Cour d'AppelChambre des Baux Ruraux
Cour d'Appel · Chambre des Baux Ruraux — 5 octobre 2023
- ECLI
- 65b8a31eca0c5f00083991b5
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsBaux rurauxDemande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux ARRÊT N° 35 N° RG 23/00729 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPNI M. [U] [I] C/ M. [O] [T] E.A.R.L. [T] Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Copie exécutoire délivrée le : à : M. [I] Me Picart REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Juillet 2023, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 05 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [U] [I] né le 29 janvier 1956 à [Localité 4], de nationalité française, retraité Normandy [Localité 1] non comparant (lrar du 09 06 23) INTIMES : Monsieur [O] [T] né le 30 septembre 1969 à [Localité 6], de nationalité française, exploitant agricole Branjouan [Adresse 2] non comparant, ayant pour avocat Me Picart, avocat au barreau de Lorient (conclusions d'acceptation du désistement du 04 07 23) l'E.A.R.L. [T], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 400 092 805, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, Branjouan [Localité 3] non représentée, ayant pour avocat Me Picart, avocat au barreau de Lorient, (conclusions d'acceptation du désistement du 04 07 23) Le 29 janvier 2015, un bail rural verbal été consenti par M. [U] [I] à M. [O] [T] sur les parcelles cadastrées [Cadastre 8] et [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 5]. Par acte d'huissier de justice en date du 27 mai 2022, M. [U] [I] a délivré congé à M. [O] [T] concernant ce bail, se fondant sur l'article L 411-32 du code rural et de la pêche maritime et mentionnant son engagement à changer ou faire changer la destination des terrains dans le respect du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de [Localité 5]. Par requête reçue au greffe le 27 juillet 2022, M. [O] [T] et l'EARL [T] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Lorient afin d'obtenir notamment la nullité du congé délivré le 27 mai 2022 par M. [U] [I] concernant le bail rural portant sur les parcelles cadastrées [Cadastre 8] et [Cadastre 7] sur la commune de Kervignac. Suivant jugement contradictoire rendu par mise à disposition du greffe le 15 décembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Lorient a : - déclaré nul le congé délivré par M. [U] [I] le 27 mai 2022 concernant le bail conclu avec M. [O] [T] portant sur les parcelles cadastrées [Cadastre 8] et [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 5], - dit en conséquence que celui-ci est sans effet et que le bail rural se poursuit entre les parties, - condamné M. [U] [I] à payer à M. [O] [T] et l'EARL [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [U] [I] aux entiers dépens, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Suivant déclaration en date du 13 janvier 2023, M. [U] [I] a interjeté appel de cette décision. Par courrier du 9 juin 2023, M. [U] [I] a indiqué se désister de son appel. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 juillet 2023, M. [O] [T] et l'EARL [T] demandent à la cour de : - constater que M. [U] [I] se désiste de son appel, - le condamner aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Le désistement d'appel emporte extinction de l'instance et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l'article 401 du code de procédure civile. En l'espèce, M. [U] [I] entend se désister de son appel . En application des articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, la cour ne peut que donner acte à M. [U] [I] de son désistement d'appel et constater le dessaisissement de la juridiction. Au visa de l'article 399 du code de procédure civile, M.[U] [I] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe : Donne acte à M. [U] [I] de son désistement d'appel ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel ; Condamne M. [U] [I] aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Baux Ruraux
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65b8a31eca0c5f00083991b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel