Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi référé — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b947215a029d9e20d7b66b
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 889 578 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 10] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] N° RG 23/00204 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XS67 Minute : 24/00036 L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA VILLE DE [Localité 9] Représentant : Me Caroline LAUDE, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : PB 176 C/ Madame [Z] [X] Monsieur [Y] [X] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Janvier 2024 DEMANDEUR : L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA VILLE DE [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 9] représenté par Maître Caroline LAUDE, avocat au barreau de Seine Saint Denis DÉFENDEURS : Madame [Z] [X] [Adresse 11] [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 9] non comparante, ni représentée Monsieur [Y] [X] [Adresse 11] [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 9] non comparant, ni représenté DÉBATS : Audience publique du 15 Décembre 2023 DÉCISION: Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier. RAPPEL DES FAITS Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 22 juin 2009, l'Office public de l'Habitat de [Localité 9] (ci-après désigné l'OPH de [Localité 9]) a consenti à Monsieur [Y] [X] et Madame [Z] [X] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 5]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 315,33€, outre les provisions mensuelles sur charges, et le versement d'un dépôt de garantie de 315 €. Le 22 novembre 2022, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [Y] [X] et Madame [Z] [X] un commandement de payer la somme en principal de 2 692,87 € au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 25 octobre 2022, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location. PROCEDURE Par exploit de commissaire de justice délivré le 28 mars 2023, l'OPH de [Localité 9] a fait citer Monsieur [Y] [X] et Madame [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de : "constater l'acquisition de la clauses résolutoire et la résiliation du bail "ordonner l'expulsion sans délai des défendeurs et celle de tous occupants de leur chef des lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, sous astreinte de 200 euros par jour à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, "autoriser l'OPH de [Localité 9] à séquestrer les objets et biens mobiliers trouvés dans les lieux lors de l'expulsion, aux frais, risques et périls des défendeurs. "condamner solidairement Monsieur [Y] [X] et Madame [Z] [X] au paiement : Ïde la somme provisionnelle de 4 501,80 € selon décompte arrêté au 15 février 2023, à valoir sur les loyers, charges et accessoires impayés et ce avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, Ïd'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle correspondant au loyer actualisé augmenté des charges, laquelle sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer contractuel, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, Ïde la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'établissement du commandement de payer délivré le 22 novembre 2022. A l'appui de ses prétentions, l'OPH de [Localité 9], représenté, a invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a exposé que les locataires ont cessé de payer régulièrement leurs loyers et charges, qu'un commandement de payer leur a été délivré par exploit de commissaire de justice, qu'ils n'ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti à compter de sa délivrance, de sorte que la clause résolutoire insérée au bail est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée. A l'audience du 23 juin 2023, l'OPH de [Localité 9], représenté, a maintenu les termes de son assignation. Madame [Z] [X], citée à personne, et Monsieur [Y] [X], cité à domicile, n'ont pas comparu et ne sont pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2023 puis a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 10 novembre 2023 afin de permettre un débat contradictoire. L'affaire a été renvoyée puis a été en état d'être plaidée à l'audience du 15 décembre 2023. A cette audience, l'OPH de [Localité 9], représenté, a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 8 895,78 € selon décompte arrêté au 11 décembre 2023, terme du mois de novembre 2023 inclus et a maintenu le surplus de ses demandes initiales. Il a indiqué que les locataires n'avaient pas repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience et s'est opposé à l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, à la partie défenderesse. Madame [Z] [X] et Monsieur [Y] [X] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Sur la recevabilité Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint Denis par la voie électronique le 29 mars 2023, soit plus de deux mois avant la première audience du 23 juin 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, l'OPH de [Localité 9] justifie avoir saisi par voie postale la Caisse d'allocations familiales de la Seine Saint Denis le 31 octobre 2022, pour une situation d'impayé locatif persistant depuis cette date, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 28 mars 2023 conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action est donc recevable. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la délivrance du commandement de payer, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Le contrat de location en date du 22 juin 2009 contient une clause résolutoire (article 5e). Un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié aux locataires le 22 novembre 2022, pour la somme en principal de 2 692,87 € arrêtée au 25 octobre 2022, au titre de l'arriéré locatif. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenus dans le bail étaient réunies à la date du 22 janvier 2023. L'expulsion de Monsieur [Y] [X] et de Madame [Z] [X] sera, par conséquence, ordonnée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Monsieur [Y] [X] et de Madame [Z] [X] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les condamnations provisionnelles au paiement Monsieur [Y] [X] et Madame [Z] [X] seront condamnés au paiement provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 23 janvier 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, le tout justifié au stade de l'exécution. La clause de solidarité présente au bail ne s'étendant pas de façon expresse aux indemnités d'occupation, par nature délictuelle, la condamnation sera prononcée in solidum. Les défendeurs n'ayant pas comparu à l'audience, l'actualisation de la dette n'est pas contradictoire, et l'objet du litige sera circonscrit aux demandes de la citation. L'OPH de [Localité 9] produit un décompte indiquant que Monsieur [Y] [X] et Madame [Z] [X] restent lui devoir la somme de 4 501,80 € arrêtée au 15 février 2023, échéance du mois de janvier 2023 incluse. Les défendeurs, non comparants, n'apportent aucun élément de nature à contester cette dette. La demande n'étant pas sérieusement contestable, Monsieur [Y] [X] et Madame [Z] [X] seront donc condamnés à verser à l'OPH de [Localité 9] une somme provisionnelle de 4 501,80 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 15 février 2023, échéance du mois de janvier 2023 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023, date de l'assignation. En vertu de la clause de solidarité présente au contrat de bail (article 3 des conditions particulières), cette condamnation provisionnelle sera assortie des effets de la solidarité. Sur les demandes accessoires Monsieur [Y] [X] et Madame [Z] [X], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir l'OPH de [Localité 9], Monsieur [Y] [X] et Madame [Z] [X] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence, Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 22 juin 2009 entre l'Office public de l'Habitat de [Localité 9] et Monsieur [Y] [X] et Madame [Z] [X] concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 5]) sont réunies à la date du 22 janvier 2023; Ordonnons en conséquence à Monsieur [Y] [X] et Madame [Z] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ; Disons qu'à défaut pour Monsieur [Y] [X] et Madame [Z] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'Office public de l'Habitat de [Localité 9] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons in solidum Monsieur [Y] [X] et Madame [Z] [X] à payer à l'Office public de l'Habitat de [Localité 9] une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables dûment justifiés au stade de l'exécution, et ce, à compter du 23 janvier 2023 jusqu'à la libération effective des lieux ; Condamnons solidairement Monsieur [Y] [X] et Madame [Z] [X] à verser à l'Office public de l'Habitat de [Localité 9] la somme provisionnelle de 4 501,80 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 15 février 2023, échéance du mois de janvier 2023 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023 ; Condamnons in solidum Monsieur [Y] [X] et Madame [Z] [X] à verser à l'Office public de l'Habitat de [Localité 9] une somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejettons le surplus des demandes; Condamnons in solidum Monsieur [Y] [X] et Madame [Z] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 23 janvier 2024, Le GreffierLe Juge
Articles de loi cités
article L.421-2 du code des procédures civiles darticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 3 des conditions particulières
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi référé
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b947215a029d9e20d7b66b
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