Tribunal JudiciaireChambre 2/section 6
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 6 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b9471e5a029d9e20d7aac8
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 7] _______________________________ Chambre 2/section 6 R.G. N° RG 22/05479 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WKIO Minute : 24/00162 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 23 Janvier 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé de la décision par Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière. Dans l'affaire entre : Madame [F] [X] [U] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 15] [Adresse 5] [Localité 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011824 du 06/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) demanderesse : Ayant pour avocat Me Khadija IMOGAI, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 209 Et Monsieur [H] [N] né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 16] (PAKISTAN) [Adresse 12] [D] [Z], [Adresse 10], [J] [Localité 16] -PAKISTAN défendeur : N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné, DÉBATS À l’audience non publique du 22 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales, Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Janvier 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Vu l'ordonnance de fixation des mesures provisoires du 14 décembre 2022, CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [F] [X] [U], née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 14], de nationalité française, et de Monsieur [H] [N], né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 16] (Pakistan), de nationalité pakistanaise, mariés le [Date mariage 6] 2018 à [Localité 11] (Pakistan) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 1er septembre 2020, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis; RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile; DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ; DIT que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée par Madame [F] [X] [U] à titre exclusif ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [F] [X] [U]; RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [H] [N] à l'égard de l'enfant ; FIXE à la somme de 150 euros par mois le montant dû par Monsieur [H] [N] à verser à Madame [F] [X] [U] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et au besoin l'y CONDAMNE ; DIT que la part contributive sera due à compter de la présente décision, jusqu'à la majorité de l'enfant et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu'à la fin des études, à charge pour Madame [F] [X] [U] de justifier au début de chaque année scolaire la poursuite de la scolarité par l'enfant ; ÉCARTE la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires ; DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial de la pension X A pension revalorisée = _____________________________ B dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation, RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr), Rappelle, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire), - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, Le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois, RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; CONDAMNE Madame [F] [X] [U] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'Huissier, et ce, auprès du Greffe de la Cour d'Appel de Paris. La Greffière Madame [O] [R] Le Juge aux affaires familiales Monsieur [C] [L]
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civilearticle 465-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 6
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b9471e5a029d9e20d7aac8
Données disponibles
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