Tribunal JudiciaireChambre 3/section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 3/section 1 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b947245a029d9e20d7c34c
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] [Adresse 4] [Localité 11] _______________________________ Chambre 3/section 1 R.G. N° RG 21/06406 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VL4D Minute : 24/00140 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 19 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Mme Caroline DELFOSSE, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, Greffière. Dans l'affaire entre : Madame [S] [B] épouse [M] [P] née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 18] (ALGÉRIE) [Adresse 9] [Localité 12] demandeur : Ayant pour avocat Me Julie YVERNAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0013 Et Monsieur [K] [M] [P] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13] (ALGÉRIE) [Adresse 10] [Localité 2] défendeur : Ayant pour avocat Me Khadija IMOGAI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 209 DÉBATS A l’audience non publique du 15 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Janvier 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ; DÉBOUTE [S] [B] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux ; PRONONCE, , pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : [S] [B], née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 18] (Algérie) et de [K] [M] [P], né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 13] (Algérie), mariés le [Date mariage 6] 2009 à [Localité 15] (Algérie) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DÉBOUTE [S] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du Code civil ; DÉBOUTE [S] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 266 du Code civil ; REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 17 septembre 2020, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ; ATTRIBUE la jouissance la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 10] [Localité 1] à charge pour lui d'en prendre en charge les frais ; DÉBOUTE [S] [B] de sa demande de condamnation de [K] [M] [P] au paiement d’une prestation compensatoire ; DIT que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les parents ; RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ; FIXE la résidence habituelle de [V] au domicile de [S] [B] ; DIT qu’à défaut de meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera selon les modalités suivantes : - pendant 6 mois à compter du présent jugement : une visite une fois par mois en espace de rencontre au sein de l'association [14], [Adresse 8], sans droit de sortie ; - à l'issue de cette période de 6 mois, en période scolaire : *toutes les fins de semaines précédées ou suivies d'un jour férié ou d'un pont notamment les week-end ends de Pâques, de la fête du travail, de la pentecôte, de l'ascension et de la [Localité 19] ; *pendant les vacances scolaires : hors les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires, pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires ; A charge pour le père de venir chercher [V] au sein d'un centre de médiatisation ou de faire appel à un service d'accompagnement en train à ses frais, [S] [B] se chargeant de déposer l'enfant à la gare ; DIT que, sauf meilleur accord, le père pourra entrer en communication téléphonique avec l'enfant quatre fois par semaine, à l'heure du retour des classes ou durant la journée les samedi, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants et qu'il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé des enfants les suivent à chaque changement de domicile ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où sont scolarisés les enfants ; RAPPELLE aux parents que les modalités d'exercice de l'autorité parentale telles que fixées ne valent qu'à défaut de meilleur accord et que par conséquent, en cas d'accord entre eux, ils demeurent toujours libres de modifier ces modalités ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; FIXE la contribution mensuelle due par le père au titre de l'entretien et l'éducation de [V] à la somme de 60 euros par mois et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme, avant le 10 de chaque mois, DIT que les frais de santé, de scolarité et extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents ; DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de [V] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [S] [B] ; En conséquence, DIT que [K] [M] [P] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [S] [B] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ; DIT qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ; RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ; DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ; DIT que le montant de cette contribution sera indexé sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 1er janvier 2025, selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.penseion-alimentaire.caf.fr, - saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur), - saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice, - autres saisies avec le concours d’un huissier de justice, - paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, en cas de non versement de la créance alimentaire ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ; DEBOUTE [S] [B] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 17], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Bobigny, le 19 janvier 2024, la minute étant signée par : LE GREFFIER Mme CALANDREAU LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Mme DELFOSSE
Articles de loi cités
article 227-5 du code pénalarticle 1082 du Code de procédure civilearticle 465-1 du code de procédure civilearticle 1240 du Code civilarticle 266 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3/section 1
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65b947245a029d9e20d7c34c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA