Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65b947235a029d9e20d7bde2
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/00573 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXQW MINUTE: 24/170 Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [B] [V] [E] né le 09 Octobre 1988 à [Localité 3] (ALGERIE) (99) [Adresse 1] [Adresse 1] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4], demeurant [Adresse 2] Présent (e) assisté (e) de Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office Absent (e) représenté (e) par Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS DE [4] Absent (e) TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [Y] [H] Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent (e) ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 26 janvier 2024 Le 18 janvier 2024, le directeur de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [V] [E]. Depuis cette date, Monsieur [B] [V] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4]. Le 24 Janvier 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [V] [E]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 janvier 2024. A l’audience du 29 Janvier 2024, Me Hugo ESTEVENY, conseil de Monsieur [B] [V] [E], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la régularité de la procédure Le conseil fait valoir que la procédure est irrégulière compte tenu du caractère tardif de la formalisation de la décision d’admission datée du 19 janvier 2024 alors que l’admission en soins psychiatriques était datée du 18 janvier 2024. Aux termes de l’avis rendu le 11 07 2016 par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation « il se déduit de ces textes que la décision du préfet devrait précéder tant l'admission effective du patient que la modification de la « forme de la prise en charge » et ne peut donc pas avoir d'effet rétroactif. Toutefois, un délai étant susceptible de s'écouler entre l'admission et la décision du préfet, celle-ci peut être retardée le temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière », avis susceptible de valoir pour les décisions de nature administrative prises par les directeurs d’établissements. Aux termes de l’article L3216-1 du code de la santé publique « La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. » ; En l’espèce, Monsieur [B] [V] [E] a été admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers dans le cadre de la procédure classique le 18 janvier 2024, par décision formalisée le 19 janvier 2024. La période d’observation a débuté le 18 janvier 20254 et donné lieu à l’établissement du certificat médical dit des 24 heures établi le 19 janvier 2024 par un psychiatre de l’EPS de [4]. Ce certificat et la décision d’hospitalisation sans consentement, ainsi que les droits et voies de recours y afférents lui étaient notifiés le 19 janvier 2024. Le certificat médical dit des 72 heures établi le 21 janvier 2024 et la décision d’hospitalisation sans consentement pour un mois prise le même jour lui étaient notifiés le même jour, ainsi que ses droits et voies de recours. Il convient de relever que la décision d’admission ne pouvait intervenir avant l’établissement du second certificat médical initial, lequel date du 18 janvier 2024 à 14h27, conformément à la procédure prévue par le code de la santé publique. Ensuite, à considérer que la décision d’admission ait été établie concomitamment au certificat médical des 24 heures comme le suggère le conseil du patient, soit le 19 janvier à 12h34, il convient de relever qu’aucun délai n’est prévu par les dispositions légales pour que l’autorité administrative formalise la décision d’admission, et que ce dernier n’apparait en l’espèce pas excessif. Il convient donc de rejeter le moyen soulevé de ce chef. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé, que Monsieur [E] a été hospitalisé après avoir été conduit à l’hôpital part deux amis pour délire de persécution (il aurait brulé son téléphone, démonté les meubles, persuadé d’être suivi par la police, surveillé par sa famille, ses collègues), dans un contexte de rupture de traitement depuis plusieurs années. Dans le déni total de sa pathologie, il adhérait complétement au délire. Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 23 janvier 2024 que ce patient est connu de la psychiatrie avec une précédente hospitalisation, qu’au jour de l’examen, le tumulte psycho-social est atténué, qu’il sait désormais qu’il doit faire face à ses troubles grâce notamment à la prise du traitement, qu’il anticipe une humeur anxio-dépressive nécessite une observation dans les mêmes conditions d’hospitalisation. A l’audience de ce jour le patient déclare qu’il va mieux, qu’il était en arrêt de travail jusqu’à présent, que sa dernière hospitalisation remonte à 2016, et qu’il avait interrompu ses traitements car ses amis lui avaient dit que cela ne lui faisait pas du bien. Il souhaite sortir de l’hôpital et prendre ses traitements sans être hospitalisé. Son conseil expose que sa situation sociale est précaire, qu’il a perdu son logement, mais que cela ne peut justifier de le laisser hospitalisé dès lors qu’il a conscience qu’il doit se traiter. En l’espèce, l’audience de ce jour n’a pas permis de porter une appréciation différente sur l’état de santé de ce patient au regard des pièces médicales produites au dossier. Il s’ensuit que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [V] [E]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette le moyen de nullité soulevé; Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [V] [E] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 29 Janvier 2024 Le Greffier Caroline ADOMO Le Juge des libertés et de la détention Aurore SANTISTEVE Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L3216-1 du code de la santé publiquearticle L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65b947235a029d9e20d7bde2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA