Tribunal JudiciaireChambre 2/section 6
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 6 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b947205a029d9e20d7b157
- Date
- 16 janvier 2024
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 8] _______________________________ Chambre 2/section 6 R.G. N° RG 23/07050 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYEQ Minute : 24/00102 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 16 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort Prononcé de la décision par Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière. Dans l'affaire entre : Monsieur [G] [L] né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 11] (MAROC) domicilié : chez Monsieur [F] [J] [Adresse 4] [Localité 9] demandeur : Ayant pour avocat Me Guillaume SERGENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D98 Et Madame [W] [T] épouse [L] née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 12] (MAROC) [Adresse 15] [Adresse 1] [Localité 7] demanderesse : Ayant pour avocat Me Nathalie AMADO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 222 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu l'acte sous signature privée des parties contresigné par avocats annexé à leur requête conjointe ; CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ; CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : Monsieur [G] [L], né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 11] (Maroc) ; et de Madame [W] [T], née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 12] (Maroc) ; mariés le [Date mariage 3] 2020 par devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 14] ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 28 aout 2022, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis; RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile; DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. La Greffière Madame [C] [D] Le Juge aux affaires familiales Monsieur [Y] [R]
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 6
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b947205a029d9e20d7b157
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA