les trois mois suivant l'expiration du préavis. Aux termes de l'article XXII de la convention collective nationale des maisons familiales rurales relatif à l'indemnité de licenciement (modifié par avenant du 23 octobre 2008) «Hormis le cas du licenciement pour faute grave ou lourde, l'indemnité de licenciement est ainsi calculée : 2/10ème de mois de salaire par année de fonction dans la dernière association et 1/10ème de mois de salaire par année de fonction auprès des autres associations de l'Institution, à laquelle s'ajoute une indemnité supplémentaire égale à 2/15ème de mois de salaire par année d'ancienneté dans la dernière association au-delà de 10 ans, et 1/15ème de mois de salaire par année d'ancienneté auprès des autres associations de l'Institution au-delà de 10 ans, Sous la réserve que l'ensemble des indemnités ne soit pas supérieur à : 6 mois en cas de licenciement pour motif autre qu'économique, 7 mois en cas de licenciement pour motif économique, Il est versé un supplément d'indemnité égal à 1/12è de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'Institution autre que celle acquise auprès du dernier employeur quand l'intéressé ne retrouve pas un nouveau poste dans l'Institution dans les trois mois suivant l'expiration du préavis que celui-ci soit ou non effectué. ... » La cour vient de retenir une ancienneté de 29 ans et 7 mois. Elle a perçu une somme de 10 050, 50 euros et sollicite le différentiel selon un calcul produit , la somme totale n'excédant pas 7 mois de salaire . Il est également acquis que Mme [Y] n'a pas retrouvé d'emploi dans l'institution dans le délai de trois mois suivant l'expiration du préavis. L'association MFR de l'Orléanais ne développe aucune argumentation sur ces prétentions financières qui apparaissent fondées dans leur principe et leur quantum. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'association MFR de l'Orléanais à payer à Mme [Y] la somme de 1951,07 euros. Elle sera également condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 2365,45 euros brut correspondant à un supplément d'indemnité conventionnelle calculée sur l'ancienneté fixée au 23 octobre 1990, à valoir en deniers et quittance, le jugement mentionnant que cette demande avait été abandonnée en raison d'un règlement, élément non évoqué par les parties et maintenue en appel. - Sur la remise de documents de fin de contrat de travail Il convient d'ordonner la remise de bulletin de salaire, solde de tout compte et attestation Pôle emploi rectifiés conformes à la présente décision dans le mois qui suit la signification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu à prononcer une astreinte. - Sur la restitution des sommes versées au salarié au titre de l'exécution provisoire Le présent arrêt constitue le titre exécutoire permettant d'obtenir la restitution des sommes versées à Mme [Y] en application de l'exécution provisoire applicable au jugement de première instance. Il n'y a pas lieu à ordonner une telle restitution. -Sur les dépens et frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les demandes présentées à ce titre seront rejetées. Il y a lieu de condamner l'association MFR de l'Orléanais aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DIT que la cour d'appel n'est pas valablement saisie de la prétention relative à l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé et de la demande tendant à la nullité du licenciement et en paiement de sommes à ce titre ; INFIRME le jugement rendu le 28 avril 2022, entre Mme [B] [Y] et l'Association Maison Familiales Rurales d'Education et d'Orientation de l'Orléanais, par le conseil de prud'hommes d'Orléans , en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné à payer à Mme [Y] la somme de 1951,07 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement complémentaire et la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant des chefs infirmés et ajoutant , DIT que le licenciement économique de Mme [Y] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; REJETTE la demande présentée par Mme [Y] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de l'indemnité de préavis et congés payés afférents; DIT que l'Association Maison Familiales Rurales d'Education et d'Orientation de l'Orléanais a respecté les critères d'ordre des licenciements ; REJETTE la demande en paiement de dommages-intérêts de Mme [Y] pour non respect des critères d'ordre des licenciements ; CONDAMNE l'Association Maison Familiales Rurales d'Education et d'Orientation de l'Orléanais à payer à Mme [Y] la somme de 2365,45 euros en deniers et quittances ; ORDONNE la remise par l'Association Maison Familiales Rurales d'Education et d'Orientation de l'Orléanais de bulletin de salaire, solde de tout compte et attestation Pôle emploi rectifiés conformes à la présente décision dans le mois qui suit la signification de l'arrêt et dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et rejette les demandes ; CONDAMNE l'Association Maison Familiales Rurales d'Education et d'Orientation de l'Orléanais aux dépens de première instance et de l'instance d'appel ; Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 22 de la convention collective applicablarticle 22 de la Convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 909 du code de procédure civile est nécesarticle L 1233-5 du code du travail dans sa rédactionarticle L.1233-4 du code du travail dans sa version aparticle L.1233-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b8a1b1ca0c5f000839910d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel