Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 31 août 2023
- ECLI
- 65b8a2d7ca0c5f0008399195
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 96 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CHAMBRE : 7ème Ch Prud'homale N° RG 21/06229 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SCVO Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 05 Octobre 2021 Date de la saisine : 06 Octobre 2021 Date de la décision attaquée : 09 SEPTEMBRE 2021 Décision attaquée : AU FOND Juridiction : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE QUIMPER --------------------------------------------------------------------------- APPELANT [W] [T] assisté par l'UDAF DU [Localité 1] es qualité de curateur de M. [T] Représenté par Me Catherine FEVRIER, avocat au barreau de QUIMPER INTIMEE Association ULAMIR CENTRE SOCIAL DU GOYEN Représentée par Me Sandrine DANIEL de la SELARL LCE AVOCATS, avocat au barreau de QUIMPER -------------------------------------------------------------------------- N°107/2023 Nous, Hervé BALLEREAU, Président chargé de la mise en état, Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE QUIMPER du 09 SEPTEMBRE 2021 ; Vu la déclaration d'appel de Monsieur [W] [T] assisté par l'UDAF DU [Localité 1] es qualité de curateur de M. [T] reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 06 Octobre 2021 ; Vu l'accord des deux parties par courriers du 03 et 19 juillet 2023 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ; Considérant que dans la présente affaire il ressort qu'une issue amiable est possible, de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif. PAR CES MOTIFS Ordonne une médiation dans la présente affaire opposant Monsieur [W] [T] assisté par l'UDAF DU [Localité 1] es qualité de curateur de M. [T], représenté par Me Catherine FEVRIER, avocat au barreau de QUIMPER à l'Association ULAMIR CENTRE SOCIAL DU GOYEN, représentée par Me Sandrine DANIEL de la SELARL LCE AVOCATS, avocat au barreau de QUIMPER ; Désigne Madame [Z] [B] en qualité de médiatrice avec la mission suivante : - réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils ; - après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un procéssus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elle-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord ; Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur s'achevera au plus tard le 14 décembre 2023 ; Fixe à la somme de 960 € TTC la provision globale à valoir sur la rémunération du médiateur et que les parties supportent chacune par moitié à concurence de la somme de 480 € TTC, somme à verser entre les mains du médiateur dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance ; Rappelle qu'à défaut de versement de la somme prévisionnelle de 960 € TTC dans les conditions et délais imparti, la présente désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ; Rappelle à la médiatrice désignée son obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'elle pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci elle devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ; Dit que le rapport de fin de mission établi par la médiatrice, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, nous sera remis sans délai ; Invite les parties représentées par leurs conseils respectifs à informer la cour des suites réservées au processus de médiation ; Dit que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état virtuelle du Mardi 19 décembre 2023. RENNES, le 31 Août 2023 Le Magistrat de la mise en état Hervé BALLEREAU
Articles de loi cités
article 131-3 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b8a2d7ca0c5f0008399195
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel