Tribunal JudiciaireChambre 2/section 6
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 6 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b9471e5a029d9e20d7ab56
- Date
- 23 janvier 2024
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Texte intégral
N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 7] _______________________________ Chambre 2/section 6 R.G. N° RG 21/08594 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VPO6 Minute : 24/00233 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 23 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort Prononcé de la décision par Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière. Dans l'affaire entre : Monsieur [U], [B], [G] [K] né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 9] (Somme) [Adresse 2] [Localité 6] demandeur : Ayant pour avocat plaidant : Me Sylvie MOMBELLET, avocat au barreau de Rouen, Ayant pour avocat postulant : Me Catherine HERRERO, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB175 Et Madame [T] [L] née en 1984 à [Localité 11] (Maroc) [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 8] défenderesse : Ayant pour avocat Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 69 DÉBATS À l’audience non publique du 22 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales, Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Janvier 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu l'ordonnance de fixation des mesures provisoires du 26 janvier 2022, CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ; DÉBOUTE Madame [T] [L] de sa demande de divorce aux torts de l'époux; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [U], [B], [G] [K], né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 9] (Somme), de nationalité française, et de Madame [T] [L], née en 1984 à [Localité 11] (Maroc), de nationalité marocaine, mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 10] (Maroc) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DÉBOUTE Madame [T] [L] de sa demande de dommages et intérêts ; FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 31 août 2021, date de la demande ne divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis; DÉCLARE irrecevables les demandes des parties formées au titre de la liquidation du régime matrimonial ; RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ; DÉBOUTE Madame [T] [L] de sa demande prestation compensatoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; DÉBOUTE Madame [T] [L] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; La Greffière Madame Nebia BEDJEDIET Le Juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR-DUPRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1082 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 6
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b9471e5a029d9e20d7ab56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA