Cour d'Appel1ère Chambre sect.Famille
Cour d'Appel · 1ère Chambre sect.Famille — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b8a295ca0c5f0008399178
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 6 860 200 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C N° RG : 23/00893 N° Portalis : DBVQ-V-B7H-FK3B ARRÊT N° du : 26 janvier 2024 B. D. M. [G] [N] C/ M. [B] [N] M. [H] [N] Mme [Y] [N] M. [E] [N] M. [L] [N] Formule exécutoire le : à : Me Mélanie Caulier-Richard Me Colette Hyonne Me Anne-Claire Moser- Lebrun COUR D'APPEL DE REIMS 1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II ARRÊT DU 26 JANVIER 2024 APPELANT : d'une ordonnance rendue le 10 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne (RG 22/01825) M. [G] [N] [Adresse 3] [Localité 11] Comparant et concluant par Me Mélanie Caulier-Richard, membre de la SCP Delvincourt - Caulier-Richard - Castello avocats associés, avocat postulant au barreau de Reims, et par Me Isabelle Loreaux, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne INTIMÉS : 1°] - M. [H] [N] [Adresse 7] [Localité 12] 2°] - Mme [Y] [N] [Adresse 2] [Localité 13] Comparant et concluant par Me Anne-Claire Moser-Lebrun, avocat postulant au barreau de Reims, et par Me Marianne Vicq, avocat au barreau de Nancy 1°] - M. [E] [N] [Adresse 16] [Localité 15] 2°] - M. [L] [N] [Localité 19] [Adresse 9] 3°] - M. [B] [N] [Adresse 1] [Localité 8] Comparant et concluant par Me Colette Hyonne, membre de la SCP Badré - Hyonne - Sens-Salis - Denis - Roger - Daillencourt, avocat au barreau de Reims COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Duez, président de chambre Mme Magnard, conseiller Mme Herlet, conseiller GREFFIER D'AUDIENCE : Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé - 2 - DÉBATS : À l'audience publique du 21 décembre 2023, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige : Mme [F] [N] née [D] est décédée le [Date décès 14] 2014, en laissant pour lui succéder : Son mari : - M. [O] [N], lui-même décédé le [Date décès 10] 2017. Ses quatre enfants : - M. [E] [N], - M. [L] [N], - M. [G] [N], - M. [B] [N]. Ses petits-enfants, venant par représentation de leur père M. [S] [N], décédé le [Date décès 6] 2004 : - M. [H] [N], - Mme [Y] [N]. Par assignation du 22 juin 2022 messieurs [E], [B] et [L] [N] ont saisi le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne d'une demande d'ouverture des opérations de «compte liquidation partage» de l'indivision née des décès de leur mère et de leur père. Ils ont également sollicité, préalablement à ces opérations : D'ordonner la licitation par Me [C] [A], notaire à [Localité 20], du corps de ferme et des bâtiments sis [Adresse 5]), cadastré section AB n°[Cadastre 4]. De condamner M. [G] [N] à rapporter à la succession la somme de 68.600 € outre les intérêts au taux contractuel de 4 % l'an à compter du jugement à intervenir, somme constituée par un prêt familial que les demandeurs estiment non remboursée. D'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage dont distraction est requise au profit des avocats constitués en demande. Selon conclusions d'incident en date du 3 novembre 2022, M. [G] [N] a saisi monsieur le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne aux fins de : ' Déclarer irrecevables MM. [E], [B] et [L] [N] en leur demande de rapport à succession par monsieur [G] [N] de la somme de 68 600,00 €. - 3 - Les condamner à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 10 mai 2023 le juge de la mise en état a débouté M. [G] [N] de la fin de non recevoir soulevée et l'a condamné aux dépens de l'incident et à payer à MM [E], [B] et [L] [N] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les motifs décisoires de cette ordonnance retiennent que l'acte au profit de l'EARL «[18]» en date du 31 octobre 2008 aux termes duquel l'EARL «[18]» devient cessionnaire du prêt familial initialement accordé à M. [G] [N] pour 68 602 €, doit être qualifié de cession de dette et non de novation d'obligation. Le premier juge en déduit que cette cession de dette, non acceptée par les créanciers, reste inopposable à la succession et que M. [G] [N] demeure tenu vis à vis de la succession de la dette de 68 602 €, entraînant pour conséquence le fait que MM [E], [B] et [L] [N] conservent un intérêt à agir à son encontre. M. [G] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 mai 2023 en toutes ses dispositions. Par ses dernières conclusions signifiées et déposées à la cour le 2 août 2023 M. [G] [N] sollicite par voie d'infirmation de la décision déférée de : Déclarer irrecevables les demandes en paiement de la somme de 68 600 euros de MM. [E] [N], [B] [N] et [L] [N], [H] [N] et Mme [Y] [N] contre M. [G] [N]. Condamner les intimés à payer à monsieur [G] [N] la somme de 2 772 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Les débouter de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires. Au soutien de ses prétentions d'appel M. [G] [N] expose principalement qu'il s'est opéré une novation de créance de 68 600 euros au moment de sa cession au profit de l'EARL [18]. Il estime que le transfert du prêt familial doit se qualifier de novation et non de cession de créance et soutient que cette opération respecte le cadre juridique de la novation tel que fixé par les anciens articles 1271 et 1273 du code civil, applicables à l'acte du 31 octobre 2008. M. [G] [N] considère que ses parents avaient accepté la novation au profit de l'EARL de «[18]» en établissant la facturation des échéances au profit de l'EARL de «[18]» et non plus à son nom. (Facturations 2017 et 2019) Il verse en cause d'appel un acte de délégation de dette régularisé par ses parents, lui-même et l'EARL, en date du 1er novembre 2008 pour justifier être libéré de cette dette. Par leurs dernières conclusions d'intimés signifiées et déposées à la cour le 25 juillet 2023 : - 4 - MM [E], [B] et [L] [N] sollicitent la confirmation de l'ordonnance de mise en état du 10 mai 2023 en toutes ses dispositions et la condamnation de M. [G] [N] aux dépens et à leur payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel. Par conclusions du 11 août 2023 M. [H] [N] et Mme [Y] [N] sollicitent la confirmation de l'ordonnance de mise en état du 10 mai 2023 en toutes ses dispositions et la condamnation de M. [G] [N] aux dépens et à leur payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel. Au soutien de leurs prétentions les intimés exposent que monsieur et Mme [O] [N]-[D] n'ont pas été partie à l'acte de cession d'éléments d'actifs au profit de l'EARL de «[18]» et n'y ont donc pas consenti, pas plus que cet acte ne leur a été signifié en application des dispositions de l'article 1690 du code civil alors en vigueur. Les intimés indiquent qu'il n'existe aucun élément permettant de rapporter la preuve du consentement exprès de monsieur et Mme [O] [N]-[D] à la cession de leur créance au profit de l'EARL de «[18]». Ils estiment que les factures produites par M. [G] [N], qui ne visent et ne concernent que des intérêts et non le prêt lui-même, sont contestées, et ne sont pas de nature à rapporter la preuve du consentement de leurs parents au transfert de leur créance de M. [G] [N] à l'EARL. M. [H] [N] et Mme [Y] [N] indiquent en outre que M. [G] [N] produit en cause d'appel une nouvelle pièce contenant un accord écrit de monsieur [O] et madame [F] [N]-[D], accord pour le transfert de la dette au profit de l'EARL de «[18]» et la libération de M. [G] [N] au titre du prêt objet du présent litige. Ils émettent des doutes sur l'authenticité de cette pièce datée du mois de novembre 2008, faisant remarquer que sont versés aux débats des règlements partiels, postérieurs à cette date, et acquittés par M. [G] [N] et non par l'EARL. M. [H] [N] et Mme [Y] [N] estiment que M. [G] [N] a bénéficié d'une libéralité rapportable à la succession. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la compétence de la cour : De manière liminaire il sera relevé que l'examen de la fin de non recevoir soulevée par M. [G] [N] et tirée du défaut d'intérêt à agir à son encontre, nécessite de statuer sur deux questions de fond : - La qualification juridique en cession de créance ou en novation du transfert du prêt familial de 68 200 € accordé initialement par les de cujus à M. [G] [N] au profit de l'EARL de «[18]». - La validité de la nouvelle pièce produite en cause d'appel (pièce appelant n° 4) constituée par un acte sous seing privé daté du 1er novembre 2008, signé des époux [O] et [F] [N]-[D], de M. [G] [N], de l'EARL et intitulé «Délégation parfaite de dette». - 5 - L'article 789 alinéa 6 du code de procédure civile dispose que : Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Cet article précise également que : «Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état». Aux termes de leurs conclusions, ni l'appelant, ni MM [E], [B] et [L] [N] ou M. [H] [N] et Mme [Y] [N], intimés, ne se sont opposés à ce que la cour, statuant dans les limites du juge de la mise en état au titre du présent appel, se prononce sur ces questions de fond afin de trancher la fin de non recevoir qui lui est soumise. En conséquence la cour retient sa compétence sur ces questions. 2/ Sur la qualification du transfert de prêt : Les anciens articles 1275 et 1276 du code civil, applicables à l'acte du 31 octobre 2008, disposaient que : «La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation». «Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n'a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte n'en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation». - 6 - Il est exact, comme l'a justement relevé le premier juge devant qui la pièce n° 4 n'avait pas été produite, que l'acte de cession d'éléments mobiliers du 23 janvier 2009 effectué par M. [G] [N] au profit de l'EARL [18], ne pouvait être qualifié de cession de créance opposable aux époux [N]-[D] concernant le prêt familial, faute d'avoir été ratifié par les créanciers du dit prêt ou d'avoir été signifié dans le cadre de l'ancien article 1690 du code civil. Toutefois la production en cause d'appel de l'acte intitulé «Acte sous seing privé de délégation parfaite de dette» signé le 1er novembre 2008 par M. [G] [N], les époux [N]-[D] et l'EARL de «[18]» et enregistré à la recette des impôts de [Localité 17] le 6 novembre 2008 sous le numéro 2008/751, permet de qualifier le transfert de prêt de délégation de créance. Cette délégation de créance étant revêtue des signatures du débiteur déléguant (M. [G] [N]) du débiteur délégataire (EARL de «[18]») et des créanciers délégués (époux [N]-[D]), emporte novation de créance en vertu de l'article 1275 ancien du code civil ci dessus repris. 3/ Sur la validité de l'acte intitulé «Acte sous seing privé de délégation parfaite de dette» du 1er novembre 2008 : L'acte intitulé «Acte sous seing privé de délégation parfaite de dette» signé le 1er novembre 2008 emporte présomption de validité jusqu'à preuve contraire que les intimés n'apportent pas en l'espèce. En effet M. [H] [N] et Mme [Y] [N] indiquent dans leurs conclusions «émettre des doutes» sur cet acte mais ne démontrent pas en quoi les signatures apposées et attribuées à leurs grands-parents Mme et M. [N]-[D] seraient fausses. De même MM [E], [B] et [L] [N] se prévalent de la déclaration de succession de M. [O] [N] du 22 janvier 2018 et de la déclaration de succession de Mme [F] [D] également établie également le 22 janvier 2018 (pièce n° 8) dans laquelle figure le prêt familial accordé à M. [G] [N] par ses parents pour la moitié du capital soit 34 300 €. Pour autant ces déclarations de succession ne peuvent valoir preuve de la volonté des de cujus de maintenir la créance de M. [G] [N] dans la mesure où il s'agit d'un acte nécessairement rempli postérieurement à leurs décès respectifs par d'autres personnes qu'eux. Par ailleurs l'acte querellé porte le cachet d'enregistrement fiscal ce qui confère à sa date certitude et opposabilité aux tiers, même s'il peut paraître étonnant que M. [G] [N] n'ait pas versé cette pièce en première instance. Enfin le fait que des factures d'intérêts, postérieures à l'acte du 1er novembre 2018 aient été libellées au nom de M. [G] [N] ne suffit pas à remettre en cause l'acte signé des prêteurs emportant délégation de créance au profit de l'EARL [18]. En conséquence il se déduit des éléments suivants que l'acte intitulé «Acte sous seing privé de délégation parfaite de dette» du 1er novembre 2008, doit - 7 - être considéré comme valable et emportant délégation parfaite de créance à la charge de l'EARL de «[18]», déchargeant M. [G] [N] de cette dette puisque l'acte ne contient aucune stipulation de maintien du débiteur d'origine dans les liens obligataires de la créance. 4/ Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir à l'encontre de M. [G] [N] pour le rapport à succession : Il se déduit des éléments ci dessus que M. [G] [N] n'est pas débiteur de la succession pour le prêt familial de 68 602 €, de sorte que les autres indivisaires n'ont pas d'intérêt à agir à son encontre quant à l'action en rapport à succession de cette somme. La décision déférée sera donc infirmée au regard des pièces nouvelles produites en appel et, statuant à nouveau, la fin de non recevoir soulevée par M. [G] [N] sera retenue. 5/ Sur les dépens de première instance, les dépens d'appel et les frais irrépétibles de procédure : Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d'équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l'autre partie. L'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 mai 2023 commande me mettre les dépens de première instance à la charge de MM. [E], [B] et [L] [N] et de M. [H] [N] et Mme [Y] [N] in solidum entre eux. Les frais irrépétibles de procédure de première instance, mis à la charge de M. [G] [N], seront également infirmés. Toutefois M. [G] [N] ne sollicitant dans ses conclusions aucune somme à ce titre à l'encontre des autres indivisaires, il ne sera pas mis à la charge des intimés de frais irrépétibles de procédure pour la première instance d'incident. Le sens de la présente décision commande de mettre à la charge de MM. [E], [B] et [L] [N] et de M. [H] [N] et Mme [Y] [N] tenus in solidum entre eux les dépens d'appel sur l'incident. Les considérations d'équité tenant à la nature et la teneur du présent litige commandent de débouter M. [G] [N] de sa demande de frais irrépétibles de procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne en date du 10 mai 2023 en toutes ses dispositions déférées. Statuant de nouveau : - 8 - Déclare irrecevables les demandes de rapport à succession de la somme de 68 600 euros, formulées à l'encontre de M. [G] [N] par messieurs [E] [N], [B] [N] et [L] [N], M. [H] [N] et Mme [Y] [N]. Condamne aux dépens de l'incident de première instance, in solidum entre eux, messieurs [E] [N], [B] [N] et [L] [N], M. [H] [N] et Mme [Y] [N]. Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles de procédure pour l'incident de première instance. Y ajoutant : Condamne messieurs [E] [N], [B] [N] et [L] [N], M. [H] [N] et Mme [Y] [N], in solidum entre eux, aux dépens de l'appel. Déboute M. [G] [N] de sa demande de frais irrépétibles de procédure au titre du présent appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre sect.Famille
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65b8a295ca0c5f0008399178
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel