Tribunal JudiciaireChambre 3/section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 3/section 3 — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65b947235a029d9e20d7bd7b
- Date
- 8 janvier 2024
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 10] _______________________________ Chambre 3/section 3 R.G. N° RG 23/07735 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XRGE Minute : 23/01295 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 08 Janvier 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Yvette HEZEQUE, Greffière, Dans l'affaire entre : Madame [C] [W] [Y] épouse [M] née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 17] (ALGÉRIE) [Adresse 3] [Localité 9] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 22/16434 du 19/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) Demandeur Ayant pour avocat Me Alexandra DEFOSSE-MONTJARRET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 57 Et Monsieur [O] [M] né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 14] [Adresse 2] [Localité 11] Défendeur N’ayant pas constitué avocat DÉBATS A l’audience non publique du 18 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Yvette HEZEQUE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 08 Janvier 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de : Madame [C] [W] [Y] née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 17] (Algérie) et Monsieur [O] [M] né le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 13] (59) mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 18] ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 15] ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ; ATTRIBUE à Monsieur [O] [M] le droit au bail ou l'éventuel maintien dans les lieux afférents au local ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 1], à charge pour lui de régler les loyers et charges y afférents ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 21 décembre 2020 ; RAPPELLE que la présente décision n'est pas exécutoire par provisoire ; CONDAMNE Madame [C] [W] [Y] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de Procédure Civilearticle 265 du Code Civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3/section 3
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65b947235a029d9e20d7bd7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA