Tribunal JudiciaireChambre 2/section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 3 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b947205a029d9e20d7b214
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] [Adresse 3] [Localité 9] LA _______________________________ Chambre 2/section 3 R.G. N° RG 23/06368 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWWE Minute : 24/00111 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 18 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort Prononcé de la décision par Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, Greffière. Dans l'affaire entre : Madame [X] [H] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (Algérie) [Adresse 7] [Localité 10] demandeur : Ayant pour avocat Me Julien DRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 122 Et Monsieur [F] [Y] né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 15] (Algérie) [Adresse 2] (Chez M. [Z]) [Localité 11] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/23389 du 29/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]) défendeur : Ayant pour avocat Me Ilhem AREZZO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 32 DÉBATS A l’audience non publique du 04 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Janvier 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ; Vu la requête conjointe datée du 17 mai 2023, enregistrée au greffe le 3 juillet 2023 ; Vu les déclarations d'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, en date du 17 mai 2023 ; Constate que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce et les obligations alimentaires ; Déclare recevable la demande en divorce ; Constate l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; Prononce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, le divorce de : Monsieur [F] [Y], né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 15] (Tunisie), et de Madame [X] [H], née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12] (Algérie), lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2014 à [Localité 13] (Seine-[Localité 18]) ; Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ; Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Déboute Monsieur [F] [Y] et Madame [X] [H] de leur demande visant à fixer la date des effets du divorce à la date du jugement ; Fixe la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 17 mai 2023 ; Dit que chaque partie reprendra l'usage de son nom à compter de la présente décision ; Attribue à Madame [X] [H] les droits locatifs afférents au domicile conjugal sis [Adresse 6] à [Localité 19] (Seine-[Localité 18]), à charge pour elle d'en régler les loyers et les charges afférentes et sous réserve des droits du bailleur ; Rappelle que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; Renvoie les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; Condamne Monsieur [F] [Y] et Madame [X] [H] au partage des dépens, recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ; Rappelle que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Bobigny, le 18 janvier 2024, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame [J] [C] Madame [E] [W]
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile en margearticle 265 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 3
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b947205a029d9e20d7b214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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