Tribunal JudiciaireChambre 3/section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 3/section 2 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b9471f5a029d9e20d7ac97
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 18] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 7] _______________________________ Chambre 3/section 2 R.G. N° RG 22/02690 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WC34 Minute : 24/00007 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 16 Janvier 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Linda RASCHIATORE, Greffière. Dans l'affaire entre : Madame [U], [J] [O] [W] épouse [I] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11] (CONGO) [Adresse 6] [Localité 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4685 du 17/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) demandeur : Ayant pour avocat Me Fabienne ROQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB57 Et Monsieur [Z] [I] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 15] (CONGO) domicilié : chez [14] [Adresse 1] [Localité 8] défendeur : N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) en l’étude de l’huissier DÉBATS A l’audience non publique du 08 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Janvier 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, l'autorité parentale et les obligations alimentaires ; PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de : Madame [U] [J] [O] [W], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11] (Congo), et de Monsieur [Z] [E] [I], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 15] (Congo), lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 17] (Seine-[Localité 19]) ; ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; DÉBOUTE Madame [U] [J] [O] [W] de sa demande de report de la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux, concernant leurs biens, au 23 février 2022 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; MAINTIENT l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [D] [I]; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ; MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [U] [J] [O] [W] ; RAPPELLE que les enfants ont le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Z] [E] [I] s'exercera, sauf meilleur accord des parties : en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 19 heures pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ; DIT que Monsieur [Z] [E] [I] assumera la charge d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de la mère et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, pour l'exercice de ses droits ; DIT qu'à défaut pour le titulaire du droit d'accueil d'avoir exercé son droit dans l'heure fixée pour chacun de ses temps en période scolaire et dans la journée fixée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parties ; RAPPELLE que les périodes d'hébergement s'étendent aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ; PRECISE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant (à défaut de scolarisation dans l'Académie de résidence), et que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires de l'Académie ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; MAINTIENT la part contributive de Monsieur [Z] [E] [I] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [D] [I] à la somme de 200 euros par mois au total, et au besoin l'y CONDAMNE ; RAPPELLE que cette somme est due y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ; DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales de Madame [U] [J] [O] [W] ; en conséquence, DIT que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains du parent créancier le montant mis à sa charge par la présente décision; DIT qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil ; RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ; DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année scolaire, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouve toujours à sa charge ; DIT que le montant de cette contribution sera indexé sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 1er janvier 2024, selon la formule suivante : Pension revalorisée= (montant initial ×nouvel indice)/(indice de base ) ; Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant sa [12] - ou [13], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. Le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que les parents peuvent, d'un commun accord, modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ; RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ; RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ; CONDAMNE Madame [U] [J] [O] [W] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Bobigny, le 16 janvier 2024, la minute étant signée par : LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile en margearticle 227-5 du code pénal
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Synthèse
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- Chambre
- Chambre 3/section 2
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b9471f5a029d9e20d7ac97
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