Tribunal JudiciaireChambre 3/section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 3/section 3 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b947205a029d9e20d7b33a
- Date
- 18 janvier 2024
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Texte intégral
N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 8] _______________________________ Chambre 3/section 3 R.G. N° RG 23/02671 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMJP Minute : 24/00173 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 18 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Yvette HEZEQUE, Greffière Dans l'affaire entre : Monsieur [M], [S] [D] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 6] Demandeur Ayant pour avocat Me Camille MESNIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D0754 Et Madame [T], [N], [W] [X] épouse [D] née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 12] (75) [Adresse 1] [Localité 9] Défendeur Ayant pour avocat Me Marilise MIQUEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : L304 DÉBATS A l’audience non publique du 16 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Yvette HEZEQUE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Janvier 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONSTATE que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; PRONONCE en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de : Monsieur [M] [D] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10] (05) et Madame [T] [X] née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 12] (75) mariés le [Date mariage 5] 1994 à [Localité 12] (75) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu'en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ; CONSTATE qu'il n'est pas formulé de demande au titre de la prestation compensatoire ; AUTORISE l'épouse à conserver l'usage du nom de son époux ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er mai 2016 ; CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3/section 3
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b947205a029d9e20d7b33a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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