Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65b947205a029d9e20d7affa
- Date
- 29 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT N° RG 24/00559 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXN7 MINUTE: 24/167 Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [G] [Z] né le 02 Mars 1988 à [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: [4], demeurant [Adresse 2] Présent (e) assisté (e) de Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office Absent (e) représenté (e) par Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de [4] Absent (e) TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [L] [Z] Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent (e) ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 26 janvier 2024 Le 18 janvier 2024, le directeur de [4] a prononcé la réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [G] [Z]. Depuis cette date, Monsieur [G] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [4]. Le 24 Janvier 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [Z]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 janvier 2024. A l’audience du 29 Janvier 2024, Me Hugo ESTEVENY, conseil de Monsieur [G] [Z], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré au . MOTIFS Sur la régularité de la procédure Aux termes de l’article L3211-3 du code de la santé publique, “Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible”. Le conseil du patient soutient que la décision de réintégration n’a pas été notifiée à Monsieur [Z], et que s’il n’était pas en mesure de recevoir cette information le 18 janvier 2024, l’avis motivé du 23 janvier 2024 démontre qu’il était alors en mesure de recevoir l’information. La procédure serait ainsi entachée d’irrégularité. En l’espèce, Monsieur [Z] patient connu et suivi pour un trouble psychiatrique chronique, a été hospitalisé à la suite d’une réintégration le 18 janvier 2024, alors qu’il bénéficiait d’un programme de soins (soins ambulatoires et rendez-vous CMP) depuis le 8 janvier 2024, dans un contexte de troubles du comportement au domicile avec rupture de traitement et consommations de toxiques. Il s’agit de la deuxième réintégration depuis la première hospitalisation de Monsieur [Z] en décembre 2023. Il ressort du certificat de déclaration de réintégration daté du 18 janvier 2024 que Monsieur [Z] n’était alors pas en état de prendre connaissance de la décision de maintien en hospitalisation ainsi que des droits afférents. En outre, et contrairement à ce que soutient le conseil de ce patient, l’avis motivé du 23 janvier 2024 ne permet pas d’affirmer qu’il était à cette date en capacité de se voir notifier la décision et ses droits, le patient étant notamment sédaté par les traitements. Par ailleurs, la seule mention de la capacité du patient à être entendu par le juge des libertés et de la détention ne suffite pas à déduire qu’il est apte à recevoir notification de la décision et des droits qui en découlent, ces deux notions étant distinctes et relevant de la compétence des médecins. En revanche, force est de constater qu’aucune pièce du dossier ne permet de vérifier que depuis le 18 janvier 2024, le patient s’est vu notifier la décision de réintégration sous la forme d’une hospitalisation complète et des droits afférents, lorsque son état le permettait. Il n’a pas davantage été produit d’éléments médicaux permettant de justifier que cette régularisation n’ait pu être faite depuis cette date toujours en raison de son état de santé. Interrogé ce jour suite à l’audience, l’établissement de santé a indiqué avoir donné ces informations au patient, sans être en mesure d’en justifier. Il convient en conséquence de relever que les dispositions législatives susvisées n’ont pas été respectées,ce qui a nécessairement causé un grief au patient, s’agissant de la notification de ses droits. La mainlevée doit être prononcée. Au vu des éléments du dossier, il y a lieu toutefois de réserver l’éventualité que les médecins apprécient qu’il serait opportun de mettre en place une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires. Pour ménager cette éventualité, la mainlevée ici ordonnée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification, et ce, en application de l’article L.3211-2-1 de la santé publique. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [G] [Z]; Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Fait et jugé à Bobigny, le 29 Janvier 2024 Le Greffier Caroline ADOMO Le Juge des libertés et de la détention Aurore SANTISTEVE Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L3211-3 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale est infor
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65b947205a029d9e20d7affa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA