Tribunal JudiciaireChambre 4/section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 4/section 1 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b947215a029d9e20d7b7c6
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 7] CD _______________________________ Chambre 4/section 1 R.G. N° RG 22/01149 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WABZ Minute : 24/00168 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 18 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort Prononcé de la décision par Madame Louise GOERGEN, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole DARVIEUX, Greffière. Dans l'affaire entre : Monsieur [O] [G] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 14] (Algérie), [Adresse 5] [Localité 9] demandeur : Ayant pour avocat Me Elisabeth AYDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : A0463 Et Madame [U] [L] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13] (Maroc), [Adresse 1] [Localité 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/26325 du 25/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) défendeur : Ayant pour avocat Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 71 DÉBATS A l’audience non publique du 16 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Janvier 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 6 octobre 2022 ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [O] [G], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 14] (Algérie), Et de Madame [U] [L], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13] (Maroc), lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1999 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (Maroc). ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 25 janvier 2022, date de la demande en divorce ; CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à Madame [U] [L] une prestation compensatoire sous forme de capital d'un montant de 15 000 euros (quinze mille euros) ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ; CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [U] [L] ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du Code pénal ; DIT que le droit de visite et d'hébergement du père, s'exercera librement et, à défaut d'accord : * en période scolaire : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche dix-huit heures, * hors période scolaire : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour le bénéficiaire du droit d’accueil d'aller chercher ou faire chercher l’enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que les périodes d’hébergement ainsi fixées s'étendront au jour férié les précédant ou les suivant immédiatement ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le père devra prévenir la mère au moins 48 heures avant la fin de semaine concernée en période scolaire, quinze jours avant les petites vacances et au moins trois mois avant les grandes vacances d'été de sa volonté d'exercer son droit de visite et d'hébergement, à défaut, il sera présumé y avoir renoncé ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ; DIT que sauf accord écrit des parents, l’enfant passera le jour de fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père de 10 heures à 18 heures ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; DÉBOUTE l’époux de sa demande de diminution de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mise à sa charge ; DÉBOUTE l’épouse de sa demande d’augmentation de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mise à la charge du père ; SUPPRIME la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant mise à la charge du père pour l’enfant majeur [X] [G] à compter de la présente décision ; FIXE à la somme de 110 euros par mois et par enfant mineur soit la somme totale de 220 euros le montant dû par Monsieur [O] [G] à verser à Madame [U] [L] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [F] et [Z] [G] et au besoin l’y CONDAMNE ; RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ; DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la [12] à Madame [U] [L] ; En conséquence, DIT que Monsieur [O] [G] versera directement à la [12] le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [O] [G] versera directement à Madame [U] [L] le montant mis à sa charge par la présente décision ; RAPPELLE que cette contribution est réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - saisie des rémunérations, - saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice, - autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ; RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ; RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [O] [G] aux entiers dépens. LE GREFFIER Carole DARVIEUX LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Louise GOERGEN
Articles de loi cités
article 227-6 du Code pénalarticle 227-5 du Code pénalarticle 1082 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4/section 1
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b947215a029d9e20d7b7c6
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