Tribunal JudiciaireChambre 2/section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 3 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65b947235a029d9e20d7c014
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 7] LA _______________________________ Chambre 2/section 3 R.G. N° RG 22/12017 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XAGR Minute : 24/00118 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 11 Janvier 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé de la décision par Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Cécilia ROURE SCOGNAMIGLIO, Directrice des services de greffe judiciaires lors de l’audience et de Madame Line ASSIGNON, Greffier lors de la mise à disposition. Dans l'affaire entre : Madame [V] [U] épouse [K] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 13] (ALGERIE) domiciliée : chez [C] [U] épouse [T] [Adresse 6] [Localité 8] demandeur : Ayant pour avocat Me Marc-antoine LEVY, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant, vestiaire : Et Monsieur [L] [K] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11] (ALGÉRIE) [Adresse 3] [Localité 9] défendeur : N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée en l’étude de l’huissier DÉBATS A l’audience non publique du 07 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Cécilia ROURE SCOGNAMIGLIO, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 11 Janvier 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Vu l'assignation en date du 30 novembre 2022, Vu l'absence d'ordonnance fixant les mesures provisoires, Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce avec application de la loi française, Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : [V] [U], née [Date naissance 5] 1985 [Localité 13] (Algérie) et de [L] [K], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11] (Algérie) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 10] (Algérie) Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ; Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Rejette la demande de [V] [U] visant à fixer les effets du divorce concernant les biens à la date de séparation effective ; Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 30 novembre 2022 ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; Rappelle que chaque partie reprendra l'usage de son nom à compter de la présente décision ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Rejette la demande de [V] [U] de partage par moitié des dépens ; Condamne [V] [U] aux dépens de l'instance ; Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ; Rappelle qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile, LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame [W] [B] Madame [M] [H]
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civilearticle 478 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 3
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65b947235a029d9e20d7c014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA